Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 10 août 2026RG n° 25/00927

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 25 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Néanmoins, à l'expiration du contrat de travail, une clause de non-concurrence peut prendre le relais de l'obligation de loyauté, qui interdit au salarié d'accomplir un acte de concurrence à l'égard de l'employeur que ce soit pour son compte ou pour le compte d'un tiers.
  • Procédure: La décision déférée sera confirmée sur ce point. * sur le fond L'article 12 du contrat de travail liant M. [H] [X] à la SAS [1] correspond à une clause de non-concurrence ainsi formulée: ' ll est rappelé que: d'une part, la société a pour activité la vente de prestations de conseil et de services en gestion de projets dans les secteurs suivants: Energie, Défense, Aéronautique,Spatial, Transport.
  • Raisonnement: Ces deux actions relèvent de la compétence de juridictions différentes, à savoir le conseil de prud'hommes, exclusivement compétent, en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, pour la première, et le tribunal de commerce pour l'action en concurrence déloyale, s'agissant d'une action concernant deux commerçants, en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  2. Appel formé la SAS [1] [2]
  3. Conclusions notifiées M. [H] [X]
  4. Conclusions notifiées la SAS [4]
  5. Conclusions notifiées la SAS [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

240 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00927 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQWH

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

25 février 2025

RG :23/00122

S.A.S. [1] [2]

C/

[X]

S.A.S. [3]

Grosse délivrée le 10 AOÛT 2026 à :

- Me RIVIERE

- Me AUBRUN

- Me MEISSONNIER-CAYEZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 AOÛT 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Février 2025, N°23/00122

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026 puis prorogée au 29 juin 2026 puis au 10 août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [1] [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence ACHACHE de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [X]

né le 08 Juillet 1994 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [H] [X] a été engagé suivant contrats de travail à durée indéterminée à temps plein par la société [5], devenue [1], à compter du 12 octobre 2020 en qualité d'ingénieur attaché d'étude 1, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective [6].

Par courrier du 17 mars 2022, M. [H] [X] a démissionné.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juin 2022, la SAS [1] [2] a accepté la démission de M. [H] [X] et lui a rappelé l'existence de la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail.

La contrepartie relative au respect de la clause de non concurrence a été rémunérée de juin à décembre 2022.

Par courrier recommandé du 5 juillet 2022, la SAS [1] a notifié à la société [4], société concurrente nouvellement employeur de M. [H] [X], l'existence de la clause de non concurrence.

Par courrier recommandé du 5 juillet 2022, la SAS [1] a mis en demeure M. [H] [X] de respecter la clause de non-concurrence, de rembourser les sommes indûment perçues à ce titre et de réparer le préjudice éventuellement causé par la violation de cette clause de non concurrence.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, la société [4] a contesté la validité de la clause de non concurrence et l'existence d'un préjudice.

Par courriers des 1er et 30 août 2022, la SAS [1] a, à nouveau, mis en demeure M. [H] [X] et la société [4] de respecter la clause de non concurrence, de rembourser les sommes indûment perçues, de réparer le préjudice subi et d'engager une procédure amiable avant procédure contentieuse.

Par courrier du 1er septembre 2022, M. [H] [X] a indiqué qu'il ne se livrait à aucune concurrence envers la SAS [1] [2].

Par courrier du 5 septembre 2022, la société [4] - [4] a réitéré son argument selon lequel la clause de non-concurrence n'était pas valable. .

La SAS [1] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon par requête en date 29 mars 2023 aux fins notamment de voir reconnaitre la violation de la clause de non-concurrence, condamner M. [H] [X] au remboursement de la contrepartie payée au titre de ladite clause et à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- jugé que le conseil des Prud'hommes est incompétent pour connaître des litiges existants entre la SAS [1] [2] et la société [4] et invite la SAS [1] à mieux se pourvoir ;

- jugé que la clause de non-concurrence litigieuse est non valable et donc nulle ;

- débouté la SAS [1] [2] venant aux droits de la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS [1] [2] venant aux droits de la société [5] au paiement : - de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts

- de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [1] [2] aux entiers dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 mars 2025, la SAS [1] [2] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 25 février 2025.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 mars 2026 à 14h00.

En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions récapitulatives n°4 devant la cour d'appel de Nîmes', communiquées par RPVA le 22 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions, et notamment en ce qu'il a :

- jugé le conseil des Prud'hommes d'Avignon incompétent pour connaître des litiges existants entre la société [1] [2] et la société [4] exerçant sous le nom commercial [4] et invité la société [1] à mieux se pourvoir, alors que le Conseil n'était saisi que d'une demande d'opposabilité à la société [4] exerçant sous le nom commercial [4]

- jugé la clause de non-concurrence non valable et nulle

- débouté la société [1] venant aux droits de la société [5] de ses demandes

- condamné la société [1] venant aux droits de la société [5] au paiement :

-d'une somme de 1000 euros au titre de dommages-intérêts,

-500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

-condamné la société [1] [2] aux entiers dépens.

Et statuant a nouveau,

- ordonner que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société [4] ([4])

- juger valable la clause de non-concurrence liant les parties

- juger que M. [H] [X] a violé la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, avec la complicité de la société [4] exerçant sous le nom commercial [4],

- infirmer le jugement et débouter M. [H] [X] et la société [4] exerçant sous le nom commercial [4] de leurs demandes reconventionnelles,

- condamner M. [H] [X] à lui verser les sommes suivantes :

- 5.186,87 euros au titre du remboursement des sommes nettes versées en contrepartie de la clause de non-concurrence de juin a décembre 2022,

- 17.471 euros en application de l'article 12 du contrat de travail de M. [H] [X] (rémunération nettes perçues les 6 mois précédents la rupture du contrat de travail)

- 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- ordonner que les condamnations porteront intérêt au taux légal a compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes outre l'anatocisme,

- débouter M. [H] [X] de son appel incident et en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes.

- débouter la société [4] de ses appels incidents et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes,

Au soutien de ses demandes, la SAS [1] soutient que :

- elle demande uniquement que la décision à intervenir soit opposable à la société [4] et se prévaut d'une jurisprudence en ce sens de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une situation similaire, et se réserve ensuite le droit de saisir le tribunal de commerce à l'encontre de cette dernière

- la clause de non-concurrence est nécessaire afin de protéger son savoir-faire et la formation qu'elle délivre en interne aux jeunes ingénieurs qu'elle recrute,

- la société [4] n'a recruté M. [H] [X] que parce qu'il bénéficiait de connaissance précises acquises en son sein, et qui lui permettaient de récupérer un client,

- elle conteste la nullité de la clause de non concurrence, limitée dans son domaine d'application puisqu'elle ne concerne que dix sociétés sur le territoire national dont la société [4], limitée dans le temps puisque limitée à 6 mois, rémunérée à 35% du salaire et proportionnelle aux intérêts légitimes qu'elle protège sur le marché très concurrentiel de la prestation intellectuelle en management de projet,

- M. [H] [X] occupait un poste le mettant en contact direct avec la clientèle et il acquis au regard de ses années d'ancienneté une compétence lui permettant de parfaitement connaitre les process et les clients,

- la clause contestée a été validée à plusieurs reprises par d'autres conseils de prud'hommes et cours d'appel,

- dans le contrat conclu entre M. [H] [X] et la société [4] figure également une clause de non-concurrence, légitimée par le caractère très concurrentiel de son activité, ce qui confirme la nécessité de protéger l'intérêt légitime des employeurs sur ce secteur d'activité,

- la clause de non-concurrence a été réglée dans son intégralité, le premier versement étant intervenu dès la rupture du contrat de travail ainsi que cela figure sur le bulletin de salaire de juin 2022,

- la violation de la clause de non-concurrence par M. [H] [X] est caractérisée dès lors qu'il a accepté de travailler pour la société [4], dont il n'est pas contesté qu'elle a une activité concurrente à la sienne,

- elle est donc légitime à solliciter la condamnation de M. [H] [X] à lui rembourser le montant de la clause de non-concurrence intégralement perçue outre les 6 derniers mois de salaire, conformément à l'article 12 du contrat de travail,

- le départ de M. [H] [X] est venu augmenter son turn-over, ce qui contribue à dégrader son image par rapport au CEA de [Localité 5], et lui a fait perdre l'appel d'offre correspondant à 800.000 euros de chiffre d'affaires annuel ; et la contraint à procéder à un nouveau recrutement, impliquant également une nouvelle formation interne pour un coût global de l'ordre de 12.000 euros.

En l'état de ses dernières conclusions, intitulées " Conclusions d'intimé n°3 portant appel incident", communiquées par RPVA le 30 octobre 2025, M. [H] [X] demande à la cour de :

-le recevoir en ses conclusions d'intimé portant appel incident, les déclarer bien fondées et y faisant droit ;

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- jugé que le conseil des prud'hommes est incompétent pour connaître des litiges existants entre la SAS [1] et la société [4] et invité la SAS [1] à mieux se pourvoir;

- jugé que la clause de non-concurrence litigieuse est non valable et donc nulle;

- débouté la SAS [1] [2] venant aux droits de la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la SAS [1] venant aux droits de la société [5] au paiement :

- de la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,

- de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; en cause d'appel.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de céans entendait infirmer le jugement querellé,

- juger que la SAS [1] ne justifie d'aucun préjudice du fait de la prétendue violation par lui de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail ;

- en conséquence, débouter la SAS [1] [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la SAS [1] [2] à lui verser la somme 661,00 euros au titre de la clause de non-concurrence du 10 au 30 juin 2022 ;

- condamner la SAS [1] [2] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de la première instance ;

- condamner la SAS [1] [2] à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; en cause d'appel.

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter sa condamnation au remboursement des sommes perçues au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence, soit la somme de 5.285,00 euros versée pour les mois de juillet à décembre 2022.

Au soutien de ses demandes, M. [H] [X] fait valoir que :

- la SAS [1] a accepté sa démission et lui a rappelé la clause de non-concurrence qu'elle lui a ensuite réglée jusqu'en décembre 2022,

- la clause de non concurrence est entachée de nullité car conformément à la jurisprudence , il appartient, d'une part, à la SAS [1] de rapporter la preuve que la société [4] exerce une activité concurrente à la sienne, et d'autre part, qu'il a été embauché par celle-ci à un poste parfaitement similaire, créant ainsi un préjudice lié à la mise en péril de la protection de ses intérêts,

- cette preuve est d'autant moins rapportée que la SAS [1] fait figurer une clause rédigée en termes généraux, identiques pour tous les salariés,

- les jurisprudences la concernant dont se prévaut la SAS [1] [2] ne sont pas tranposables car relatives à des salariés embauchés sur des classifications et coefficients supérieurs au sien, et certaines n'ont pas de caractère définitif,

- la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence de septembre 2025 n'est pas plus transposable, la salariée concernée lorsqu'elle a quitté la SAS [1] au bout de trois ans pour rejoindre son nouvel employeur a exercé sa fonction de consultante pour le même client c'est-à-dire [7], et dans le même service (DIPDE) dans lequel elle travaillait lorsqu'elle était chez l'appelante,

- lui-même lorsqu'il a quitté la SAS [1], après 1 an et 8 mois d'ancienneté, a été placé par son nouvel employeur chez le client [Q] [R], dans le Gard, lequel n'a jamais été client de son ancien employeur, sur la spécificité de l'emploi : premier emploi, aucune compétence spécifique

- par ailleurs le conseil de prud'hommes a rendu deux décisions identiques le même jour pour le même motif de la violation de la clause de non-concurrence, mais la SAS [1] [2] n'a formalisé qu'un seul appel,

- la condition de limitation dans le temps et la durée n'est pas remplie puisque comme l'a justement analysé le conseil de prud'hommes il ne pouvait plus retrouver d'emploi dans son domaine d'activité pendant 6 mois sur l'ensemble du territoire national,

- enfin, la SAS [1] [2] ne démontre pas quelles compétences spécifiques il avait acquises, alors qu'il était recruté en sortie d'école, au niveau de classification le plus faible et n'avait exercé que pendant 1 an et 8 mois sans progression ni évolution de poste, et qui permettaient d'apprécier la réalité d'une concurrence,

- ses demandes indemnitaires en raison de la nullité de la clause de non concurrence sont fondées et légitimes,

- subsidiairement , la SAS [1] [2] ne démontre pas avoir subi un préjudice, puisqu'il n'a jamais travaillé sur le site de [Localité 5], mais uniquement sur celui de [Localité 6], et qu'à l'occasion de son recrutement, aucun service spécifique n'avait été requis,

- au surplus, plusieurs salariés embauchés à la même période et dans les mêmes conditions que lui ont également quitté l'entreprise et ont bénéficié d'une levée de la clause de non concurrence, ce qui interroge d'autant plus sur les intérêts légitimes que la SAS [1] entendait préserver,

- il n'a toujours pas été rémunéré de sa clause de non concurrence pour le mois de juin 2022,

- à titre infiniment subsidiaire, il conviendra de limiter l'indemnisation de la SAS [1] [2] au remboursement des sommes versées au titre de la clause de non concurrence, soit 5.285 euros.

En l'état de ses dernières conclusions, intitulées ' Conclusions d'intimé", communiquées par RPVA le 9 janvier 2026, la SAS [4] demande à la cour de :

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

-juge que le conseil des prud'hommes est incompétent pour connaître des litiges existants entre la SAS [1] et la société [4] et invite la SAS [1] à mieux se pourvoir ;

-juge que la clause de non-concurrence litigieuse est non valable et donc nulle ;

-Débouté la SAS [1] [2] venant aux droits de la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;

-condamne la SAS [1] venant aux droits de la société [5] au paiement :

- de la somme de 1000euros au titre de dommages et intérêts

- de la somme de 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne la SAS [1] aux entiers dépens.

-juger que la SAS [1] a formulé une demande à son encontre devant le conseil de prud'hommes, qui n'est pas compétent en la matière.

- juger que le conseil de prud'hommes d'Avignon était incompétent pour déclarer son jugement opposable à son égard , et plus généralement, pour toutes les demandes que la SAS [1] pourrait formuler à son égard.

- juger que la clause de non-concurrence liant M. [X] à la SAS [1] n'était pas indispensable à la protection de ses intérêts légitimes.

- juger ladite clause nulle et de nul effet,

- débouter la SAS [1] [2] de ses demandes formulées à cet égard à l'encontre de M. [H] [X].

- en tout état de cause, condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS [4] fait valoir que :

- conformément à l'article L 721-3 du code de commerce, tout litige entre deux sociétés est de la compétence du tribunal de commerce, et la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaitre des demandes que la SAS [1] formule à son encontre, quand bien même il ne s'agirait que d'une demande de déclaration d'opposabilité de la décision à intervenir,

- subsidiairement, sur la clause de non concurrence, M. [H] [X] a été recruté en sortie d'école, au niveau le plus bas de la convention collective pour sa catégorie d'emploi et de par ses fonctions n'avait pas accès aux informations stratégiques de la SAS [1],

- M. [H] [X] qui n'a été ni formé, ni promu dans son emploi, avait à peine 18 mois d'ancienneté quand il a présenté sa démission à la SAS [1] qui ne justifie d'aucune montée en puissance de son collaborateur sur cette période,

- la SAS [1] qui insère la même clause de non concurrence aux contrats de travail de ses salariés, quelque soit leur niveau de recrutement et de compétence ne démontre pas au cas d'espèces les intérêts légitimes qu'elle devait protéger,

- la SAS [1] avance des arguments généraux pour arguer d'un préjudice dont elle ne justifie pas concrètement, et les pièces produites sont sans lien avec la situation de M. [H] [X],

- par ailleurs, compte tenu de son caractère général, la clause ainsi insérée dans le contrat de travail de M. [H] [X] a porté atteinte à sa liberté de travailler,

- subsidiairement, concernant le préjudice, la SAS [1] procède par voie d'affirmation et ne se livre pas à une analyse spécifique à la situation de son ancien salarié, et procède ainsi comme elle fait pour ses clauses de non-concurrence.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la compétence de la juridiction prud'homale

En droit, le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout employeur de débaucher des salariés appartenant à une entreprise concurrente et le débauchage du personnel de l'entreprise concurrente n'est pas en soi fautif. Ils ne le deviennent qu'en présence de manoeuvres déloyales.

Néanmoins, à l'expiration du contrat de travail, une clause de non-concurrence peut prendre le relais de l'obligation de loyauté, qui interdit au salarié d'accomplir un acte de concurrence à l'égard de l'employeur que ce soit pour son compte ou pour le compte d'un tiers.

Cette clause par laquelle le salarié s'engage alors à ne pas exercer, pendant un certain délai, une activité semblable à celle de son employeur, pour son propre compte ou celui d'un autre employeur, commence à produire ses effets dès le départ effectif de l'entreprise, à savoir le lendemain de la date d'expiration du préavis ou, en cas de dispense de préavis, dès ce départ.

La responsabilité de l'employeur pour complicité de la violation d'une obligation contractuelle de non-concurrence pesant sur le salarié embauché par lui, qui constitue un acte de concurrence déloyale, peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil.

Le succès de l'action de l'ancien employeur à l'encontre du nouvel employeur est, outre la nécessité de rapporter la preuve d'un dommage, subordonné à la condition de l'existence d'une faute caractérisée par trois circonstances': l'applicabilité de la clause de non-concurrence, la violation de celle-ci par le salarié et la connaissance que le nouvel employeur avait de la clause.

La charge de la preuve de la connaissance par le nouvel employeur de l'existence de la clause de non-concurrence dont la violation est alléguée pèse sur celui qui se prévaut de cette clause (Com., 18 déc. 2001, nº 00-10.978, publié).

La seule connaissance, par le tiers, de l'existence de la clause suffit à engager sa responsabilité civile délictuelle, peu important le moment où cette connaissance intervient (Com. 5 févr. 1991, nº 88-18400, publié ; Com. 12 oct. 2010, nº 09-67407 ; Com. 16 févr. 2016, nº 13-27430).

Il n'est nul besoin d'établir l'existence de manoeuvres dolosives et la similitude des clientèles (Com., 22 fév. 2000, n 97-18.728). Il est également indifférent que le tiers n'ait pas incité le débiteur à violer son engagement de non-concurrence (Com. 13 mars 1979, nº 77-13518, publié), ou qu'il existe un faible degré de concurrence entre les ancien et nouvel employeurs (Com. 1er juin 2022, précité).

La preuve de la connaissance de la clause de non-concurrence par l'employeur peut être apportée par tout moyen, s'agissant d'un fait juridique.

Il est également admis que, si le marché professionnel dans lequel le nouvel employeur recrute le salarié est étroit ou si l'usage professionnel est d'imposer une telle clause, l'employeur est fautif pour avoir négligé de vérifier la situation de ce salarié (Com., 7 février 1995, nº 93-14.569';Com., 14 oct. 2020, nº 18-20.922 ; Com., 18 déc. 2001, nº 00-10.978, publié).

A la suite d'une embauche par un nouvel employeur d'un ancien salarié soumis à un engagement de non-concurrence, deux actions distinctes peuvent être introduites voir le jour': l'une relative à l'application de la clause de non-concurrence entre l'ancien employeur et son ancien salarié, l'autre, au titre de la concurrence déloyale, entre les ancien et nouvel employeurs, en vue de rechercher la responsabilité de ce dernier pour complicité dans la violation de la clause de non-concurrence. Ces deux actions relèvent de la compétence de juridictions différentes, à savoir le conseil de prud'hommes, exclusivement compétent, en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, pour la première, et le tribunal de commerce pour l'action en concurrence déloyale, s'agissant d'une action concernant deux commerçants, en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce.

La juridiction commerciale peut dès lors être saisie dans le cadre du litige de concurrence déloyale d'un moyen de défense visant à critiquer la clause de non-concurrence (Com., 20 mai 2003, nº 01-11.212).

Pour décider qu'une société avait commis une faute, le juge ne peut retenir « que l'embauche de deux représentants tenus par une clause de non-concurrence constitue un acte de concurrence déloyale », « sans rechercher, comme il lui était demandé, si la clause litigieuse n'était pas nulle » (Com. 20 mai 2003 nº01-11.212).

Si la juridiction prud'homale est saisie de la contestation de la validité de la clause, le juge de l'action en concurrence déloyale doit attendre le résultat de ce litige (Com., 8 avril 2008, n 07-11.821; Com. 14 mai 2013 nº12-19.351). Il n'en va pas de même pour le juge des référés commercial (Com., 9 juin 2021, nº 19-14.485).

En revanche, lorsque la juridiction prud'homale n'est pas saisie, il appartient à la juridiction commerciale de statuer sur la validité ou la nullité de la clause et sur la violation, par le salarié concerné, de son obligation de non-concurrence (Com. 14 mai 2013, nº 12-19.351, publié).

En l'espèce, il est constant que le différend qui oppose la SAS [1] à M. [H] [X] est la conséquence du contrat de travail qui les liait. Par contre, le litige qui oppose la SAS [1] à la SAS [4] - [4] est étranger à la compétence de la juridiction prud'homale et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, dès lors que la première demande au dispositif de ses dernières écritures de ' juger que M. [H] [X] a violé la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, avec la complicité de la société [4] exerçant sous le nom commercial [4],' l'absence de demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de la seconde ne remettant pas en cause la juridiction compétente pour connaitre de leur différend.

Il convient en conséquence de dire que le conseil de prud'hommes était matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la SAS [1] à la SAS [4] . En conséquence, les deux sociétés sont renvoyées devant le tribunal de commerce territorialement compétent s'agissant de leur litige propre relative à la violation de la clause de non-concurrence.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

* sur le fond

L'article 12 du contrat de travail liant M. [H] [X] à la SAS [1] correspond à une clause de non-concurrence ainsi formulée :

' ll est rappelé que :

- d'une part, la société a pour activité la vente de prestations de conseil et de services en gestion de projets dans les secteurs suivants : Energie, Défense, Aéronautique,Spatial, Transport. Elle dispose dans ces secteurs d'une compétence et d'un savoir- faire reconnus et qui lui sont propres;

- d'autre part, vous avez, de par vos fonctions, accès à une formation spécifique et des méthodes de travail qui font la signature du groupe [1], à des informations confidentielles et au savoir-faire particulier de l'entreprise que cette dernière a hautement et légitiment intérêt à protéger en cas de rupture de votre contrat de travail.

Dans ces conditions :

Afin de sauvegarder les intérêts de la société [5], et compte tenu de la nature des fonctions et informations confidentielles auxquelles vous avez accès, vous vous interdisez en cas de rupture du présent contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au terme de votre période d'essai:

- d'exploiter directement ou indirectement une entreprise ayant une activité similaire ou concurrente à celle de la société [5], c'est-à-dire toute les activités des secteurs suivants : Energie, Défense, Aéronautique,Spatial, Transport

- de vous intéresser, directement ou indirectement, seul ou en association, ( notamment en y exerçant une activité salariée, des mandats sociaux, des fonctions d'administrateurs ou autres mandats, comme agent, commissaire, conseil ou en y louant ou prêtant ses services par tout moyen, à une ou plusieurs sociétés ou toute autre entité ( même dénuée de la personnalité morale ) dans les domaines d'activités de la société [5].

Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 6 mois et limitée à la France métropolitaine. Elle s'appliquera à compter de votre départ effectif.

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, et pendant toute sa durée, vous percevrez une indemnité spéciale mensuelle, égale à 35% de la moyenne de son salaire mensuel brut de base, perçu au cours des douze derniers mois de présence.

Tout manquement à l'obligation de non concurrence vous exposera au paiement, à titre de pénalité, d'une indemnitaire forfaitaire égale à six fois son salaire mensuel brut de base, calculé sur la moyenne des salaires perçus pendant ses douze derniers mois de présence, et sans préjudice pour la société [5] :

- de faire cesser immédiatement le manquement

- de demander réparation du préjudice subi.

La société pourra vous libérer de l'obligation de non-concurrence et de ce fait de se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, sous réserve de vous notifier sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre reçue en main propre au plus tard le jour de votre départ effectif de la société en cas de licenciement ou de démission et dans les autres hypothèses dans les 8 jours de la cessation effective de votre contrat de travail.'

- sur la validité de la clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence portant atteinte à la liberté individuelle de travailler et au principe de libre exercice d'une activité professionnelle n'est licite que si elle respecte les cinq conditions cumulatives suivantes:

- être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise;

- être limitée dans le temps;

- être limitée dans l'espace;

- tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié;

- comporter une contrepartie financière versée au profit du salarié concerné.

A défaut de l'une de ces conditions, elle est nulle. Sa validité s'apprécie à la date de sa conclusion et non à la date de la rupture du contrat de travail.

Il résulte du contrat de travail que M. [H] [X] a été engagé en qualité d'ingénieur attaché d'études 1, position conventionnelle Cadre 1.1, coefficient 95, soit le niveau de recrutement conventionnellement le plus bas de sa catégorie professionnelle. Il était affecté sur le site de [Localité 6].

M. [H] [X] soutient que la clause de non-concurrence lui est inopposable en raison de la nature des fonctions qu'il exerçait, l'interdiction de concurrence n'étant pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise dans la mesure où il a été embauché et exerçait des fonctions d'ingénieur débutant, qu'il n'avait reçu de formation spécifique de la part de la SAS [1] .

Il considère par ailleurs que la combinaison du caractère généraliste des fonctions qui lui sont interdites et des domaines d'intervention visés ne lui permettent pas de retrouver du travail en France pendant 6 mois.

La classification de son emploi - 1- correspondait aux fonctions de salariés débutants, sans technicité particulière, les classifications 2 et 3 impliquant une expérience professionnelle ; ce dont il déduit que la clause de non-concurrence n'avait pas de sens au moment de son embauche, et aurait pu en avoir s'il avait acquis des compétences et de l'expérience qui l'auraient amené à progresser dans son emploi, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a démissionné un an et huit mois après son embauche sans avoir reçu de formation interne spécifique.

La SAS [1] réplique que la clause de non concurrence la liant à M. [H] [X] est valide; qu'elle comporte une contrepartie financière, qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, que son ancien salarié occupait un poste lui donnant accès à un savoir-faire technique et commercial dont la divulgation ou l'utilisation lui porterait préjudice, qu'en la recrutant la société [4], qui est une société concurrente, est venue acquérir ce savoir-faire spécifique; que cette clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise alors qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'à l'issue de sa période d'essai, soit alors qu'il avait déjà acquis un savoir-faire .

S'agissant de la protection de ses intérêts légitimes, elle précise que 'le marché de la prestation intellectuelle en management de projet est très concurrentiel en France. La disponibilité et la stabilité d'équipes de consultants formés sont des éléments clés dans le gain ou la perte d'un appel d'offres. Le débauchage par un concurrent d'un consultant a des conséquences directes sur la perception de la stabilité des équipes par le client, et donc sur les chances de la société [1] de remporter de futurs marchés.'

la SAS [1] précise qu'elle ne maintient la clause de non concurrence que lorsqu'elle estime qu'elle est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, et qu'elle la lève par exemple lorsque le salarié part sur un projet différent de son secteur d'activité, donc différent du management de projet, comme un retour sur un métier plus technique ; et que ces éléments sont identifiés lorsqu'un entretien de départ est mené avec le service ressources humaines.

La clause de non concurrence litigieuse, limitée au territoire français, interdisait pendant six mois à M. [H] [X] notamment d'être embauché par une société concurrente de la SAS [1] ayant pour activité la vente de prestations de conseil et de services en gestion de projets dans les secteurs suivants : Energie, Défense, Aéronautique,Spatial, Transport.

Il n'est pas contesté par les parties que cette clause est valablement limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle comporte une contrepartie financière, l'unique débat portant sur le caractère proportionné de celle-ci aux intérêts légitimes à protéger en tenant compte des spécificités de l'emploi de M. [H] [X].

La SAS [1] ne produit aux débats aucun élément permettant de connaitre spécifiquement les tâches qui étaient confiées à M. [H] [X] , et procède par allégations pour indiquer qu'il avait accès à la clientèle et disposait d'un savoir faire technique spécifique.

Si le contrat de travail prévoit en son article 10 les contours du secret professionnel auquel M. [H] [X] était astreint, à savoir qu'il s'engage à ne divulguer à qui que ce soit 'aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels étudiés au sein de notre société, soit pour le compte de client soit pour nous même(...) il en est de même pour les renseignements, résultats découlant de travaux réalisés dans l'entreprise ou constatés chez les clients à l'occasion de votre activité...'; il n'en demeure pas mois que les termes généraux de cet engagement n'apportent aucune précision sur les missions confiées à M. [H] [X] et les savoir faire ou données techniques auxquels il pouvait avoir accès.

S'il est évident que tout salarié acquiert nécessairement des méthodes de travail et le savoir-faire de la société qui l'emploie , il n'en demeure pas mois qu'en l'état il n'est produit aucun élément caractérisant pour les fonctions exercées par M. [H] [X] un accès tant aux informations stratégiques notamment techniques qu'à la clientèle de la société.

Par ailleurs, la clause de non-concurrence vise de manière très générale toutes les activités, qu'elles soient ou non rémunérées dans tous les domaines d'activité de la société, puisqu'elle vise une interdiction :

' - d'exploiter directement ou indirectement une entreprise ayant une activité similaire ou concurrente à celle de la société [5], c'est-à-dire toute les activités des secteurs suivants : Energie, Défense, Aéronautique,Spatial, Transport

- de vous intéresser, directement ou indirectement, seul ou en association, ( notamment en y exerçant une activité salariée, des mandats sociaux, des fonctions d'administrateurs ou autres mandats, comme agent, commissaire, conseil ou en y louant ou prêtant ses services par tout moyen, à une ou plusieurs sociétés ou toute autre entité ( même dénuée de la personnalité morale ) dans les domaines d'activités de la société [5].' , sans tenir compte des missions effectivement confiées à M. [H] [X].

Enfin, il sera observé que M. [H] [X] fait valoir à juste titre que les jurisprudences dont se prévaut la SAS [1] ne sont pas transposables puisqu'elles concernent des salariés recrutés à d'autres niveaux d'ancienneté et de compétence que le sien.

Ainsi, le conseil de prud'hommes a pu justement en déduire que le caractère généraliste des fonctions et le domaine d'intervention ainsi visés rendent impossible pour M. [H] [X] de retrouver un emploi dans son domaine de compétence pendant 6 mois.

En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré que la clause de non concurrence visée à l'article 12 du contrat de travail liant M. [H] [X] à la SAS [1] était entachée de nullité.

- sur les conséquences indemnitaires de la nullité de la clause de non-concurrence

M. [H] [X] sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la nullité de la clause de non concurrence qui lui a été imposée, laquelle comprenait au surplus un risque de pénalité largement disproportionnée à sa rémunération en cas de violation, 6 mois de salaire de pénalité contre 35% du salaire pendant 6 mois.

la SAS [1] [2] ne conteste pas à titre subsidiaire cette demande.

La décision déférée sera par suite confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [H] [X] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf à préciser que la juridiction prud'homale est incompétente au profit du tribunal de commerce territorialement compétent pour le litige opposant la SAS [1] [2] à la SAS [4] ,

Condamne la SAS [1] [2] à verser à M. [H] [X] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS [1] [2] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrence

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 25 février 2025
Identifiant source
6a7abba5195da062e040f7f1

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