Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 29 juillet 2026RG n° 23/01060

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 15 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
10 702,24 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La lettre de licenciement ne mentionne aucun autre motif de rupture du contrat de travail.
  • Raisonnement: En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur; si un doute subsiste, il profite au salarié.
  • Montants: Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée du 18 mai au 29 mai 2020 inclus d'un montant de 1071,21 euros (cf. bulletin de salaire de mai 2020), outre 107,12 euros au titre des congés payés afférents.; Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Mise à pied faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  5. Appel formé notifiée par voie électronique, M. [P]
  6. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P], appelant,
  7. Conclusions notifiées voie électronique le 16 avril 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUILLET 2026

N° 2026/285

Rôle N° RG 23/01060 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUWP

[S] [P]

C/

Société [1] DU VAR (RJ)

[C] [W]

S.E.L.A.R.L. [2]

S.C.P. AJILINK [Z]-BONETTO

S.E.L.A.R.L. [G] [E] & ASSOCIES

Association [3] (DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 1])

Copie exécutoire délivrée

le :

29 JUILLET 2026

à :

Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00231.

APPELANT

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Société [1] DU VAR, sise [Adresse 2]

(placée en redressement judiciaire)

représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON

PARTIES INTERVENANTES

Maître [C] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la [1] DU VAR demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON

S.E.L.A.R.L. [2], représentée par Me [V] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la [1] DU VAR, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON

S.C.P. AJILINK [Z]-BONETTO représentée par Me [J] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire de la [1] DU VAR, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON

S.E.L.A.R.L. [G] [E] & ASSOCIES, représentée par Me [G] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la [1] DU VAR, demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON

Association [3] (DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 1]), sise [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. M. [S] [P] a été embauché par les [1] du Var suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2018 en qualité d'infirmier DE au sein de la Polyclinique [Etablissement 1] à [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

2. Dans la nuit du 14 au 15 mai 2020, la Polyclinique [Etablissement 1] a été victime d'un vol par effraction. Une quantité importante d'outillages était subtilisée.

3. Le 18 mai 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 29 mai 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :

'Monsieur,

Suite à la découverte de faits graves et inacceptables, votre maintien au sein de la Polyclinique [Etablissement 1] étant impossible durant la procédure, vous avez été mis à pied de manière conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave.

Cet entretien était fixé au 26 mai 2020 ; vous ne vous y êtes pas présenté.

Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :

Vous êtes salarié des [1] du Var depuis le 04 Septembre 2018, en qualité d'infirmier DE de nuit et avez, à ce titre, la responsabilité de veiller à la sécurité des patients hospitalisés.

Or dans la nuit du 14 au 15 mai 2020, alors que vous étiez en service, un vol avec effraction a été commis dans le nouveau centre de consultations attenant à la clinique actuellement en travaux pour un préjudice évalué à 10.000 euros. Après visionnage des caméras de surveillance selon la procédure requise en présence d'un élu du personnel, Monsieur [J] [I], délégué du personnel titulaire, nous vous avons clairement identifié comme étant l'auteur des faits.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et que vous réfutez par courrier du 21 Mai 2020 en précisant néanmoins que vous étiez bien présent dans les locaux la nuit du 14 au 15 mai 2020, alors que ces locaux se trouvent dans un autre bâtiment et que celui-ci est fermé et en travaux, une mesure de mise à pied conservatoire a été décidée le temps de la procédure à compter du 18 mai 2020.

Cette période non travaillée du 18 mai 2020 à la date de ce jour (29 mai 2020) ne sera pas rémunérée. Par ailleurs, une plainte a été déposée à votre encontre pour vol avec effraction par salarié et une enquête va être diligentée par les services de Police qui sont venus constater l'infraction sur site et ont visionné les enregistrements des caméras de vidéosurveillance.

En conséquence, les faits d'une exceptionnelle gravité empêchent votre maintien dans l'entreprise de sorte que votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'

4. M. [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.

5. Par jugement du 15 décembre 2022 notifié le même jour, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :

- juge que le licenciement pour faute grave de M. [P] est justifié ;

- déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, de rappel de salaire et dommages et intérêts, de remise de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés sous astreinte, de frais irrépétibles ;

- déboute la société des [1] du Var de ses demandes reconventionnelles ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

6. Par déclaration du 16 janvier 2023 notifiée par voie électronique, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

7. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des [1] du Var. Me [C] [W] et Me [V] [O], Selarl Associés, ont été désignés mandataires judiciaires.

8. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a modifié la mission des administrateurs judiciaires (Me [J] [Z], SCP Ajilink [Z]-Bonetto, Me [E] [G], Selarl [G] [E] & Associés) en mission de représentation.

9. Le 27 janvier 2026, M. [P] a signifié la déclaration d'appel, le jugement du 15 décembre 2022, ses conclusions et pièces à la SCP Ajilink [Z]-Bonetto représentée par Me [J] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire, et à l'[3] AGS-CGEA de [Localité 1] et les a assignés en intervention forcée.

10. Le 28 janvier 2026, il a signifié la déclaration d'appel, le jugement du 15 décembre 2022, ses conclusions et pièces à la Selarl [2] représentée par Me [V] [O] et Me [C] [W], en leur qualité de mandataires judiciaire de la [1] du Var, et les a assignés en intervention forcée.

11. Le 30 janvier 2026, M. [P] a signifié la déclaration d'appel, le jugement du 15 décembre 2022, ses conclusions et pièces à Me [E] [G], Selarl [G] [E] & Associés et l'a assigné en intervention forcée.

12. Par jugement définitif du 2 mars 2026, le tribunal correctionnel de Toulon, saisi sur citation directe des [1] du Var, a prononcé la relaxe de M. [P] pour les faits de vol avec effraction dans un local ou entrepôt commis dans la nuit du 14 mai au 15 mai 2020 à Ollioules. La société [1] du Var ([1]) a été déboutée de toutes ses demandes.

13. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 avril 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau sur le fond,

- juger que le licenciement de M. [P] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société mutualiste [1] du Var à lui payer les sommes suivantes :

- 2571 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) ;

- 257,10 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 2571 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement (soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement) ;

- 10284 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, (soit 4 mois de salaire) conformément au barème d'indemnisation issu des ordonnances publiées au Journal officiel du 23 septembre 2017, la société employant plus de 11 salariés ;

- 1071,21 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (du 18/05 au 29/05/2020 inclus) ;

- 107,12 euros bruts au titre du rappel de congés payés afférents ;

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le caractère très vexatoire du licenciement ;

- ordonner à la société mutualiste [1] du Var à partir du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui remettre le bulletin de paie rectifié du mois de mai 2020, le bulletin de paie du mois de juin 2020 (préavis), ainsi que les documents sociaux de rupture rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) ;

- condamner la société mutualiste [1] du Var à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer au passif de la procédure collective ouverte contre la société mutualiste [1] du Var, sa créance salariale pour un montant total de 36.861,43 euros, hors indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 1], qui doit les garantir en intégralité ;

- condamner la société mutualiste aux entiers dépens.

14. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Me [C] [W] et la Selarl [2], représentée par Me [V] [O], pris en leur qualité de mandataire judiciaire, la SCP Ajilink [Z]-Bonetto représentée par Maître [J] [Z] et la Selarl [G] [E] & Associés représentée par Me [G] [E] pris en leur qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation et Les [1] du Var demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les [1] du Var de leur demande de condamnation de M. [P] à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

- condamner M. [P] à payer aux [1] du Var la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra excéder un mois de salaire, soit la somme de 2571 euros brut ;

- débouter M. [P] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [P] à payer aux [1] du Var la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

15. L'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 1] n'a pas constitué.

16. Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 mai 2026 suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

17. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

18. En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.

19. Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. (Soc., 21 septembre 2022, n° 20-16.841)

20. Il ressort des termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 2 mars 2026, saisi sur citation directe des [1] du Var, que M. [P] a été relaxé de faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à Ollioules dans la nuit du 15 au 16 mai 2020. Le jugement n'a pas été, selon les parties, frappé d'appel. Il est donc définitif.

21. Les parties ne discutent pas que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sont les mêmes que ceux qui ont été soumis au juge pénal bien qu'ils soient présentés dans le jugement pénal comme étant survenus du 15 au 16 mai 2020 et non du 14 au 15 mai 2020. La lettre de licenciement ne mentionne aucun autre motif de rupture du contrat de travail. La relaxe des faits de vol avec effraction s'impose en conséquence à la cour, étant relevé que précédemment la plainte déposée par les [1] du Var avait fait l'objet d'un classement sans suite pour motif 21, infraction insuffisamment caractérisée. Le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture :

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

22. En application de l'article 15.02.2.1 de la convention collective applicable, la durée du préavis de M. [P], dont l'ancienneté est inférieure à deux ans, est fixée à un mois. Les parties s'accordent ensuite sur un salaire mensuel brut moyen de 2571 euros.

23. Le salarié est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 2571 euros, outre 257,10 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

24. Selon l'article 15-02-03 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins à but non lucratif, il est fait application des dispositions légales et réglementaires et le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Le salarié, qui avait un an et neuf mois d'ancienneté à la date de la rupture, peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 1124,81 euros.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

25. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

26. Pour une ancienneté d'une année complète et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).

27. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son ancienneté, de son âge (36 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (aucune justification de la situation ultérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 2571 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2571 euros, correspondant à un mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.

- Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire :

28. Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée du 18 mai au 29 mai 2020 inclus d'un montant de 1071,21 euros (cf. bulletin de salaire de mai 2020), outre 107,12 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :

29. En application de l'article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.

30. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.

31. Le salarié expose que le fait d'être injustement mis en cause suite à une plainte, est nécessairement vexatoire, s'agissant d'accusations graves portant atteinte à sa dignité. Il précise avoir passé plusieurs heures en garde à vue.

32. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les circonstances entourant le licenciement aient été vexatoires. Il ne peut être reproché à la société son dépôt de plainte puis sa citation directe devant le tribunal correctionnel dès lors que plusieurs salariés de l'entreprise avaient indiqué reconnaître M. [P] en visionnant les images de la vidéo-surveillance. Ensuite, les actes d'enquête qui ont suivi ne sont pas imputables à la société. Le placement en garde à vue relève de la décision de l'officier de police judiciaire, et non de l'employeur. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la fixation des créances :

33. La présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.

Sur les demandes accessoires :

34. Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS de [Localité 1], assignée en intervention forcée, dans les limites de sa garantie légale.

35. Au vu de la décision rendue, il convient d'ordonner aux administrateurs judiciaires représentant les [1] du Var (Me [J] [Z], SCP Ajilink [Z]-Bonetto, Me [E] [G], Selarl [G] [E] & Associés) de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation France travail) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.

36. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective des [1] du Var.

37. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3000 euros à M. [P] pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les [1] du Var (MFV) de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT à nouveau ;

DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

FIXE la créance de M. [S] [P] au passif de la procédure collective des [1] du Var (MFV) aux sommes suivantes :

- 2571 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 257,10 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1124,81 euros d'indemnité de licenciement ;

- 2571 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1071,21 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 107,12 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS de [Localité 1], assignée en intervention forcée, dans les limites de sa garantie légale ;

ORDONNE aux administrateurs judiciaires représentant les [1] du Var (Me [J] [Z], SCP Ajilink [Z]-Bonetto, Me [E] [G], Selarl [G] [E] & Associés) de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation France travail) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;

FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective des [1] du Var ([1]).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 15 décembre 2022
Identifiant source
6a6ae695d6da0419626f17ac

Poursuivre la recherche