Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 29 juillet 2026RG n° 23/02524
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 20 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A titre liminaire, il convient de noter que les parties ne discutent en cause d'appel que la prescription des faits sanctionnés par l'avertissement du 27 décembre 2019 et le bien fondé de la sanction disciplinaire, à l'exclusion de la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de la demande en rectification des bulletins de salaires et de la demande en dommages et intérêts pour défaut d'information et des mentions obligatoires sur les bulletins de salaires, présentées en première instance.
- Procédure: Contestant la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et réclamant la rectification de ses bulletins de salaire, par requête en date du 24 septembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, lequel a, par jugement rendu le 20 janvier 2023: annulé l'avertissement notifié le 27 décembre 2019, condamné la SAS [1] à payer à M. [A] les sommes de: 500 euros au tit.
- Raisonnement: En l'espèce, il résulte de la notification de l'avertissement au salarié, par courrier daté du 27 décembre 2019, qu'il lui est reproché d'avoir, le 25 octobre 2019 aux alentours de 16 heures, refusé d'exécuter une mission de ramasse chez un client, demandé par son supérieur hiérarchique alors que le temps de service exécuté dans la journée lui permettait d'effectuer ce travail.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Sanction disciplinaire faits
- Saisine prud'homale M. [A]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Appel formé à la SAS [1] laquelle
- Conclusions notifiées lesquelles M. [A]
- Conclusions notifiées lesquelles la SAS [1],
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
93 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUILLET 2026
N° 2026/290
Rôle N° RG 23/02524 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZXZ
S.A.S. [1]
C/
[F] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JUILLET 2026
à :
Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00151.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, est en charge du rapport de l'affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1 La SAS [1] a embauché M. [A] en qualité de chauffeur poids lourds supérieur à 19 tonnes, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 30 juillet 2007. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Transports routiers de fret interurbains.
Le 27 décembre 2019, la société [1] a adressé à M. [A] un avertissement en ces termes :
'Nous avons eu à déplorer un écart de comportement de votre part injustifié.
En effet, en date du 25 octobre 2019 aux alentours de 16h, Monsieur [P] [C], vous a demandé d'aller faire une ramasse chez notre client '[Adresse 3] » à [Localité 1] (83). Vous avez refusé de partir effectuer cette ramasse lui prétextant que vous aviez fini votre journée et que vous étiez pressé. Vous avez par la suite quitté votre lieu de travail et abandonné votre poste.
Or ce jour, vous aviez commencé votre journée à 7h30, votre rapport d'activité indique 2h22 de conduite, 4h59 de travail et un temps de service de 7h22. Vous aviez largement le temps et l'amplitude suffisante pour effectuer ce travail.
En qualité de salarié, au sein de notre Société SAS [1] depuis le 30/07/2007, vous n'êtes pas sans ignorer notre règlement intérieur, lequel prévoit en son article 3-8 « dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque salarié est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques », le cas échéant tout manquement au respect du règlement intérieur peut entraîner une des sanctions prévues audit règlement.
Nous vous rappelons que vous vous êtes engagé contractuellement à en respecter son application. Votre refus d'exécuter la mission vous ayant été affectée, constituent une infraction à notre réglement intérieur et la volonté délibérée de ne pas exécuter la prestation.
Nous vous rappelons que nous nous engageons à fournir une prestation de qualité. Elle ne peut être conforme à nos engagements que dans la mesure où tous les acteurs qui y participent respectent les consignes et directives dictées.
Nous ne pouvons tolérer votre manque de professionnalisme sachant que votre comportement, par ces actes, perturbe le bon fonctionnement du service.
En conséquence, nous insistons sur le fait que nous ne tolérerons, à l'avenir, plus aucun agissement identique de votre part et, ce quelles qu'en soient les circonstances.
Pour les écarts de comportement, nous nous voyons dans l'obligation de vous dresser un avertissement qui sera versé à votre dossier.'
2. Contestant la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et réclamant la rectification de ses bulletins de salaire, par requête en date du 24 septembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, lequel a, par jugement rendu le 20 janvier 2023 :
- annulé l'avertissement notifié le 27 décembre 2019,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [A] les sommes de :
- 500 euros au titre du défaut d'information des mentions légales sur les bulletins de salaires,
- 500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la SAS [1] à remettre à M. [A] les bulletins de paie conformes à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision,
- débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle,
- dit que ces condamnations pécuniaires seront productives d'intérêts de droit à compter de la notification de la présente décision,
- rappelle l'exécution provisoire,
- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 7 février 2023 à la SAS [1] laquelle a interjeté appel le 15 février suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 22 avril 2026.
4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 7 août 2023 par lesquelles la SAS [1], demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2023 par lesquelles M. [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
- dire que l'avertissement en date du 27 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- annuler l'avertissement,
- confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la SAS [1] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
6. A titre liminaire, il convient de noter que les parties ne discutent en cause d'appel que la prescription des faits sanctionnés par l'avertissement du 27 décembre 2019 et le bien fondé de la sanction disciplinaire, à l'exclusion de la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de la demande en rectification des bulletins de salaires et de la demande en dommages et intérêts pour défaut d'information et des mentions obligatoires sur les bulletins de salaires, présentées en première instance.
Sur l'annulation de l'avertissement pour prescription des faits fautifs
7. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Il est de jurisprudence constante que 'lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale' (Soc. 12 janvier 1999, Bull V n 8, n 98-40.020 ; Soc. 6 décembre 2000, Bull V n 411, n° 98-45.772; Soc. 15 mai 2008 n 07-41.362). Ainsi, c'est la mise en mouvement de l'action publique qui caractérise 'l'exercice des poursuites pénales', et constitue un acte interruptif du délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires au sens de l'article L.1332-4 du code du travail.
En l'espèce, il résulte de la notification de l'avertissement au salarié, par courrier daté du 27 décembre 2019, qu'il lui est reproché d'avoir, le 25 octobre 2019 aux alentours de 16 heures, refusé d'exécuter une mission de ramasse chez un client, demandé par son supérieur hiérarchique alors que le temps de service exécuté dans la journée lui permettait d'effectuer ce travail. L'employeur ayant eu connaissance du fait reproché dès le 25 octobre 2019, le délai de prescription de deux mois pour le sanctionner a commencé à courir le 25 octobre 2019, pour expirer le 26 décembre 2019, premier jour ouvrable suivant le dernier jour du deuxième mois tombant un jour férié.
Le dépôt de plainte par le salarié pour des violences exercées sur lui par son employeur le 25 octobre 2019, sans constitution de partie civile, n'est pas de nature à déclencher l'action publique. De même, le dépôt de plainte de l'employeur pour dénonciation calomnieuse, le 6 décembre 2019, sans constitution de partie civile, n'est pas de nature à déclencher l'action publique. Il s'en suit qu'aucun acte n'a interrompu le délai de prescription ayant commencé à courir le 25 octobre 2019, et expirant le 26 décembre 2019. La notification de l'avertissement le 27 décembre 2019, soit postérieurement à l'expiration de délai de prescription des faits fautifs le 26 décembre, encourt la nullité. Il s'en suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul l'avertissement notifié le 27 décembre 2019.
Sur les mesures accessoires
8. L'employeur, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
9. En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer au salarié la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [1] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [1] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 20 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a6ae6ffd6da0419626f2c31
