Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée17 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01565

Cour d'appel

Madame [E] [P] épouse [C] a été engagée par contrat à durée déterminée et à temps partiel à raison de 7 heures hebdomadaires, en qualité d'assistante de vie par la société [1] du 19 août 2021 au 18 septembre 2021, pour assurer le remplacement de deux salariés alors en congés. Le 19 septembre 2021, elle a été engagée en qualité d'assistante de vie aux familles par le [2], par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 66,03 heures mensuelles, soit 15,25 heures hebdomadaires. Sa durée mensuelle de travail a été modifiée par avenants successifs. Le 1er juin 2022, Madame [E] [P] épouse [C] a été convoqué à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée puis a été licenciée pour faute grave le 17 juin suivant. Mme [P] a saisi le

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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974

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01618

Cour d'appel

Monsieur [R] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chauffeur d'engin par la société [1] le 08 avril 2019. Le 09 février 2021, il a été placé en arrêt de travail, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises. Il a déclaré un accident du travail en date du 05 février 2021, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la [2] du 05 novembre 2021. Un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement dans un emploi a été émis le 31 mai 2021. Le 08 juin 2021, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable. Le 11 juin 2021, il a été licencié pour inaptitude. Monsieur [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 13 décembre 2021 afin d'obtenir un

Montant détecté : 8 482 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01620

Cour d'appel

Monsieur [A] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur industrie et matériels par la société [1] le 13 janvier 2020, moyennant une rémunération de 7.500€ en contrepartie d'un forfait jour de 220 jours. Aucune convention collective applicable n'était mentionnée au sein du contrat de travail. Le 27 septembre 2021, les parties ont décidé de mettre fin à la relation contractuelle par la voie de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Un protocole de rupture conventionnelle a été signé le jour même. La rupture du contrat de travail est intervenue le 26 novembre 2021. Le protocole comprenait une clause de renonciation à action. Le 26 novembre 2021, Monsieur [A] [K] a quitté la société [1]. Il a

Montant détecté : 51 600 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03095

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par le [1] ([1]) en qualité de responsable administrative et ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2014. Ce comité est spécialisé dans la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise [2]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du tourisme social et familiale. Mme [B] a été placée en arrêt de travail les 13 et 14 janvier 2020 et les 27 et 28 janvier 2020. A partir du 5 février 2020 et jusqu'au 28 février 2020, elle a été placée en arrêt maladie pour motif professionnel. Mme [B] a repris son poste de travail le 2 mars 2020.

Montant détecté : 32 989 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/02788

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [M] a été engagé en qualité de chef d'équipe [2] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 juin 2018 par la société [1]. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Convoqué par lettre du 12 octobre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 octobre 2021, M. [M] a été licencié par lettre du 26 octobre 2021, pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants : « Il vous était reproché les faits suivants : Le 5 octobre 2021, vous étiez planifié de 19h à 7h sur le site « METRO ».

Montant détecté : 300 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03098

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité d'aide à domicile, assistant de vie niveau 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 28 octobre 2016. À l'embauche, sa durée mensuelle moyenne de travail a été fixée à 50 heures avant qu'un avenant en date du 21 novembre 2016 n'en porte le volume à 140 heures mensuelles, puis un second avenant du 1er décembre 2016 n'ait augmenté cette durée à 151,67 heures par mois. Cette société est spécialisée dans l'aide à domicile et les services à la personne. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03492

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE L'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (ci-après AARPI) [2] regroupe des avocats à responsabilité professionnelle individuelle et son siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5]. L'effectif de l'AARPI est de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des avocats et de leur personnel. Elle dispose de plusieurs bureaux établis dans différents pays, ces structures étant juridiquement indépendantes les unes des autres. M. [U] exerce la profession d'avocat en Afrique du Sud, où il réside. Par lettre du 23 mai 2019, l'AARPI [2] a proposé à M. [U] de gérer, en qualité d'avocat associé, le bureau situé à [Localité 6] en Afrique du Sud dans les termes suivants : «

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03052

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la mutuelle [1] en qualité de responsable du développement commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2013, catégorie C3 avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans l'assurance de personnes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la mutualité. Le 1er septembre 2016, M. [A] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et s'est rendu au service des urgences de l'hôpital de [Localité 2] le même jour. M. [A] a repris son travail le 5 septembre 2016. A compter du 21 novembre 2016, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 168 052 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/01166

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé à compter du 6 juin 2011 en qualité de directeur technique et assurance qualité position III B, coefficient 180, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2011, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de tubes filetés en acier pour l'industrie du pétrole et du gaz. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Concomitamment à son engagement, par un avenant à son contrat de travail en date du 29 mars 2011, M.

Montant détecté : 28 492 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03117

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable grands comptes, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 12 juin 2017. Cette société est spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises dans la gestion de leurs données. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « [2] ». M. [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 10 au 14 septembre 2018. Par lettre du 28 septembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 octobre 2018.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03035

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F] a été engagé par la société [2], en qualité de technicien, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 août 2015 et à effet du 1er septembre 2015. Cette société est spécialisée dans la fabrication, le montage, l'entretien et le dépannage de portes de garage, barrières levant, contrôles d'accès. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. Le 8 juin 2020, M. [F] a fait l'objet d'un avertissement pour utilisation abusive du véhicule de société et de la carte d'essence. Le 25 juin 2020, M. [F] a fait l'objet d'un avertissement concernant une erreur dans l'une de ses missions ayant donné lieu à une plainte du client.

Montant détecté : 40 826 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 24/03859

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE L'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (ci-après AARPI) [8] regroupe des avocats à responsabilité professionnelle individuelle et son siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6]. L'effectif de l'AARPI est de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des avocats et de leur personnel. Elle dispose de plusieurs bureaux établis dans différents pays, ces structures étant juridiquement indépendantes les unes des autres. M. [Q] exerce la profession d'avocat en Afrique du Sud, où il réside. Par lettre du 23 mai 2019, l'AARPI [8] a proposé à M. [Q] de gérer, en qualité d'avocat associé, le bureau situé à [Localité 7] en Afrique du Sud dans les termes suivants : «

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+10
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