Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 6 août 2026RG n° 24/01196
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement subséquent de diverses sommes.
- Demandes: M. [C] demande à la cour de Confirmer en tous points le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 21 mars 2024, Débouter la partie appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Raisonnement: Cependant, il est constant qu'il n'existe pas d'avenant au contrat de travail relatif à la mise à disposition, et il résulte des éléments ci-dessus que le salarié n'avait reçu au 30 décembre 2022 aucune information sur cette mise à disposition qui a été précédée d'une négociation entre les sociétés [1] et [E] sur un éventuel transfert du contrat de travail, et qu'il n'en a é.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la SAS [1] [1] représentée par la SELARL [2]' prise en la personne de Maître [G] [Q]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] représentée par la SELARL [2]' prise en la personne de Maître [Q]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
PS/CD
Numéro 26/02222
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/08/2026
Dossier : N° RG 24/01196 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2OV
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
SAS [1] - SELARL [2]'
C/
[N] [C],
AGS-CGEA DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Mai 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [1] dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL. [2]' prise en la personne de Maître [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté pa Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
AGS-CGEA DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignée, non comparant, non représentée
sur appel de la décision
en date du 21 MARS 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 23/00028
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] a été embauché à compter du 29 juillet 1991 en qualité de débardeur par la société [1] qui avait une activité d'exploitant forestier et une activité de scierie et fabrication de produits finis. La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne.
Les parties ont formalisé un contrat de travail écrit en date du 1er février 2018 et à effet au 1er janvier 2018, qui comporte une convention de forfait annuel en jours de 218 jours de travail.
Le 18 novembre 2022, un rendez-vous a eu lieu entre M. [C] et M. [O], devenu directeur des ressources humaines de la société [1] en 2022.
Le 30 décembre 2022, une convention de mise à disposition a été signée entre la SAS [1] et la SARL [X] [E] portant sur la mise à disposition de cette dernière de M. [C] pour la période du 2 janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Suivant procès-verbal de réunion du Comité social et économique du 30 janvier 2023, ce dernier a été avisé de cette convention.
Par courrier de son conseil en date du 10 février 2023, M. [C] a exprimé son refus à sa mise à disposition au profit de la SARL [X] [E].
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [1], et a désigné la SELARL [2]' prise en la personne de Maître [G] [Q] comme mandataire judiciaire et la SELARL [3] prise en la personne de Maître [Z] [B] comme administrateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement subséquent de diverses sommes.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a arrêté un plan de cession, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [1] et désigné la SELARL [2]' en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, statuant en formation de départage, a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [C] et la SAS [1] au jour du présent jugement aux torts de l'employeur,
- Dit que cette résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé les créances de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] comme suit :
* 28 690,88 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 722,28 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 572,23 euros bruts d'indemnités de congés payés sur préavis,
* 5 770,17 euros bruts au titre des congés payés,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
* Les dépens de l'instance,
- Condamné la SAS [1] représentée par la SELARL [2]' prise en la personne de Me [G] [Q] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [3] en qualité d'administrateur judiciaire à remettre à M. [C] un certificat de travail, le dernier bulletin de salaire, le solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes aux prescriptions de la présente décision,
- Dit que les intérêts de retard sur les condamnations prononcées courent à compter de la présente décision,
- Débouté la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Déboute la SAS [1] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 879,94 euros bruts,
- Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les créances mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail,
- Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus,
- Déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1].
Par courrier du 9 avril 2024, la SELARL [3] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique.
Le 22 avril 2024, la SAS [1] [1] représentée par la SELARL [2]' prise en la personne de Maître [G] [Q] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 2 avril 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] représentée par la SELARL [2]' prise en la personne de Maître [Q] demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté.
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [C] et la SAS [1] au jour du jugement aux torts de l'employeur ;
- Dit que cette résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] comme suit :
* 28 690,88 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 20 000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 722,28 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 572,23 euros bruts d'indemnité de congés payés sur préavis ;
* 5 770,17 euros bruts au titre des congés payés
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
* Les dépens de l'instance
- Condamné la SAS [1] représentée par la SELARL [2]' et la SELARL [3] à remettre à M. [C] un certificat de travail, le dernier bulletin de salaire, le solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conforme aux prescriptions de la présente décision ;
- Dit que les intérêts de retard sur les condamnations prononcées courent à compter de la présente décision ;
- Débouté la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouté la SAS [1] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
- Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 2 879,94 euros bruts ;
- Dit que le jugement est exécutoire de droit dans la limite fixée par l'article R.1454-14 du code du travail ;
- Ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ;
- Déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 1].
Statuant de nouveau :
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Le débouter de son appel incident, l'équité commandant de ne mettre à la charge de la concluante aucuns frais irrépétibles,
- Le condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] demande à la cour de :
- Confirmer en tous points le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 21 mars 2024,
- Débouter la partie appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y rajoutant,
- Fixer une créance supplémentaire de 5 000 euros au passif de la SAS [1] au profit de M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire ce que de droit quant aux dépens.
L'AGS-CGEA de [Localité 1] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
En l'espèce, M. [C] invoque :
- sa mise à disposition de la société [E] sans son accord ;
- l'absence d'entretien professionnel en violation de l'article L.6315-1 du code du travail ;
- l'absence de tout suivi de la charge de travail alors qu'il était relevait d'une convention de forfait en jours.
La SELARL [2]' ès qualités conteste tout manquement relativement à la mise à disposition du salarié, faisant valoir qu'il travaillait sur les chantiers d'exploitation forestière de la société [E] depuis trois ans et que cette mise à disposition lui convenait pleinement, qu'il a demandé à rencontrer M. [O], nouveau directeur des ressources humaines de la société [1], pour être rassuré eu égard à une restructuration en cours de la société, et comme promis lors de l'entretien, pour clarifier sa situation, une convention de mise à disposition a été régularisée et le Comité social et économique en a été avisé.
M. [C] conteste sa mise à disposition de la société [E] depuis 3 ans, relatant qu'il intervenait sur des parcelles de bois sur pieds acquis par [1], ainsi qu'en collaboration avec d'autres sociétés telles que la société [E], mais également la société [4], la société [5], la société [6], la société [7]', qu'il a reçu ses consignes de M. [M], agent forestier, jusqu'en janvier 2022, puis de M. [H], directeur, tous deux salariés de la société [1], et que ce n'est qu'après l'entretien du 18 novembre 2022 avec le directeur des ressources humaines de la société [1] qu'il les a reçues de M. [X] [E], directeur de l'entreprise d'exploitation forestière [E]. Il n'a pas été à l'initiative de cet entretien lors duquel il a appris que son employeur entendait abandonner l'activité d'exploitant forestier et rompre son contrat de travail. Ce n'est que par mail du 11 janvier 2023 qu'il a été informé d'une convention de mise à disposition et il a manifesté le 10 février 2023 son opposition dont il n'a pas été tenu compte.
L'article L. 8241-2 du code du travail dispose :
« Les opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en 'uvre d'un prêt de main-d''uvre et informé des différentes conventions signées.
Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L.4154-2.
Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d''uvre.
L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d''uvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d''uvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d''uvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. »
Il en résulte que le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif est subordonné notamment à l'accord du salarié concerné, à la signature d'un avenant au contrat de travail précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail, à l'information et la consultation préalable du comité économique et social de l'entreprise utilisatrice, et également de celui de l'entreprise prêteuse lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2 du code du travail.
La SELARL [2]' ès qualités ne produit aucun élément de nature à établir une mise à disposition de fait antérieure au 2 janvier 2023, et, au demeurant, comme retenu par le premier juge, l'absence de contestation du salarié relativement au respect de ses droits ne vaut pas renonciation à ceux-ci.
Il ressort des pièces produites par le salarié que :
- il a été informé par mail du 10 novembre 2022 de sa convocation à un entretien le 18 novembre 2022 avec M. [O] et des fonctions de directeur des ressources humaines de ce dernier ;
- en janvier 2023, il a interrogé le service des ressources humaines par mail sur son devenir au sein de l'entreprise, et relativement à une convention de mise à disposition, en ces termes : « En quoi consiste ce contrat de mise à disposition de ma personne ' Pourquoi ne suis-je pas au courant ' De qui je tiens les ordres '... »
- le service des ressources humaines lui a répondu :
. le 11 janvier 2023 : « En ce qui te concerne j'ai reçu la convention de mise à disposition entre [E] et toi pour une mise à disposition pour l'année 2023, ce qui veut dire que tu restes lié à notre société. Le DRH n'aura pas besoin de te convoquer car les choses vont rester ainsi je pense qu'il y a pas eu d'accord entre [E] et nous pour qu'il te prenne définitivement d'où la mise en place de cette convention » ;
. à une date ultérieure et après consultation du directeur des ressources humaines : « Tu restes salarié de [1] pour toi il n'y a aucun changement ni dans ton contrat ni autre chose, il y a juste une convention qui a été signée entre [E] et [1] tu travailles pour lui c'est nous qui te payons. Par conséquent, tu restes salarié de [1], si cela peut te rassurer tout simplement » ;
- par courrier adressé le 10 février 2023 par son avocat à l'employeur, il a expressément refusé sa mise à disposition de la société [E].
La convention de mise à disposition produite par la SELARL [2]' ès qualités est en date du 30 décembre 2022, soit postérieurement à l'entretien du salarié avec le directeur des ressources humaines, et mentionne que « M. [N] [C] agissant en qualité de débardeur a donné expressément son accord à cette mise à disposition », ainsi que l'existence d'un « avenant au contrat de travail conclu entre le prêteur et M. [N] [C] dans le cadre de cette mise à disposition ». Cependant, il est constant qu'il n'existe pas d'avenant au contrat de travail relatif à la mise à disposition, et il résulte des éléments ci-dessus que le salarié n'avait reçu au 30 décembre 2022 aucune information sur cette mise à disposition qui a été précédée d'une négociation entre les sociétés [1] et [E] sur un éventuel transfert du contrat de travail, et qu'il n'en a été avisé que postérieurement à son entrée en application le 2 janvier 2023 sans que son accord ait été requis. Il s'y est expressément opposé le 10 février 2023 et, nonobstant son refus, il n'a pas été mis fin à la convention de mise à disposition qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2023.
Il est donc établi que le salarié a été mis à la disposition de la société [E] sans même en avoir été informé par l'employeur, et qu'une fois informé, il a fait connaître son refus dont l'employeur n'a pas tenu compte. Ainsi, il a subi, après 31 ans d'ancienneté, une situation imposée de mise à disposition inconfortable et anxiogène. Il s'agit-là d'un manquement particulièrement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher à lui seul la poursuite du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail au jour du jugement aux torts de l'employeur. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré n'est pas discuté s'agissant du quantum des créances du salarié fixées au passif de la société [1] au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni s'agissant de la remise au salarié des documents de fin de contrat. Il sera donc également confirmé sur ces points. En revanche, en application des dispositions d'ordre public des articles L. 641-3 et L. 622-28 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que les intérêts de retard sur les condamnations prononcées courent à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance, par ajout au jugement déféré, et ceux d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société [1] ainsi qu'une créance au bénéfice de M. [C] d'un montant de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la SELARL [2]' ès qualités sera déboutée de sa demande de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 21 mars 2024 hormis en ce qu'il a dit que les intérêts de retard sur les condamnations prononcées courent à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
Dit que les créances de M. [N] [C] fixées au passif de la société [1] ne portent pas intérêts,
Fixe au passif de la société [1] une créance de 2 000 € de M. [N] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la société [1] les dépens de première instance et d'appel.
Déboute la SELARL [2]' ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Arrêt signé par Madame BLANCHARD, Conseillère, par suite de l'empêchmeent de Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 mars 2024
- Identifiant source
- 6a757515195da062e0d3fcd4
