Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée26 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 24/02594

Cour d'appel

Par courrier du 2 décembre 2020, Mme [W] été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 décembre 2020. Par lettre du 17 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 26 février 2021. Par jugement du 15 mai 2024, le conseil a : - dit recevables les pièces 21, 29 et 34 produites par la société défenderesse ; - dit Mme [W] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral'; - dit que le licenciement de Mme [W] était régulier, justifié et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté la salariée de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes et de sa demande de rappel de salaire de 15,12 euros net ;

Montant détecté : 24 234 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/05210

Cour d'appel

Par courrier du 22 janvier 2024, l'employeur a remis au salarié une proposition de fiche de poste en vue d'un reclassement. Par courrier du 26 janvier 2024, M. [O] a écrit son employeur pour lui indiquer que le poste était incompatible avec son état de santé. Par courrier du 4 avril 2024, la société Denis plastalu a informé le salarié qu'aucun reclassement n'était possible. Par courrier du 5 avril 2024, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 avril 2024. Par lettre du 23 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 10 juillet 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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927

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/05204

Cour d'appel

il résulte des dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale issu de la loi du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi que vous continuez à bénéficier (et ce gratuitement) pendant une durée maximale de 12 mois du bénéfice de : notre régime de mutuelle frais de santé appliqué dans l'entreprise, nos garanties de prévoyance appliquées dans l'entreprise. Ces deux possibilités vous sont applicables à la condition d'avoir adhéré à ces garanties antérieurement à la date de rupture du contrat de travail et sous réserve de bénéficier d'une indemnisation par le régime d'assurance chômage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/01323

Cour d'appel

Par courrier du 13 novembre 2023, la société [1] a mis en demeure Mme [C] de reprendre son poste au plus tard le 1er décembre 2023. Par courrier du 7 décembre 2023, elle a annoncé à Mme [C] qu'elle était présumée démissionnaire depuis le 2 décembre 2023. Contestant les conditions de la rupture et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 26 mars 2024.

Montant détecté : 4 334 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/01326

Cour d'appel

Par courrier du 3 décembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 16 décembre 2020. Le 22 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée : ' Monsieur, Par courrier recommandé du 03 décembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 16 décembre 2020 et avons confirmé votre mise à pied à titre conservatoire avec prise d'effet immédiat. Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de M. [U] [Z] (salarié de [2]) et de M. [R] (conseiller extérieur du Val d'Oise). Bien qu'ayant la faculté de refuser la présence de l'un d'eux, nous avons accepté que vous soyez assisté de ces deux personnes. Nous rappelons que vous avez été initialement embauché par la société [1]

Montant détecté : 100 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/04129

Cour d'appel

Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. En l'espèce, les bulletins de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 font état des congés payés acquis par le salarié. Alors que le salarié, qui est en possession de ces éléments, ne soutient pas que ces bulletins de salaire lui auraient été remis tardivement, il y a lieu de relever qu'il était en mesure de les prendre jusqu'au 31 octobre 2019. Cette créance était donc exigible au 31 octobre 2019. Or, M. [R] a saisi le

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/03985

Cour d'appel

Par courrier du 11 mars 2024, Mme [R] a mis en demeure son employeur de verser ses salaires. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 25 mars 2024. Le 4 avril 2024, Maître [J] [Y] a démissionné de sa fonction de notaire. Le 29 mai 2024 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a désigné pour une durée d'un an, Maître [F] [W], en qualité de notaire suppléante chargée de la gestion de l'office notarial de Maître [Y]. En vue d'obtenir la délivrance de ses bulletins de salaires et le règlement des salaires échus, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, en sa formation de référé, le 3 juin 2024.

Montant détecté : 37 362 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/02047

Cour d'appel

Par courrier du 23 mars 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 30 mars 2023 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Le 3 avril 2023, il a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 23 janvier 2024. Par jugement du 6 février 2025, le conseil a : - déclaré M. [H] recevable mais mal fondé en ses prétentions ; - dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] était justifié ; - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné ce dernier à verser à la société [1] la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Montant détecté : 80 743 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/04841

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2025, le conseil a : - dit que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; donné acte à la société [1] des sommes déjà versées à Mme [Z] ; débouté Mme [Z] de : - sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; - sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; - sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; fixé le salaire de référence de Mme [Z] à 1 158,18 euros brut ; condamné la société [1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 2 316,35 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de priorité de réembauchage ; - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels de l'instance ;

Montant détecté : 6 574 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/02321

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Débiteur envers le salarié d'une obligation de sécurité, l'employeur supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l'article 1353, alinéa 2, du code civil. En

Montant détecté : 9 687 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/04845

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. Veuillez agréer, Madame, l'expression de notre considération distinguée ». Contestant la légitimité de son licenciement, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, le 25 mars 2024. Par jugement du 7 octobre 2025,

Montant détecté : 38 570 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/04445

Cour d'appel

Par courrier du 14 avril 2023, la société [1] a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier du 17 avril 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 mai 2023. Par lettre du 5 mai 2023, il a été licencié pour inaptitude médicale d'origine professionnelle suite à une impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, par requête reçue le 6 mai 2024. Par jugement du 28 août 2025, le conseil a : dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 17 833,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 1 701 €Licenciement+14
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