Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée26 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
949

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03983

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du 13 janvier 2023 notifié le 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - juge que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamne la SARL [4] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 2 070,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 070,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 207,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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950

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03872

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 6. Par jugement du 6 février 2023 notifié le 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué : - déboute M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la société [2] du [3] de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mets les dépens à la charge du demandeur. 7. Par déclaration du 14 mars 2023 notifiée par voie électronique, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement. 8.

Montant détecté : 13 668 €Licenciement+14
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951

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/14056

Cour d'appel

, pour reprocher au salarié : - une mauvaise gestion des plannings et des pauses causant une souffrance au travail, - l'absence de formation et d'intégration des salariés dans son équipe, - une attitude managériale inacceptable, - un manque d'hygiène dans le magasin, les faits fautifs ayant été réitérés jusqu'au mois de mai 2018. Il explique que les salariés se sont plaints de leur supérieur hiérarchique pendant ses congés entre le 23 avril et le 6 mai 2018 et par des courriers adressés au responsable des ressources humaines ou au Directeur régional aux mois d'avril et mai 2018. Au soutien de ses prétentions, il produit une dizaine d'attestations de salariés et quatre courriers dénonçant l'attitude du salarié, chef magasin, dont : - l'attestation de M.

Montant détecté : 5 381 €Licenciement+10
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952

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04206

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 30 avril 2026 par lesquelles M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire qu'il a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, - prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 26 juin 2020, - condamner l'Association [2] à lui payer les sommes suivantes : - 10.665,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9.141,72 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 914,17 euros à titre de congés payés sur préavis, - dire que l'Institut [1] a adopté un comportement déloyal à son égard, - le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice,

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+22
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953

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03924

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 4. Par jugement du 11 janvier 2023 notifié le 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué : - confirme le licenciement pour faute grave de M. [A] ; - déboute M. [A] de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et à titre de congés payés sur préavis, d'indemnités de licenciement, de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied et de paiement à titre de congés payés sur mise à pied, de dommage et intérêts, de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé ; - condamne la S.A.S.

Montant détecté : 5 036 €Licenciement+14
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954

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04145

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 7 avril 2023 par lesquelles Mme [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire qu'elle a subi une situation de harcèlement moral, - dire que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, - dire que le licenciement est nul, - dire qu'il existe des heures supplémentaires non payées, - dire qu'il existe une situation de travail dissimulé, - condamner la SAS [1] [D] à lui payer la somme de 103.032 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidairement à la somme de 51.516 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] [D]

Montant détecté : 31 105 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04160

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à l'Unedic délégation [4] [5] de Marseille par la voie électronique le 19 juin 2023 et signifiée à la SCP [6] en qualité de mandataire liquidateur de la SA [Y] [A], le 10 juillet 2023, par lesquelles M. [B] demande à la cour de : - fixer le point de départ de la relation contractuelle au 27 novembre 2019, - constater que la rupture du contrat en date du 29 janvier 2020 est intervenue en dehors de la période d'essai, - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SCP [7] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [A] à lui verser les somme suivantes : - 1.685 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27/11 au 31/12 2019,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03433

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché M. [C] [J] en qualité de directeur d'hôtel-restaurant, niveau 5, échelon 2, au statut de cadre autonome, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2014 qui prévoyait en son point 10': «'Durée du travail. En tant que cadre autonome, vous disposez d'une autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps et la nature des fonctions ne vous conduit pas à suivre l'horaire collectif. Vous bénéficiez donc d'une convention de forfait basée sur 218'jours de travail effectif par an, ce qui correspond à une moyenne de 19'jours par mois (incluant la journée de solidarité).

Rupture conventionnelleContrat de travail+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03232

Cour d'appel

[1] La SAS [L] a embauché Mme [J] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2019 en qualité d'assistante administrative et commerciale. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides et gazeux et produits pétroliers. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 mars 2021 ainsi rédigée': «'À la suite de notre entretien qui s'est tenu le 15 mars 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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958

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03476

Cour d'appel

[1] La société [1] a embauché Mme [W] [M] en qualité de commis de salle suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2011, engagement à temps plein de 169'h par semaine. Par avenant du 2 mai 2016, le contrat de travail a été transféré à la SARLU LAULIFLO, locataire gérant du fonds de commerce, la durée du travail étant dès lors réduite à 24'h par semaine. Les relations des parties sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 1er juin 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 13 juillet 2021 comportant une indemnité de rupture d'un montant de 5'210'€. [2] Le 13 juillet 2021, la salariée signait avec l'employeur un reçu pour solde de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04007

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 7 juin 2023 par lesquelles la SNC [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la pièce 21 adverse en ce qu'elle est déloyale et en ce qu'elle constitue une violation de la vie privée, - débouter M. [X] de toutes ses prétentions, - débouter M. [X] de sa demande à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, - débouter M. [X] de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice moral, - débouter M. [X] de sa demande au titre de l'indemnisation du non-respect de l'obligation par l'employeur de prévenir les actes de harcèlement moral, - condamner M.

Montant détecté : 52 964 €Licenciement+14
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960

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00223

Cour d'appel

Madame [Z] a été embauchée au sein de la S.A.R.L. [4] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2005, en qualité d'animatrice à hauteur de 25 heures de travail effectif hebdomadaire pour une rémunération mensuelle brute de 803 euros. Evoquant un accident de travail en date du 9 novembre 2020, Madame [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 30 novembre au 7 décembre 2020, lequel a été prolongé jusqu'au 19 septembre 2021 inclus. Le 11 mai 2021, Madame [Z] a demandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Sa demande n'a pas prospéré. Le 20 septembre 2021, à l'occasion de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste avec dispense de reclassement par l'employeur.

Montant détecté : 11 573 €Licenciement+24
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