Code du travail
Article L. 2312-26 : texte et décisions associées
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Article L. 2312-26
I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, les périodes de reconversion mentionnées à l' article L. 6324-1 , l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit. Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : 1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 , ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ; 3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ; 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ; 4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ; 4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1 ; 5° Les informations sur la durée du travail portant sur : a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ; b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ; c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ; d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ; e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16 , les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; 6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; 7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ; 8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ; 9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.463
Cour de cassationlui permettant de procéder à une telle analyse'', sans expliquer en quoi l'examen de l'ensemble de ces données se distinguait de l'expertise déjà réalisée par l'expert désigné par le CSE pour l'examen de la politique sociale de l'entreprise, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-87 et L. 2315-91 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société Secafi conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les première et troisième branches sont nouvelles, mélangées de fait et de droit. 9. Cependant, les griefs fondés sur un défaut de base légale sont nés de la décision attaquée. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-22.733
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-17, L. 2312-36, L. 2315-91 et L. 2315-91-1 du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2, I, du code des transports que le plan de mobilité de l'employeur, prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.800
Cour de cassationdeux procédures de consultation annuelle sur la situation financière et économique de l'association, d'une part, et sur sa politique sociale, d'autre part, aux motifs erronés que "l'opportunité du recours à l'expert relève de l'appréciation du CSE", le tribunal qui a refusé d'apprécier la nécessité de l'expertise a violé les articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-88, L. 2315-91 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.208
Cour de cassation2315-91 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. 9. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.563
Cour de cassationservice de rattachement » et « 5-24 libellé de l'emploi », devront être transmises à l'expert dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, alors : « 1°/ que lorsqu'un expert est désigné par le CSE dans le cadre de la consultation annuelle, prévue à l'article L. 2312-26 du code du travail, portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur n'est tenu de lui communiquer que les pièces utiles à cette consultation, c'est-à-dire les éléments recensés à l'article R.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044
Cour d'appelElle souligne qu'il ne s'était pas plaint de cette situation et ne justifie pas d'un préjudice pouvant ouvrir droit à une quelconque indemnisation. Sur ce L'article L 8241-2 1° du code du travail dispose que "Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.708
Cour de cassationd'entreprise du 14 juin 2016, ensemble les articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le comité social et économique bénéficie d'une attribution consultative sur les questions intéressant la durée du travail, l'aménagement du temps de travail et les conditions de travail en vertu des articles L. 2312-8, L. 2312-17 et L. 2312-26 I du code du travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.444
Cour de cassationordonnée, de la condamner à payer au comité social et économique une certaine somme à ce titre et d'ordonner une nouvelle astreinte, alors : « 1) que lorsqu'un expert est désigné par le comité social et économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, prévue à l'article L. 2312-26 du code du travail, l'employeur n'est tenu de lui communiquer que les pièces utiles à cette consultation, c'est-à-dire les éléments recensés à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.373
Cour de cassation2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. 6. En application de l'article L.
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Source et précautions
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