Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 31 juillet 2026RG n° 22/13498
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 20 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 4 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [L] [J] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 12 août 2021 jusqu'au 19 août suivant pour remplacement d'un salarié absent, en qualité de boulanger/préparateur, personne de fabrication, coefficient 160 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 613,77 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires.
- Procédure: Condamne la SARL [1] à supporter les entiers dépens.' Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 11 octobre 2022, la SARL [1] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en ce qu'il a: '; dit la rupture de la période d'essai abusive; condamné la Société [1] au paiement des sommes suivantes: 1 598,60€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai; 500€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et manquement aux obligations contractuelles; 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; condamné la Société [1] aux entier.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé la SARL [1]
- Conclusions notifiées la SARL [1]
- Conclusions notifiées valant appel incident, Mme [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/13498 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKESQ
S.A.R.L. [1]
C/
[L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/07/2026
à :
Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 109)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00054.
APPELANTE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026, délibéré prorogé au 31 juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [1] exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.
Mme [L] [J] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 12 août 2021 jusqu'au 19 août suivant pour remplacement d'un salarié absent, en qualité de boulanger/préparateur, personne de fabrication, coefficient 160 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 613,77 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires.
Mme [J] a été à nouveau engagée par la SARL [1] selon CDD pour la période allant du 30 août au 4 septembre 2021, en remplacement d'un salarié absent, en qualité de vendeuse, personnel de vente, coefficient 155 de la convention collective précitée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 598,60 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie à compter du 5 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) aux mêmes conditions que celles résultant du dernier CDD.
Par courrier du 6 septembre 2021, l'employeur a notifié à la salariée la rupture de la période d'essai avec sortie des effectifs le 8 septembre 2021 au soir.
Arguant du caractère abusif de la rupture de la période d'essai et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, Mme [J] a, par requête reçue au greffe le 26 janvier 2022, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement en date du 20 septembre 2022 :
'Dit que la rupture de la période d'essai abusive.
Condamne la SARL [1] à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : 1 598,60 € net de CSG, CRDS et de toutes charges sociales
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et manquement aux obligations contractuelles : 500 € net de CSG et de CRDS
- Article 700 du code de procédure civile : 1 000 €
Deboute Madame [J] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne la SARL [1] à supporter les entiers dépens.'
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 11 octobre 2022, la SARL [1] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en ce qu'il a : ' - dit la rupture de la période d'essai abusive ; - condamné la Société [1] au paiement des sommes suivantes : 1 598,60€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; 500€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et manquement aux obligations contractuelles ; 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné la Société [1] aux entiers dépens'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, la SARL [1] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit la rupture de la période d'essai abusive ;
- condamné la Société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 1 598,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
* 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et manquement aux obligations contractuelles ;
* 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la Société [1] aux entiers dépens
Et Statuant à nouveau, de
DIRE ET JUGER valable la rupture de la période d'essai de Madame [J]
En conséquence,
DEBOUTER Madame [J] de ses demandes formulées à ce titre
DIRE ET JUGER que la rupture de la période d'essai, qui n'a pas à être motivée, n'est nullement intervenue dans des conditions brutales et vexatoires
En conséquence,
DEBOUTER Madame [J] de ses demandes formulées à ce titre
- CONDAMNER Madame [J] à la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 mars 2023, valant appel incident, Mme [J] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 20 septembre 2022 en ce qu'il a :
Dit que la rupture de la période d'essai est abusive
Condamné la Société SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a :
- Condamné l'employeur au paiement de la somme de 1598,60€ net de CSG, CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
- Condamné l'employeur au paiement de la somme de 500€ net de CSG, CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
- Débouté Madame [J] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires
Et statuant à nouveau de ces chefs :
- CONDAMNER la Société SARL [1] au paiement de la somme de 3000€ net de CSG, CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
- CONDAMNER la Société SARL [1] au paiement de la somme de 2500€ net de CSG, CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document
SE RESERVER le contentieux de liquidation de l'astreinte
CONDAMNER la Société SARL [1] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel
DEBOUTER la Société SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Société SARL [1] aux entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 13 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur la rupture de la période d'essai
L'employeur expose que la convention collective permet à chacune des parties, durant la période d'essai, de reprendre sa liberté sans préavis. Il ajoute que la jurisprudence rappelle que les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre la période d'essai. Il souligne avoir pu évaluer les compétences de la salariée, dans la mesure où elle avait précédemment travaillé durant quelques jours sur un poste identique dans le cadre d'un CDD. Il argue de la possibilité lui étant offerte de rompre la période d'essai dès le 1er jour de travail. Il fait grief à la salariée d'affirmer, sans élément à l'appui de son assertion, que la décision de rupture de la période d'essai reposerait sur un motif non inhérent à sa personne et serait par conséquence abusive.
La salariée fait valoir en réplique qu'elle a bénéficié antérieurement au CDI de deux CDD pour remplacement de salarié absent, que le CDI a été établi le 5 septembre 2021, soit au terme du second CDD, puis signé le lendemain, et que la rupture de la période d'essai du CDI a été décidée le 6 septembre 2021, soit le premier jour d'exécution du contrat. Elle soutient que l'employeur n'avait en réalité besoin d'elle que jusqu'au 8 septembre 2021 mais ne souhaitait pas conclure de nouveau CDD pour ne pas avoir à régler une nouvelle indemnité de précarité, de sorte que la rupture de la période d'essai est abusive. Elle fait enfin grief à l'employeur de n'avancer aucun motif valable inhérent à sa personne et en lien avec sa valeur professionnelle pour justifier la rupture de la période d'essai.
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Selon l'article L. 1231-1 du même code, les dispositions légales régissant la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à la période d'essai.
Il en résulte qu'au cours de cette période, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, le salarié comme l'employeur disposent d'un droit de résiliation unilatérale du contrat de travail au cours de la période d'essai, qu'ils peuvent, en principe, mettre en 'uvre librement, c'est-à-dire sans être tenus de respecter les dispositions légales qui concernent les modes de rupture propres au contrat de travail (Soc., 2 juin 1981, n° 79-40.346).
Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. (Soc., 6 décembre 1995, n° 92-41.398).
La responsabilité de l'employeur peut en effet être engagée lorsque la rupture de la période d'essai procède d'un détournement de la finalité de celle-ci, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de l'auteur de la rupture, notamment si elle est intervenue pour des motifs sans rapport avec la finalité de la période d'essai, notamment pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
Ainsi, l'intention de l'employeur, dès l'embauche, de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai, constitue un détournement de la période d'essai. (Soc. 5 octobre 1993, n° 90-43.780).
Il appartient au salarié qui conteste la rupture de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif (Cass, Soc., 23 mars 2011, n° 09-67.487 ; Soc., 2 décembre 2015, n°14-21.792).
En l'espèce, le CDI du 5 septembre 2021 prévoit une période d'essai en son article 3, libellé de la manière suivante :
'Les parties sont convenues que le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois et 24 jours de travail effectif pendant laquelle chacune d'elle pourra y mettre fin dans les conditions de la convention collective applicable. Cette période d'essai pourra être renouvelée une seule fois, un accord écrit devra être établi. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser (art. L.1221-21) quatre mois pour les ouvriers et employés.'
L'article 17 de la convention collective dispose en son alinéa 2 que pendant la période d'essai, chacune des parties a le droit de reprendre sa liberté sans préavis.
Si le courrier de l'employeur daté du 6 septembre 2021 valant rupture de la période d'essai a été remis en main propre à la salariée le 21 septembre suivant (pièce n°5 de l'intimée), il n'est pas contesté que la relation de travail a pris fin dès le 8 septembre 2021 en exécution de la décision de la société.
Dans le courrier précité adressé à la salariée, l'employeur indique, pour justifier la rupture de la période d'essai, que ' Pour donner suite à nos échanges de ce jour, nous vous confirmons que votre période d'essai ne nous a pas donné satisfaction' (pièce n°5 de l'intimée), sans davantage de précisions.
Cependant, la cour observe qu'antérieurement à la conclusion avec la salariée le 5 septembre 2021 d'un CDI, la SARL [1] avait engagé Mme [J] entre les 12 et 19 août 2021 puis entre les 30 août et 4 septembre 2021 dans le cadre de deux CDD pour remplacement d'un salarié absent (pièces n°1 et 2 de l'intimée). Si lors du premier CDD, la salariée a occupé le poste de boulanger/préparateur, elle a pourvu à l'occasion du second CDD le poste de vendeuse. Or, si l'employeur, qui argue de son insatisfaction quant à la période d'essai de Mme [U], dispose de la faculté discrétionnaire de mettre un terme à l'essai, il sera relevé que sa décision de rupture a été prise le lendemain de la conclusion entre les parties d'un CDI intervenue immédiatement après le terme d'un CDD portant sur un poste identique à celui confié à la salariée dans le cadre du CDI. Aussi, la cour considère qu'en mettant un terme à la période d'essai dans les circonstances ci-dessus développées, qui traduisent dans un temps particulièrement bref le caractère contradictoire de son attitude, la SARL [1] a fait preuve d'une légèreté blâmable rendant la rupture de l'essai abusive.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai était abusive.
II. Sur les conséquences financières de la rupture de la période d'essai
A. Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
En cas de rupture abusive, la partie qui en a pris l'initiative peut être condamnée à verser des dommages et intérêts à son cocontractant (Soc., 27 novembre 1990, n° 87-41.749) et aucune autre sanction propre à la rupture du contrat de travail n'est encourue.
En l'espèce, en considération l'âge de Mme [J] (56 ans à la date de la rupture), de son aptitude à retrouver du travail, celle-ci ayant conclu le 17 mars 2022, soit sept mois après la rupture de la période d'essai, un CDD converti en CDI le 4 août suivant portant sur un emploi d'hôtesse d'accueil administratif (pièce n°7 de l'intimée), de sa qualification, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, le préjudice subi par l'intéressée du fait de la rupture abusive de la période d'essai sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
B. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
La salariée soutient que les conditions entourant la rupture du contrat de travail sont particulièrement vexatoires. A ce titre, elle précise que cette rupture l'a profondément heurtée, alors qu'elle s'était beaucoup investie pour obtenir un CDI stable et durable et sortir de la précarité.
L'employeur fait grief à la salarié de ne pas justifier de la réalité de son préjudice, ni de son étendue.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [J], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne précise pas en quoi consistent les conditions vexatoires alléguées, pas plus qu'elle ne les démontre. De la même manière, elle ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté, distinct de celui déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
Dès lors, l'intéressée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail une rupture abusive de la période d'essai au 8 septembre 2021], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La SARL [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel et condamnée à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [L] [J] est abusive ;
- condamné la SARL [1] à verser à Mme [L] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [1] aux dépens de l'instance ;
L'émende s'agissant du montant des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendé et infirmé, et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [L] [J] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
Ordonne à la SARL [1] de remettre à Mme [L] [J] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail une rupture abusive de la période d'essai au 8 septembre 2021], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée en cause d'appel ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 20 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a6d89a6d6da041962b3e129
