Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 23/02734

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 26 juillet 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
30 146,05 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] a été engagée par la société SNC [3], en qualité de secrétaire de rédaction, coefficient 138, suivant contrat de travail à durée déterminée, du 1er juillet 2015 au 2 octobre 2015.
  • Raisonnement: Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
  • Raisonnement: Par lettres des 12 et 30 mars 2021, la salariée a sollicité le bénéfice de la clause de cession en application des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail, proposant une date de fin de contrat de travail au 30 avril 2021.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [Y]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  3. Appel formé Mme [Y]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles société [1]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AOÛT 2026

N° RG 23/02734

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDQP

AFFAIRE :

[H] [Y]

C/

S.A.S.U. [1] (anciennement [2])

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F21/01878

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Leslie IZORET

Me Michael AMADO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [H] [Y]

née le 16 Août 1976 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Leslie IZORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1859

****************

INTIMEE

S.A.S.U. [1] (anciennement [2])

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448

Substitué par Me Chalotte GUY, avocat au barreau de PARIS

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] a été engagée par la société SNC [3], en qualité de secrétaire de rédaction, coefficient 138, suivant contrat de travail à durée déterminée, du 1er juillet 2015 au 2 octobre 2015. Ce contrat a été suivi d'un second contrat de travail à durée déterminée, du 1er novembre 2015 au 30 janvier 2016.

La relation de travail s'est poursuivie sous forme de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2016, en qualité de première secrétaire de rédaction, coefficient 160, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2015.

En préparation de la cession à intervenir le 14 février 2019, la société SNC [3] a négocié avec les partenaires sociaux un accord d'entreprise conclu le 21 novembre 2018.

Le contrat de travail de Mme [Y] a été repris par la société [2], devenue [1], après cession de la SNC [3] en date du 14 février 2019.

La société [2], devenue [1], est spécialisée dans l'édition de revues et périodiques et de magazines divers. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des journalistes.

Par courrier du 12 mars 2021. Mme [Y] a écrit à la société [2] dans les termes suivants :

« Je fais suite à mes entretiens avec mon manager, M. [J], et ma directrice de la rédaction, Mme [O], au cours desquels je leur ai fait ma part de ma volonté de quitter l'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail qui prévoit que :

"Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes

1° Cession du journal ou du périodique"

Aussi, suite à la cession magazine ELLE par la société [4] à [2], je vous remercie de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux conditions visées à l'article L .7112-3 du code du travail qui dispose que "le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements"

Je vous informe par ailleurs que je quitterai l'entreprise à la date du 30 avril 2021. »

Le 24 mars 2021, la société [2] a répondu à Mme [Y] ne pas pouvoir faire droit à sa demande dans la mesure où l'accord d'entreprise du 21 novembre 2018 encadrait l'exercice de cette clause dans un délai de 12 mois, soit jusqu'au 14 février 2020.

Par lettre du 30 mars 2021, Mme [Y] a contesté cette position et maintenu son souhait de quitter l'entreprise le 30 avril 2021 en application de la clause de cession.

La société [2], aux termes d'une lettre du 8 avril 2021, a renouvelé son désaccord avec Mme [Y] et a pris acte de la rupture unilatérale du contrat de travail de Mme [Y], l'analysant comme une démission, à effet au 30 avril 2021.

Par requête du 23 septembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 26 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a:

. débouté, en l'état, Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

. débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

. laissé à Mme [Y] la charge des entiers dépens,

Par déclaration par voie électronique du 5 octobre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :

. infirmer le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 juillet 2023 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

. dire et juger que l'article L. 7112-5 du code du travail est applicable,

. dire et juger que l'action de Mme [Y] n'est pas prescrite,

. fixer le salaire de référence à la somme de 4 524,34 euros,

. condamner la société [2] à indemniser Mme [Y] à hauteur de

27 146,05 euros au titre de la rupture de son contrat de travail, assortie au taux d'intérêt légal à compter du 30 avril 2021,

. condamner la société [2] à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

. condamner la société la société [2] à régler à Mme [Y] la somme de

6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la société la société [2] aux dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles société [1] demande à la cour de :

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 juillet 2023,

ce faisant,

. rejeter la prétention de Mme [Y] visant à qualifier la rupture intervenue en l'exercice d'une « clause de cession »,

. qualifier la rupture du contrat de travail de Mme [Y] intervenue le 12 mars 2021 en une démission,

. rejeter en conséquence la demande de Mme [Y] en paiement de « l'indemnité de licenciement » prévue à l'article L. 7112-3 du code du travail,

. rejeter en tout état de cause les demandes de Mme [Y] de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre incident,

. condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la société [2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de l'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail,

La salariée fait valoir que l'article L. 7112-5 du code du travail trouve à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il existe une cession avérée du magazine Elle au sein duquel elle était journaliste au profit du groupe [5]. Elle soutient également qu'elle a informé son employeur de manière claire et non équivoque de la rupture du contrat de travail, en raison de la cession du magazine. Elle souligne qu'aucun délai n'est imposé pour l'exercice de la clause de cession, la seule condition étant que la décision de départ soit motivée par l'une des circonstances énumérées par le texte. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de rechercher le lien de causalité entre la cession et l'exercice de la clause, sauf dans des cas très spécifiques où le délai est considéré comme déraisonnable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le départ étant intervenu deux ans et un mois après la cession, délai qu'elle estime raisonnable au regard des circonstances liées à la crise sanitaire. Elle précise avoir exercé la clause de cession dans un délai raisonnable afin d'observer les conséquences de cette dernière sur le magazine et ses conditions de travail, et avoir développé devant le juge les éléments objectifs caractérisant les bouleversements éditoriaux et organisationnels consécutifs au changement d'actionnariat. Elle ajoute qu'un accord conclu avec les partenaires sociaux ne peut pas venir enfermer l'exercice de l'article L. 7112-5 du code du travail dans un délai. Elle indique enfin que son action n'est pas prescrite puisqu'elle avait un délai d'un an après la rupture de son contrat de travail pour saisir le conseil de prud'hommes.

L'employeur indique qu'un accord d'entreprise a été conclu afin de déterminer les conditions de l'exercice de la clause de cession quelques mois avant la cession. L'employeur relève que la salariée a accepté la cession et n'a pas manifesté de difficulté et qu'elle a finalement décidé de quitter la société pour des raisons personnelles, liées à son embauche par la société [6]. L'employeur fait valoir que l'article L. 7112-5 du code du travail ne peut être invoqué par Mme [Y], dès lors que sa demande est tardive, intervenant plus de deux ans après le changement d'actionnaire, ce délai étant déraisonnable et que cette dernière ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la cession et sa décision de rompre son contrat de travail. Enfin, il soutient que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] doit être qualifiée en une démission, dès lors qu'elle n'a pas invoqué la clause de cession dans les conditions prévues par la loi et que sa motivation n'est pas sincère.

**

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 ».

Aux termes de l'article L. 7112-5 du code du travail, « Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :

1° Cession du journal ou du périodique ;

2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2. »

Selon l'article L. 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

La résiliation de son contrat de travail par un journaliste, motivée par la cession du journal ou du périodique, prévue par l'article L. 761-7 1° du code du travail, n'intervient qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque (Soc., 15 mars 2006, pourvoi n° 03-45.875, Bull. 2006, V, n° 112).

Au cas présent, l'accord d'entreprise du 21 novembre 2018 portant sur la clause de cession ouverte aux journalistes et sur la garantie d'emploi dans le cadre de la cession de la société [3] est conclu pour une durée de douze mois à compter de la réalisation de la cession et prend donc fin automatiquement à cette échéance. Il prévoit notamment une indemnité complémentaire au titre de la levée de la clause de cession selon la date d'exercice de cette clause.

En l'espèce, la salariée exerçait la fonction de journaliste pour le périodique Elle.

Ce périodique a fait l'objet d'une cession par la SNC [3] à la société [2], devenue [1] le 14 février 2019, cette cession ayant été confirmée aux salariés par communiqué du 15 février 2019 de Mme [M], directrice générale de [1].

Par lettres des 12 et 30 mars 2021, la salariée a sollicité le bénéfice de la clause de cession en application des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail, proposant une date de fin de contrat de travail au 30 avril 2021.

La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 23 septembre 2021, soit avant le délai d'un an après la rupture de son contrat de travail, elle n'est pas prescrite en son action sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail.

L'employeur invoque à tort l'accord d'entreprise du 21 novembre 2018 organisant les conditions entourant l'exercice de cette clause de cession pendant une durée de douze mois, les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail ne fixant aucun délai pour l'exercice du droit de rompre le contrat de travail en cas de cession du magazine pour lequel la salariée travaillait en tant que journaliste, l'accord d'entreprise encadrant les départs pendant une durée de douze mois mais passé ce délai, comme en l'espèce, la journaliste conservant le droit d'invoquer sa clause de cession dans les conditions légales.

A l'appui de la rupture de son contrat de travail, la salariée invoque :

- L'absence de réunion collective de la rédaction pendant la période de télétravail,

- Un lent travail de « détricotage » de la vie de la rédaction, du sentiment d'appartenance à un collectif de travail,

- Le départ de personnes exerçant des fonctions clés : Mme [P], rédactrice en chef Magazine, Mme [G], rédactrice en chef adjointe mode, Mme [B], rédactrice en chef adjointe magazine mode, Mme [K], chef de service culture, Mme [C], directrice artistique adjointe, Mme [S], chef de l'éditing, Mme [I], chef de service ajointe beauté, Mme [N], principale rédactrice mode,

- La nomination de Mme [F] en avril 2021au-dessus de la directrice de la rédaction Mme [O] qui est également partie.

Si la salariée reconnaît que la nomination de Mme [F] et l'éviction de Mme [O] sont postérieures à l'annonce de son départ, elle en déduit toutefois, à juste titre, que les nouveaux actionnaires ont attendu pour mettre en 'uvre leur nouvelle ligne éditoriale, ce qui est à l'origine d'un changement majeur dans l'organisation et la ligne éditoriale suite à la cession.

En outre, le nombre de départ de personnes exerçant des fonctions clés, non contesté par l'employeur, suffit à établir un bouleversement dans la ligne éditoriale du périodique.

Enfin, au vu des circonstances et de la suspension de délais légaux en raison de la crise sanitaire, le lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du périodique n'est pas remis en cause par l'exercice de la clause après un délai de deux ans et un mois, celui-ci restant raisonnable eu égard au contexte.

La salariée établit ainsi un lien de causalité entre la cession intervenue et la rupture de son contrat de travail, de manière claire et non équivoque.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la salariée d'exercer la clause de cession.

La société [1] sera condamnée à payer à Mme [Y] une indemnité d'un montant de 27 146,05 euros au titre de six années d'ancienneté sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 524,34 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

En application de l'article 1231-du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Sur la résistance abusive

L'appelante fait valoir que la société [1] a fait preuve d'une résistance abusive en refusant de reconnaître l'application de la clause de cession, alors que la jurisprudence constante confirme que cette clause est applicable. Elle soutient que cette résistance abusive a entraîné des désagréments justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.

L'intimée expose que la résistance de la société n'a pas été abusive, dès lors que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission, que les critères retenus par la jurisprudence ne permettent pas à la salariée de bénéficier de la clause de cession.

Quoique non fondée, la résistance de l'employeur n'apparaît pas abusive eu égard à l'existence d'un accord d'entreprise afin d'encadrer l'exercice du bénéfice de la clause de cession et d'un délai de deux ans et un mois par la salariée pour exercer ce droit.

Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient donc de débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] au titre des frais irrépétibles.

La société [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel et devra régler à Mme [Y] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Y] une indemnité d'un montant de 27 146,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Y] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationTélétravail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 26 juillet 2023
Identifiant source
6a7d5dc3195da062e07c74b0

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