Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 31 juillet 2026RG n° 22/07645

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Réouverture des débats
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 11 avril 2022
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2021, Mme [L] a, par l'intermédiaire de son avocate, pris acte de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: REYLAND C/ [O] [L] Copie délivrée le: 31/07/2026 à: Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 132) Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00410.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
  • Solution : Réouverture des débats.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  4. Appel formé la SAS [1]
  5. Conclusions notifiées la SAS [1]
  6. Conclusions notifiées Mme [L]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 31 JUILLET 2026

N° 2026/

Renvoi au 16/11/2026 - 14h00

Rôle N° RG 22/07645 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO77

S.A.S. REYLAND

C/

[O] [L]

Copie délivrée

le : 31/07/2026

à :

Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 132)

Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00410.

APPELANTE

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026, délibéré prorogé au 31 juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [L] a été engagée par la SAS [1] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'auxiliaire de vie, catégorie employé, niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2021, Mme [L] a mis en demeure la société de lui régler les salaires des mois de mai 2020 à juillet 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2021, Mme [L] a, par l'intermédiaire de son avocate, pris acte de la rupture du contrat de travail.

Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [L] a, par requête reçue au greffe le 20 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 11 avril 2022 :

- constaté l'absence de la défenderesse ;

- fixé la moyenne du salaire mensuel à la somme de 1 485 euros ;

- requalifié la prise d'acte de Mme [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

* 1 485 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 485 euros à titre d'indemnité de préavis ;

* 148,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la somme précitée ;

* 596,96 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 275 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mai 2020 ;

* 27,50 euros à titre d'indenmité de congés payés sur la somme précitée ;

* 22 646,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 à septembre 2021 ;

* 2 264,62 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la somme précitée ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'établir et de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire, le certificat de travail, l'attestation destinée à POLE EMPLOI et le solde de tout compte, conformes aux termes du jugement ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-14, R.1454-28 du code du travail ;

- débouté Mme [L] de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, de sa demande liée à l'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, de sa demande d'exécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit ;

- dit que les intérêts de droit au taux légal courent à compter de la saisine de la juridiction ;

- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société [1] aux dépens.

La décision a été notifiée à la salariée le 15 avril 2022 et à l'employeur à une date indéterminée.

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 27 mai 2022, la SAS [1] a interjeté appel du jugement précité 'en ce qu'il fixe la moyenne du salaire mensuel à la somme de 1.485 €, appel du jugement en ce qu'il requalifie la prise d'acte de Mme [O] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, appel du jugement en ce qu'il condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [O] [L] les sommes suivantes : - 1.485 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.485 € à titre d'indemnité de préavis - 148,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la somme précitée - 596,96 € à titre d'indemnité de licenciement - 275 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mai 2020 - 27,50 € à titre d'indemnité de congés payés sur la somme ci-dessus - 22.646,25 € à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 à septembre 2021 - 2.264,62 € à titre d'indemnité de congés payés sur la somme ci-dessus - 1.500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile appel du jugement en ce qu'il ordonne à la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice d'établir et de remettre à Madame [O] [L] un bulletin de salaire, le certificat de travail, l'attestation destinée à POLE EMPLOI, le solde de tout compte conformes aux termes du présent jugement, appel du jugement en ce qu'il dit que les intérêts de droit au taux légal courent à compter de la saisine, appel du jugement en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens'.

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 août 2022, la SAS [1] demande à la cour de :

'Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de MARTIGUES le 11 avril 2022.

Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner Madame [L] à payer à la société [1] la somme de 1.500 €uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, Mme [L] demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES du 11 avril 2022 en ce qu'il :

- Fixe la moyenne du salaire mensuel à la somme de 1 485 € ;

- Requalifie la prise d'acte de Madame [O] [L] en un licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

- Condamne la Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

à payer à Madame [O] [L] les sommes suivantes :

- 1 485 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 485 € à titre d'indemnité de préavis ;

- 148,5 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la somme précitée ;

- 596,96 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 275 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mai 2020 ;

- 27,5 € à titre d'indemnité de congés payés sur la somme ci-dessus ;

- 22 646,25 € à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 à septembre 2021 ;

- 2 264,25 € à titre d'indemnité de congés payés sur la somme ci-dessus,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Ordonne à la Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice d'établir et de remettre à Madame [O] [L] un bulletin de salaire, le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi, le solde de tout compte conformes aux termes du présent jugement ;

- Rappelle l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14, R1454-28 du Code du Travail ;

- Dit que les intérêts de droit au taux légal courent à compter de la saisine ;

- Condamne la Société [1] aux dépens.

ET EN TOUTE HYPOTHESE

DEBOUTER la Société de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, fins et prétentions formées à l'encontre de Madame [L], celles-ci étant non fondées.

CONDAMNER la Société à payer à Madame [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC en ce compris les indemnités de première instance ;

CONDAMNER la Société aux entiers dépens de l'instance.'

La clôture est intervenue le 21 janvier 2026.

MOTIFS

Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Aux termes de l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 11 alinéa 1er du même code prévoit, quant à lui, que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Selon l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Aux termes de l'article 444 alinéa 1er du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, les parties invoquent toutes deux une relation de travail fondée sur un unique contrat à durée indéterminée. Cependant, Mme [L] produit la copie d'un contrat daté du 2 décembre 2019 à effet au 28 janvier 2020 ayant pour objet un poste 'd'auxiliaire de vie' et prévoyant une durée mensuelle de travail de 135 heures moyennant une rémunération brute de 1 485 euros par mois (pièce n° 2 de l'intimée), tandis que la SAS [1] communique la copie d'un contrat signé le 27 janvier 2020 à effet au 1er février suivant ayant pour objet un poste 'd'auxiliaire de vie/secrétaire' et prévoyant une durée mensuelle de travail de 130 heures moyennant un salaire mensuel brut de 1 430 euros (pièce n°1 de l'appelante), circonstance à propos de laquelle les parties restent silencieuses dans leurs écritures en dépit d'une demande de rappel de salaire de l'intimée fondée sur le défaut de paiement du salaire contractuellement prévu, selon elle fixé sur la base de 135 heures de travail mensuelles, demande à laquelle s'oppose l'employeur.

En conséquence, afin de permettre à la juridiction de déterminer les conditions contractuelles régissant la relation de travail, il convient d'enjoindre aux parties de produire au débat l'original du contrat de travail les ayant liées, de les inviter à formuler toutes observations sur les divergences entre les copies des contrats communiqués et d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions visées au dispositif.

Les demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats ;

Enjoint aux parties de communiquer à la juridiction l'original du contrat de travail les ayant liées ;

Invite les parties à formuler toutes observations sur les divergences entre leurs pièces n°1 (de l'appelante) et n°2 (de l'intimée), intitulées 'contrat de travail à durée indéterminée' ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2026 à 14 heures ;

Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties.

Réserve les demandes.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Réouverture des débatsLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 11 avril 2022
Identifiant source
6a6d8998d6da041962b3dfa7

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