Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée31 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
1009

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 juillet 2026, 24/01906

Cour d'appel

M. [K] [F], né en 1959, a été engagé à compter du 7 mars 1988 par la société [3] devenue la société [4] puis la SAS [5] en qualité d'ingénieur qualité suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 1988. Cet emploi relève de la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de supplier performance manager, position III A, au sein de l'établissement de [Localité 4] suivant avenant du 28 octobre 2013. Pendant la période de COVID 19, M. [F] a été placé en chômage partiel du 23 mars au 31 août 2020. Par courrier du 21 janvier 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 février 2021 avec mise à pied à titre disciplinaire et a été licencié 1er mars 2021 pour faute grave.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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1010

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/10706

Cour d'appel

M. [Y] [L] a été embauché par la SARL [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2012, en qualité de chef de chantier, catégorie agent de maîtrise, niveau V, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective des industries de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence. Le 1er juillet 2013, l'intéressé a été promu au statut de cadre, avant d'être nommé le 2 mai 2017 au poste de responsable d'exploitation adjoint, statut cadre, position II, niveau 17 de la convention collective précitée. Le 1er septembre 2018, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SARL Société des [1], l'intéressé exerçant les fonctions de responsable d'exploitation, niveau 8, échelon 2 de la convention collective

Montant détecté : 69 643 €Licenciement+18
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1011

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/00199

Cour d'appel

Mme [R] [B] épouse [Z] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2017, en qualité de gestionnaire gérance, statut agent de maîtrise 1 de la convention collective de l'immobilier, fixant une rémunération mensuelle brute de 2 384,62 euros versée sur 13 mois pour 1 607 heures de travail annuelles. Un avertissement lui a été notifié le 22 mars 2019. Mme [B] épouse [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 avril 2019. Lors de la visite de reprise le 3 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, avec la mention suivante : « L'état de santé de la salariée ne permet pas d'envisager unbreclassement dans l'entreprise et/ou son groupe ». Par lettre du 11 juillet 2019

Montant détecté : 1 510 €Licenciement+13
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1012

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/13498

Cour d'appel

La SARL [1] exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Mme [L] [J] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 12 août 2021 jusqu'au 19 août suivant pour remplacement d'un salarié absent, en qualité de boulanger/préparateur, personne de fabrication, coefficient 160 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 613,77 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires. Mme [J] a été à nouveau engagée par la SARL [1] selon CDD pour la période allant du 30 août au 4 septembre 2021, en remplacement d'un salarié absent, en qualité de vendeuse, personnel de vente, coefficient 155 de la convention collective

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+7
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1013

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/07611

Cour d'appel

L'association [Adresse 4] a pour activité la surveillance de la qualité de l'air et la diffusion d'une information auprès du public et développe à cette fin des programmes pluriannuels régionaux de surveillance de la qualité de l'air. M. [S] [O] a été embauché par l'association [2] selon contrat à durée déterminé (CDD) à objet défini à compter du 7 janvier 2019 pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, en qualité d'ingénieur, catégorie 3, échelon 1, coeeficient 548 de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 767,50 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2

Montant détecté : 64 753 €Licenciement+11
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1014

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/07645

Cour d'appel

Mme [O] [L] a été engagée par la SAS [1] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'auxiliaire de vie, catégorie employé, niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2021, Mme [L] a mis en demeure la société de lui régler les salaires des mois de mai 2020 à juillet 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2021, Mme [L] a, par l'intermédiaire de son avocate, pris acte de la rupture du contrat de travail. Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [L] a, par

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1015

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/07609

Cour d'appel

M. [S] [W] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 2019, en qualité de coordinateur de travaux, classification cadre, niveau VII, coefficient 280 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 600 euros, outre une prime de fin d'année, en exécution d'un forfait de 214 jours de travail par an. Selon lettre remise en main propre le 13 décembre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2020, la SARL [1] a

Montant détecté : 20 909 €Licenciement+17
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1016

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 juillet 2026, 25/00190

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'avocat de M. [Y] [P] du 4 mai 2026 pour le compte de ce dernier, décédé, et celui de Mme [T] [P], intervenante volontaire, par lesquelles ceux-ci sollicitent de : - déclarer Mme [T] [P] recevable en son intervention volontaire, - déclarer M. [Y] [P] recevable et bien-fondé en son appel, - déclarer mal-fondé l'appel incident de Mme [X] [N], - constater qu'il n'a pas été mis fin à la situation ayant entraîné l'interruption de l'instance à compter du 23 juin 2025, à titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'un contrat de travail à durée indéterminée liait M.

Contrat de travailOrdonnance d'incident+4
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1017

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, 24/02493

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - pris acte de la régularisation de la situation de M. [O] [X] auprès de la CPAM par la Société [1] ; - débouté M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [O] [X] aux entiers dépens. Le 17 juillet 2024, M. [O] [X] a relevé appel de cette décision. Le 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a décidé de l'envoi de ce dossier en médiation. Celle-ci n'a pas abouti. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [X] demande à la cour : - de l'accueillir en son appel, et le dire bien fondé ;

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+9
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1018

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, 23/02441

Cour d'appel

La société [3] exerçant sous le nom commercial [2] est spécialisée dans le secteur de l'hébergement médicalisé de personnes âgées autonomes, semi-autonomes, dépendantes ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés. Cette société relève de la convention collective nationale unique de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 (IDCC n°2264). Le 26 juillet 2022, M. [F] [W] a été recruté par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'accompagnant éducatif et social (AES). Le 12 septembre 2022, M. [W] a été victime d'un accident de travail après avoir glissé sur un sol mouillé. Il a travaillé jusqu'au 25 septembre 2022 avant d'être placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2022, prolongé jusqu'au 22 janvier 2023.

Contrat de travailTemps de travail+6
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1019

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, 22/01992

Cour d'appel

M. [O] [A] a été recruté par la société SAS [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2017 en qualité de mécanicien automobile, catégorie ouvrier, échelon 3. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (IDCC 1090). Le 15 avril 2019, le garage automobile a été en grande partie détruit par un incendie ne permettant pas la continuation de son exploitation. Le 14 janvier 2020 la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers qui a désigné la SELARL Actis, prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire liquidateur. Après un entretien préalable qui s'est tenu

Montant détecté : 16 321 €Licenciement+12
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1020

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 30 juillet 2026, 24/00020

Cour d'appel

Par requête du 06/05/2024, M. [N] [U] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif et ses dernières écritures (récapitulatives n°2) de : - Dire recevable et bien fondé l'appel formé par lui à l'encontre du jugement du Tribunal du Travail du 5 avril 2024, - Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - Juger que la société SA [2] ne pouvait appliquer le chômage partiel aux journées [G] par essence non travaillées et ne constituant pas une réduction du temps d'activité, - Juger que la partie fixe de la rémunération, soit les heures de vol garanties pour 58,5 heures ne peut pas être impactée par le chômage partiel, s'agissant d'un minimum mensuel garanti, - Condamner la société SA [2] à lui

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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