Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 86

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée29 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
1021

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02524

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 7 août 2023 par lesquelles la SAS [1], demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [A] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. 5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2023 par lesquelles M. [A] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, - dire que l'avertissement en date du 27 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - annuler l'avertissement, - confirmer le jugement pour le surplus, en tout état de cause, - débouter la SAS [1] de l'ensemble de

Montant détecté : 2 000 €Cause réelle et sérieuse+5
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1022

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/03342

Cour d'appel

[1] La SARL [1], qui exploite un établissement de restauration rapide à l'enseigne «'[2]'», a embauché Mme [N] [X] en qualité d'employée plonge suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 6 juillet 2015 jusqu'au 31'juillet'2015 de 19h00 à 22h00 du lundi au vendredi. Cet engagement a été prolongé d'un mois aux mêmes conditions suivant avenant du 31 août 2015. La salariée a encore bénéficié d'un engagement à durée déterminée le 15 octobre 2015 pour une durée de deux mois et demi (cette fois de 12h00 à 14h00 du lundi au vendredi) et encore d'un engagement à durée indéterminée par contrat du 1er'janvier'2016, toujours à temps partiel (de 10h00 à 14h00 du lundi au samedi).

1023

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02155

Cour d'appel

Par courrier remis en main propre le 17 février 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle. 4. Par courrier du 25 février 2021 remis en main propre le 4 mars 2021, la société [1] proposé à Mme [J] une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à une réduction hebdomadaire de son temps de travail à 17,50 heures et de sa rémunération à 1014,23 euros brut. 5. Par courrier du 8 mars 2021 remis en main propre le même jour, l'employeur a informé la salariée que le délai de réflexion d'un mois prévu par l'article 1222-6 du code du travail courrait jusqu'au 6 avril 2021 inclus et non jusqu'au 29 mars 2021 en raison de la date de remise en main propre du courrier du 25 février 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1024

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02470

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 31 octobre 2023 par lesquelles M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il constate la prescription de la procédure qu'il a engagée, dit que l'intégralité de ses demandes sont irrecevables et l'a débouté pour le surplus, statuant à nouveau, - dire les demandes sont recevables, - écarter la prescription, Vu l'article 3 du contrat de travail, - condamner la SAS [2] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de rappel de salaire, part variable, outre celle de 1 500 euros au titre de rappel d'indemnité pour congés, et, a minima, 2901,45 euros, outre 290,14 euros au titre de l'indemnité pour congé subséquente, et à titre subsidiaire, la somme de

Montant détecté : 10 420 €Licenciement+22
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1025

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02321

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en date du 26 février 2013 à compter du 4 mars 2013 en qualité de déléguée respiratoire, statut cadre, coefficient 510, de la convention collective applicable aux relations entre les parties est celle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. 2. Par avenant du 1er mai 2017, Mme [F] épouse [V] a été promue responsable prestation 'PND' (Perfusion, Nutrition, Diabète). Puis, par avenant du 1er septembre 2018, elle est devenue responsable prestation perfusion nutrition diabète. 3. A compter du 13 juin 2020, Mme [F] épouse [V] a été placée en arrêt de travail. 4. Par courriel du 17 juin 2020, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans ces

Montant détecté : 154 118 €Licenciement+18
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1026

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/01060

Cour d'appel

Par courrier du 29 mai 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : 'Monsieur, Suite à la découverte de faits graves et inacceptables, votre maintien au sein de la Polyclinique [Etablissement 1] étant impossible durant la procédure, vous avez été mis à pied de manière conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave. Cet entretien était fixé au 26 mai 2020 ; vous ne vous y êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : Vous êtes salarié des [1] du Var depuis le 04 Septembre 2018, en qualité d'infirmier DE de nuit et avez, à ce titre, la responsabilité de veiller à la sécurité des patients hospitalisés.

Montant détecté : 10 702 €Licenciement+12
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1027

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2026, 24/00917

Cour d'appel

Selon contrat d'apprentissage, la société [2] a engagé Monsieur [X] [D], en qualité d'agent polyvalent de restauration, à compter du 4 juillet 2016. A compter du 1er septembre 2017, le contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective est celle nationale de la restauration rapide. A compter du mois de mars 2020, compte tenu de la période de confinement Covid 19, Monsieur [X] [D] a été placé en activité partielle (sans activité). Par lettre du 31 mars 2020, remise en main propre le 11 juin 2020, Monsieur [X] [D] a été informé, par son employeur initial, d'un projet de cession du fonds de commerce. Cette cession est intervenue au profit de la société [1], le 18 juin 2020, et le

Montant détecté : 9 260 €Licenciement+9
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1028

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2026, 24/00993

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet (non produit), la [1] a engagé Monsieur [A] [P], en qualité de chauffeur, à compter du 14 mars 2011. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 13 janvier 2022, alors qu'il était au volant d'un camion porteur avec remorque, sur un chantier, l'ensemble s'est renversé sur le flanc. Selon lettre remise en main propre le 21 janvier 2022, la Société d'[2] [F] [N] [Z] [3] a convoqué Monsieur [A] [P] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire avec effet à compter du même jour.

Montant détecté : 45 772 €Licenciement+11
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1029

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2026, 24/00979

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 10 janvier 2022, la société [O] [F] a engagé Madame [V] [U] née [B], en qualité de directrice des ressources humaines, statut cadre, niveau 8, de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Le contrat stipule une période d'essai de 4 mois. Par lettre remise en main propre le 30 mars 2022, la société [O] [F] a notifié à Madame [V] [U] née [B] la rupture de la période d'essai et du contrat avec effet au 13 avril 2022 au soir, en la dispensant de travail à compter du 31 mars 2022. Par requête du 29 septembre 2022, Madame [V] [U] née [B] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Mulhouse de demandes d'indemnisations pour

Montant détecté : 6 950 €Contrat de travail+8
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1030

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2026, 24/00215

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 08 août 2017, la S.A. [2] a embauché M. [Z] [X] en qualité d'éditeur à temps plein. Par un avenant du 29 mai 2019, avec effet au 1er septembre 2019, le contrat à temps plein a été transformé en contrat à temps partiel, sur la base d'un mi-temps. L'avenant prévoit par ailleurs que M. [X] exercera principalement ses missions en télétravail, qu'il devra se rendre au siège parisien de l'entreprise trois jours par mois et qu'il s'engage à ne pas exercer d'activité éditoriale pour d'autres éditeurs de littérature jeunesse. Par un courrier du 02 février 2021 adressé par l'intermédiaire de son conseil, M. [X] a dénoncé une situation de harcèlement moral en expliquant avoir été placé en arrêt de travail pour un

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+20
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1031

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 juillet 2026, 24/03630

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire il convient en effet comme sollicité par M. [C] de mettre hors de cause son épouse Mme [T] [H] épouse [C], qui n'est pas l'employeur de Mme [K], seul son époux étant titulaire du numéro d'adhésion au chèque emploi service. Le conseil de prud'hommes d'Orange ne pouvait donc pas prononcer une condamnation en paiement de M. et Mme [C], de surcroît alors que cette dernière n'avait pas été assignée ni attraite en procédure. 1. Sur la demande de rappel des salaires Moyen des parties Mme [K] indique que M. [C] modifiait sans son accord le volume des heures de travail surtout à compter de

Montant détecté : 1 642 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 28 juillet 2026, 24/03411

Cour d'appel

Mme [V] [Q] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures par semaine en moyenne) à compter du 13 janvier 2014 par la SA [1] en qualité de responsable de rayon, statut agent de maîtrise. Elle était affectée au rayon outillage du magasin de [Localité 3] (31). La convention collective applicable est celle du bricolage. Le 23 février 2015, Mme [Q] [L] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un escabeau et en se fracturant trois vertèbres, et elle a été : - en arrêt pour accident du travail du 23 février 2015 au 9 mars 2017 ; - en arrêt maladie du 10 mars au 9 avril 2017 ; - en congés payés du 10 avril au 27 mai 2017. Le 1er juin 2017, le médecin du travail a rédigé une attestation de

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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