Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 23/02788

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 14 août 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
300 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [M] a été engagé en qualité de chef d'équipe [2] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 juin 2018 par la société [1].
  • Demandes: M. [M] sollicite en outre que soient ordonnées: la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée.
  • Raisonnement: L'employeur objecte à juste titre qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de son contrat de travail que le salarié pourra être affecté en qualité d'agent de sécurité incendie et agent de sécurité, qu'il ne peut donc sérieusement soutenir avoir subi une modification de son contrat de travail.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [M]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  5. Appel formé M. [M]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AOUT 2026

N° RG 23/02788

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDZ7

AFFAIRE :

[U] [M]

C/

S.A.S.U. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Août 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 22/00285

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas BORDACAHAR

Me Chantal DE CARFORT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [U] [M]

né le 03 Avril 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

****************

INTIMEE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Plaidant : Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] a été engagé en qualité de chef d'équipe [2] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 juin 2018 par la société [1].

Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Convoqué par lettre du 12 octobre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 octobre 2021, M. [M] a été licencié par lettre du 26 octobre 2021, pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :

« Il vous était reproché les faits suivants :

Le 5 octobre 2021, vous étiez planifié de 19h à 7h sur le site « METRO ». Le client nous a informés qu'à son arrivée à 5h30 vous n'avez pas contrôlé son badge et malgré tout vous lui avez ouvert la barrière. Quand celui-ci est venu vous voir, il vous a trouvé en train de regarder une vidéo sur votre téléphone portable. Il vous a expliqué que vous deviez être à l'extérieur de la guérite à ouvrir la barrière, avec la télécommande, et filtrer le flux des entrants. Vous lui avez répondu en lui demandant s'il était le patron. Lorsque le client vous a répondu qu'il était le responsable en charge de la sécurité vous lui avait dit « qu'il vous faisait chier » à plusieurs reprises.

Lorsque le client est revenu à 6h vous étiez toujours occupé à regarder une vidéo sur votre téléphone portable. Vous lui avez alors déclaré à nouveau qu'il vous « emmerdait ».

Lors de cet entretien, vous nous avez déclaré que le client était arrivé vers 5h30, qu'il vous avait salué et comme vous l'aviez reconnu vous lui avez ouvert la barrière sans contrôler son badge. A propos de l'utilisation de votre téléphone portable, vous expliquez ne pas l'utiliser et encore moins regarder une vidéo car celui-ci était posé sur votre bureau. Vous indiquez ne pas avoir dit à ce monsieur qu'il vous faisait chier à plusieurs reprises et que vous êtes resté correct tout le long de la conversation. De plus, quand il vous a demandé d'être à l'extérieur pour contrôler le flux d'entrants car il y avait un mouvement syndical ce jour-là, vous avez accepté de le faire.

Nous avons bien recueilli vos explications. Celles-ci ne nous ont pas convaincus.

Les faits sont établis à travers la plainte du client.

Votre comportement est inacceptable et professionnellement inadapté.

Dans de telles conditions la poursuite de notre collaboration s'avère impossible, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »

Par requête du 13 janvier 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir contester son licenciement, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 14 août 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :

. dit que licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,

. débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

. reçu la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais n'y a pas fait droit,

. laissé les dépens à la charge respective des parties.

Par déclaration par voie électronique du 11 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :

. infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

. prononcer le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [M],

en conséquence,

. condamner la société intimée à verser au salarié les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 660,88 euros,

- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

. M. [M] sollicite en outre que soient ordonnées :

- la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,

- la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. déclarer M. [M] irrecevable et mal fondé en son appel,

. confirmer le jugement du 14 août 2023 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

. débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

. condamner M. [M] aux dépens,

. condamner M. [M] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Le salarié expose qu'il conteste fermement les griefs qui lui ont été reprochés, ce qu'il a d'ailleurs

fait lors de son entretien préalable, qu'il a toujours travaillé avec professionnalisme, et ce dans le respect des consignes afférentes à ses fonctions, qu'il conteste avoir utilisé son téléphone portable pendant ses heures de travail et avoir adopté les propos allégués à l'endroit du client, que l'employeur ne produit pour établir les faits qu'un seul courriel, qui ne le désigne pas nommément et qui ne suffit donc pas à justifier la mesure prise à son encontre. Il ajoute que contrairement à ce que soutient l'employeur, il connaissait la personne à laquelle il a ouvert la barrière, puisqu'il s'agissait du responsable sécurité de la société [3].

L'employeur objecte que les faits reprochés au salarié sont établis et justifiaient son licenciement.

**

Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié d'avoir, lors de sa vacation de nuit du 4 au 5 octobre 2021 (19h - 7h) sur le site du client [3] à [Localité 4] :

- ouvert la barrière d'entrée au client sans contrôler son badge,

- regardé une vidéo sur son téléphone portable,

- indiqué au client qu'il « le faisait chier ».

Pour établir ces faits, l'employeur produit le courriel que lui a adressé le 5 octobre 2021 à 9h16 M. [D], responsable de cellule -sécurité des opérations de la société [3], qui indique :

« ce matin à mon arrivée à 5H30, votre [2] n'a pas contrôlé mon badge et m'a ouvert la barrière. Quand je suis allé le voir, je l'ai trouvé à son poste de garde en train de regarder une vidéo ; je lui ai rappelé qu'il devrait se trouver à l'extérieur de la guérite avec la télécommande de la barrière afin de filtrer le flux entrant. Il m'a demandé si j'étais le patron de [3]. Je lui ai répondu que j'étais le responsable en charge de la sécurité. Il m'a répondu que je le faisais chier à plusieurs reprises, que je sorte de la guérite et que je n'avais qu'à vous appeler (') Lorsque je suis redescendu à 6h votre [2] était toujours dans la guérite sur son téléphone et a continué à dire que je l'emmerdais et qu'il n'y avait aucune consigne demandant à ce qu'il contrôle les badges à l'extérieur ».

Ce courriel est suffisamment circonstancié et précis pour établir les faits reprochés au salarié, qui ne conteste pas avoir été planifié ce jour-là sur le site de la société [3], sur lequel l'employeur établit qu'il était affecté en qualité de [4] pour la première et unique fois durant cette nuit du 4 au 5 octobre 2021, de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne connaissait pas M. [D] ce qui ressort d'ailleurs du courriel précité de l'intéressé qui relève que le salarié lui a demandé s'il était le directeur du site. Le salarié produit d'ailleurs lui-même ses précédents planning, concernant d'autres sites que le site du client [3].

Par ailleurs, le délai écoulé entre les faits et la convocation à l'entretien préalable au licenciement n'est pas excessif.

Par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte, les premiers juges ont retenu que les faits étaient établis et qu'il justifiait le licenciement du salarié, déjà sanctionné auparavant, et l'ont en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail

Le salarié expose qu'il a régulièrement été planifié en qualité d'agent de sécurité ou de [5] (agent des services de sécurité incendie), et ce alors même que son contrat de travail prévoit une qualification de [2] (Chef d'équipe des services de sécurité incendie), cette réalité ressortant des plannings qu'il produit.

L'employeur objecte à juste titre qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de son contrat de travail que le salarié pourra être affecté en qualité d'agent de sécurité incendie et agent de sécurité, qu'il ne peut donc sérieusement soutenir avoir subi une modification de son contrat de travail.

En effet, le contrat de travail du salarié indique expressément qu'il peut être affecté à des missions d'agent de sécurité incendie et d'agent de sécurité : « en fonction des marchés qui lui sont confiés, le salarié pourra être affecté en application de l'article 1er alternativement soit en qualité d'agent de sécurité incendie [5] soit en qualité d'agent de sécurité [6], celui-ci reconnaissant être doublement qualifié c'est-à-dire titulaire d'un diplôme [7] et d'une carte professionnelle délivrée par le [8] lui permettant d'exercer les missions de surveillance et de gardiennage. Cette affectation alternative se fera dans le strict respect de la réglementation applicable à la sécurité privée ».

Ensuite, l'allégation selon laquelle la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ne permettraient pas le cumul des fonctions est dépourvu d'offre de preuve, le salarié n'invoquant aucun article de ladite convention fondant cette assertion.

En outre, l'employeur établit sans être démenti que le salarié a toujours été rémunéré aux fonctions de [4] de sorte qu'il ne peut donc se prévaloir d'une modification de ses fonctions.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante, qui sera condamné à verser à l'employeur la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [M] à verser à la société [9] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 14 août 2023
Identifiant source
6a7d5e11195da062e07c7d84

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