Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée10 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
997

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00998

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demande de vérification d'écritures Au visa des l'article 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile, Mme [F] [J] sollicite que soit procédé à la vérification d'écriture de la demande de congés en date du 29 mars 2022. Au soutien de sa demande , elle explique qu'elle n'a pas rempli cette demande de congés et n'a fait qu'y apposer sa signature sous la contrainte de son employeur. La SARL [1] s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [F] [J] ne conteste pas avoir signé la demande de congés, et qu'elle a bénéficié de ceux-ci jusqu'à leur terme. Elle observe que Mme [F] [J] ne

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+19
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998

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01731

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la demande de classification de l'emploi L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié. La classification conventionnelle des sociétés cessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers applicable au

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01715

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [Z] [F] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 10 janvier 2019 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur, le médecin, dans son avis du 20/03/2018 à la suite de votre visite de reprise, a conclu à votre inaptitude au poste de travail de Technicien d'Exploitation Rectification que vous occupiez, dans les termes suivants : Inapte définitif au poste de technicien rectification. Inapte au travail en zone contrôlée sur le site [5]. Inapte au travail en boîte à gants Reclassement à prévoir sur un poste en dehors du site de [5] serait souhaitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1000

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00925

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à

Montant détecté : 23 856 €Licenciement+20
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1001

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 24/01195

Cour d'appel

Mme [G] [F] a été engagée à compter du 21 février 2018 en tant qu'Ingénieur Recherche et Développement matériaux par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la plasturgie. La rémunération de la salariée se composait d'une part fixe et d'une part variable. Elle exerçait ses fonctions sous la subordination de M. [R] [S], Responsable recherche et développement. Par avenant du 1er avril 2021, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours. A compter du 3 mai 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 juillet 2021, puis en congé maternité à compter de 29 juillet jusqu'au 18 novembre 2021.

Montant détecté : 60 024 €Licenciement+21
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1002

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 24/01196

Cour d'appel

M. [N] [C] a été embauché à compter du 29 juillet 1991 en qualité de débardeur par la société [1] qui avait une activité d'exploitant forestier et une activité de scierie et fabrication de produits finis. La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne. Les parties ont formalisé un contrat de travail écrit en date du 1er février 2018 et à effet au 1er janvier 2018, qui comporte une convention de forfait annuel en jours de 218 jours de travail. Le 18 novembre 2022, un rendez-vous a eu lieu entre M. [C] et M. [O], devenu directeur des ressources humaines de la société [1] en 2022.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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1003

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 23/02738

Cour d'appel

Mme [A] [K] a été embauchée, à compter du 6 juillet 2020, par la société par actions simplifiée à associé unique [1], selon contrat à durée indéterminée, en qualité directrice des soins infirmiers, statut cadre B, coefficient 411, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Le contrat a prévu un forfait annuel en jours de 213 jours. Le 29 décembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 17 janvier 2022 à 10 heures. Elle ne s'est pas rendue à l'entretien. Le 21 janvier 2022, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon les motifs suivants « A plusieurs reprises nous vous avons mis en garde sur des carences professionnelles dans l'exercice de vos missions dont notamment votre

Montant détecté : 113 232 €Licenciement+24
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1004

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/01086

Cour d'appel

M. [I] [U], né le 24 février 1961, a été engagé par contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel, pour 86,67 heures de travail mensuel, soit 20 heures hebdomadaires, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022, en qualité d'intendant surveillant de copropriété selon la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble. Il convient de préciser qu'en parallèle, M. [I] [U] a été engagé par contrat de travail saisonnier écrit à durée déterminée à temps partiel par la société [1], syndic en exercice de la copropriété [Adresse 3] citée ci-dessus, du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, pour occuper un poste d'assistant immobilier pour 65 heures mensuelles soit 15 heures hebdomadaires.

Montant détecté : 5 077 €Licenciement+14
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1005

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/01088

Cour d'appel

M. [G] [T], né le 24 février 1961, a été engagé par contrat de travail saisonnier écrit à durée déterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée (SAS) [2], syndic en exercice du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, pour occuper un poste d'assistant immobilier pour 65 heures mensuelles, soit 15 heures hebdomadaires. La convention collective nationale applicable est celle de l'immobilier. Il convient de préciser qu'en parallèle M. [G] [T] a été engagé par contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022, en qualité d'intendant surveillant de copropriété selon la convention

Montant détecté : 6 962 €Licenciement+14
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1006

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 23/02532

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la maintenance des installations électriques des bâtiments et industrie du nucléaire. Elle a été créée le 1er janvier 2017, par le regroupement des activités de maintenance des différentes filiales multi-techniques régionales du groupe [2] en France. L'activité maintenance des cinq sociétés régionales a été regroupée au sein d'une filiale à dimension nationale. M.

Montant détecté : 31 427 €Licenciement+16
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1007

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/00267

Cour d'appel

Le docteur [Z] [U] s'est installée en tant qu'ophtalmologue spécialisé dans les soins de la vue et des yeux : chirurgie oculaire, laser, prescription de lentilles et lunettes, correction des problèmes de visions, orthoptie. Son cabinet est situé à [Localité 5]. Mme [E] [O] née [I], née le 16 janvier 1970, a été engagée par l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) [Z] [U] [M] à compter du 27 août 2004, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire comptable option médicale, classification non-cadre, suivant la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Elle a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée. A compter du 17 octobre 2022, Mme [O] née [I] a été placée en arrêt maladie.

Montant détecté : 75 510 €Contrat de travail+12
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1008

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 juillet 2026, 24/02010

Cour d'appel

Par déclaration du 27 juin 2024, M. [C] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours, statuant dans sa formation de départage, dans un litige l'opposant à la S.A.S. [2]. L'affaire a été enregistrée sous le n°24/02010. Le 26 septembre 2024, M. [C] [Y] a remis au greffe ses premières conclusions au fond. Le 24 décembre 2024, la S.A.S. [2] a remis au greffe ses premières conclusions au fond. Le 16 décembre 2025, M. [C] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident. Le 17 février 2026, la S.A.S [2] a remis au greffe ses conclusions d'incident. L'affaire, appelée à l'audience du 9 avril 2026 après une demande de renvoi des parties, y a été évoquée.

LicenciementOrdonnance d'incident+5
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