Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée26 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 26/00072

Cour d'appel

Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseil a : - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ; Y faisant droit, - ordonner à la société [1]

Montant détecté : 200 €Contrat de travail+5
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939

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03256

Cour d'appel

[1] La SA [1] a embauché M. [M] [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2006, en qualité de facteur, avec reprise d'ancienneté au 28'juin'2005, suite à un contrat d'apprentissage. Le contrat de travail sera suspendu à compter du 12'avril 2013 du fait de l'incarcération du salarié puis de sa condamnation à 18'ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat sur la personne de son épouse. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective commune de [Localité 2] Poste. [2] Par lettre du 10 novembre 2020, le salarié interrogeait l'employeur sur sa situation dans la mesure où il allait être libéré.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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940

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04216

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique 28 juin 2023 par lesquelles la [1] demande à la cour de : - dire que le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Draguignan a manifestement excédé ses pouvoirs juridictionnels limitativement énumérés à l'article R.1454-14 du code du travail, - dire que l'astreinte prononcée est non seulement démesurée mais surtout non justifiée, - annuler la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Draguignan le 21février 2023 lui ordonnant la communication du diagnostic d'analyse des risques professionnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en tout état de cause, - rejeter les prétentions de M. [F], - condamner M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04128

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement nul, subsidairement, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - confirmer la rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 3.066 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 6132 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 613,20 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, outre la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice au titre de la

Montant détecté : 24 528 €Licenciement+23
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942

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04254

Cour d'appel

par jugement rendu le 11 janvier 2023, a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : - 1 605,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 735,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 605,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 160,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ; - condamné l'employeur aux entiers dépens ; - débouté l'employeur de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Montant détecté : 3 874 €Licenciement+10
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943

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04241

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner [1] à lui payer les sommes suivantes : - 3648,92 euros à titre de rappels de salaire pendant la suspension du contrat de travail durant l'accident de travail, -364,89 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 13.377,25 euros à titre de commissions dues, - 1337,72 euros à titre d'incidence congés payés, - 2.094,56 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés acquis non pris et non rémunérés, - 3.761,12 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement - 7.522,24 euros à titre d'

Montant détecté : 9 715 €Licenciement+16
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944

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03531

Cour d'appel

[1] La SARL [2] a embauché M [X] [V] en qualité d'agent de service ' maintenance, catégorie employé, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23'octobre 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997. Par avenant du 1er'avril 2017, le salarié a été affecté au poste de chargé de maintenance technique et espaces verts. Il a été promu agent de maîtrise suivant avenant du 1er avril 2019. [2] Par lettre remise en main propre le 22 août 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement en ces termes': «'Nous tenons par la présente à revenir sur les évènements survenus le mercredi 21'août'2019. Nous avons eu à regretter

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03863

Cour d'appel

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. 15. La salariée expose qu'à compter d'octobre 2018, sa prise de service a été avancée de 6h00 à 5h15 afin de procéder à la cuisson des produits proposés à la vente en l'absence de boulanger.

Montant détecté : 15 438 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03319

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [F] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012 en qualité de vendeur débutant, statut ouvrier. Le salarié a été promu vendeur qualifié 2e échelon suivant avenant du 1er juillet 2019. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement manager. L'employeur a réalisé un audit social interne qui a donné lieu a un rapport daté du 17 mai 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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