Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 26 août 2026RG n° 25/01323
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Montant net identifié
- 4 333,87 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'espèce, l'employeur a adressé à la salariée, le 30 août 2023, un certificat de travail indiquant une durée d'emploi du 9 décembre 2022 au 11 juin 2023, un solde de tout compte accompagné d'un bulletin de paie avec règlement d'une indemnité de précarité en date du 11 juin 2023 puis une attestation Pôle emploi, datée du 7 juillet 2023 qui porte mention de ce que la cause de la rupture est la fin du contrat à durée déterminée.
- Raisonnement: Il en résulte que la salariée n'a pas démissionné le 2 décembre 2023 mais a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 juin 2023. 1-2/ Sur les conséquences de la rupture: Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
- Montants: Selon l'article 30-1 de la convention collective applicable, Mme [C] a droit, au vu de la durée de son emploi, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire plus les congés payés y afférents soit les sommes de 1 986 euros plus 198,60 euros. 1-3/ Sur les dommages-intérêts: Au regard de son ancienneté inférieure à une année, Mme [C] est en droit de réclamer une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 0 et 1 mois de salaire.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Conclusions notifiées à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses conclusions
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.S.U. [1]
C/
[C]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
le 26 août 2026
à
Me COTTINET
Me SIMON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 25/01323 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ7S
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 10 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00073)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [F] [C]
née le 14 Mai 1986 à [Localité 2] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [C], née le 14 mai 1986, a été embauchée pour la période du 9 décembre 2022 au 11 juin 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de commis de cuisine, par la société [1] (la société ou l'employeur), qui applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Elle a été embauchée à compter du 12 janvier 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de serveur barman.
Le 30 août 2023, l'employeur a remis à Mme [C], une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail et un solde de tout compte.
Par courrier du 13 novembre 2023, la société [1] a mis en demeure Mme [C] de reprendre son poste au plus tard le 1er décembre 2023.
Par courrier du 7 décembre 2023, elle a annoncé à Mme [C] qu'elle était présumée démissionnaire depuis le 2 décembre 2023.
Contestant les conditions de la rupture et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 26 mars 2024.
Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil a :
- débouté Mme [C] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail survenue le 7 décembre 2023 avec prise d'effet au 1er décembre 2023 par présomption de démission ;
- condamné la société [1] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 11 916 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- ordonné à la société [1] de remettre à Mme [C] les bulletins de paie de mai 2023 et de juin 2023 ainsi qu'une attestation France travail ;
- assorti la remise de ces trois documents d'une astreinte globale de 50 euros à défaut d'exécution spontanée dans un délai de 16 jours suivant la notification de la décision ;
- rejeté les demandes de Mme [C] aux titres de :
- l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférant ;
- dommages et intérêts résultant du comportement de la société [1] ;
- exécution provisoire hors celle de droit ;
- rejeté les demandes de la société [1] au titre du travail dissimulé, des dépens et des frais irrépétibles ;
- fixé à 1 986 euros le salaire brut mensuel de référence pour l'exécution provisoire à titre de droit ;
- mis les dépens à la charge de la société [1].
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses conclusions, constater qu'elle n'a pas dissimulé l'emploi de Mme [C] et en conséquence de :
- infirmer le jugement et, en conséquence, débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a ordonné la remise sous astreinte des bulletins de paie de mai et juin 2023 ainsi qu'une attestation France travail, en tout état de cause constater que cette demande est sans objet ;
- l'a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- par ailleurs, confirmer le jugement des chefs du jugement non critiqués, fusse par substitution des motifs :
A titre principal,
- constater qu'elle a commis une erreur matérielle non créatrice de droit en lui remettant une attestation Pôle emploi relative à la fin d'un contrat à durée déterminée alors que les parties avaient antérieurement signé un contrat à durée indéterminée ;
- juger que Mme [C] a démissionné le 2 décembre 2023 et que le contrat de travail a pris fin le 17 décembre 2023, après le préavis conventionnel de 15 jours ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- indemnité légale de licenciement ;
- indemnité compensatrice de préavis ;
- constater qu'elle n'a pas commis de faute ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement de l'employeur ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait juger que les relations contractuelles ont pris fin le 7 juillet 2023,
- débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et de sa demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement ;
- juger que Mme [C] ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 1 986 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- réduire substantiellement la demande de dommages et intérêts de Mme [C] ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] de toutes autres demandes ;
Enfin,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [C], par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025, demande à la cour de':
- dire et juger la société [1] recevable mais mal fondée en son appel ;
- l'en débouter :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 10 décembre 2024 en ce qu'elle a :
- condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 11 916 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné à la société [1] de lui remettre les bulletins de paie de mai et juin 2023 ainsi qu'une attestation France travail sous astreinte ;
- mis les dépens à la charge de la société [1] ;
- infirmer la décision en ce qu'elle :
- l'a déboutée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- a dit la rupture du contrat de travail, survenue le 7 décembre 2023 avec effet au 1er décembre 2023 par présomption de démission ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre les parties s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
- 1 986 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 496,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 986 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 198,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 11 916 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du comportement de l'employeur ;
- 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux, éventuels d'exécution.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la rupture du contrat de travail :
1-1/ Sur la date et la cause de la rupture :
La société soutient que la rupture du contrat de travail se situe au 7 décembre 2023 par la démission de Mme [C] après qu'il l'a vainement mise en demeure de reprendre le travail alors qu'elle se trouvait en absence injustifiée depuis le 31 mai 2023, la remise des documents de fin de contrat en juin et août précédent relevant d'une erreur matérielle car ces documents concernaient la fin du contrat à durée déterminée qui expirait le 11 juin.
La salariée fait valoir que la date de la rupture se situe au 7 juillet 2023, date à laquelle l'employeur lui a communiqué ses documents de fin de contrat de sorte qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de respect des formalités prévues par le code du travail.
Sur ce,
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu'à la suite d'une notification d'une lettre de licenciement, dont l'absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'employeur a adressé à la salariée, le 30 août 2023, un certificat de travail indiquant une durée d'emploi du 9 décembre 2022 au 11 juin 2023, un solde de tout compte accompagné d'un bulletin de paie avec règlement d'une indemnité de précarité en date du 11 juin 2023 puis une attestation Pôle emploi, datée du 7 juillet 2023 qui porte mention de ce que la cause de la rupture est la fin du contrat à durée déterminée. Or, les parties se trouvaient dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 janvier 2023.
L'employeur invoque une erreur due à l'absence d'information de l'expert-comptable sur l'évolution du contrat de travail. Néanmoins, il ne justifie pas que l'expert-comptable soit le rédacteur des documents de fin de contrat et en tout état de cause, c'est bien lui qui les a remis à la salariée. De plus, la cour observe qu'il n'a plus délivré de bulletin de paie, le dernier concernant le mois de juin 2023 avec mention d'une sortie des effectifs au 11 juin 2023, qu'il a attendu le 13 novembre 2023 et la réclamation de la salariée pour se préoccuper de l'absence de cette dernière qui, d'après lui se trouvait pourtant en absence injustifiée depuis le 31 mai 2023. Il s'en déduit qu'en adressant à Mme [C] son solde de tout compte et son certificat de travail datés du 11 juin 2023, la société n'a pas commis une simple erreur matérielle, mais a entendu mettre fin au contrat de travail de Mme [C] sans tenir compte de sa novation en CDI ni se soumettre à ses obligations formelles prévues à l'article L.1232-2 du code du travail et financières.
Il en résulte que la salariée n'a pas démissionné le 2 décembre 2023 mais a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 juin 2023.
1-2/ Sur les conséquences de la rupture :
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
En l'espèce, la salariée comptait moins de 8 mois d'ancienneté à la date de son licenciement, elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement.
Selon l'article 30-1 de la convention collective applicable, Mme [C] a droit, au vu de la durée de son emploi, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire plus les congés payés y afférents soit les sommes de 1 986 euros plus 198,60 euros.
1-3/ Sur les dommages-intérêts :
Au regard de son ancienneté inférieure à une année, Mme [C] est en droit de réclamer une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 0 et 1 mois de salaire.
La salariée justifie de ce qu'elle s'est retrouvée au chômage à la suite de la perte de son emploi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, la cour fixe à 1 900 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice.
1-4/ Sur la demande au titre du préjudice distinct :
La salariée soutient que les « man'uvres inadmissibles de l'employeur » lui ont causé préjudice en ce qu'à la suite de la remise d'une seconde attestation Pôle emploi mentionnant une démission au 2 décembre 2023, elle s'est vu réclamer le remboursement des sommes versées pour la période de juin à décembre 2023 et refuser le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi au motif qu'elle avait démissionné.
La société le conteste invoquant la propre faute de la salariée qui n'a pas justifié de son absence et n'a pas repris son poste à la suite de sa mise en demeure.
Sur ce,
La mise en cause de la responsabilité de l'employeur suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, Mme [C] justifie de ce que Pôle emploi lui a réclamé le 10 janvier 2024 un trop perçu au titre du versement d'allocations en septembre 2023 au motif qu'elle n'avait pas déclaré une activité salariée pour cette période et qu'il a refusé, le 24 janvier 2024, d'indemniser la perte de son emploi au motif qu'elle l'avait quitté volontairement.
C'est donc bien l'attestation Pôle emploi remise par la société mentionnant une fin de contrat au 2 décembre 2023 par la démission de la salariée qui a provoqué la remise en cause des droits de Mme [C].
Dès lors que cette attestation ne correspondait pas à la réalité de la situation de la salariée, l'employeur est fautif de l'avoir rédigée.
En l'absence de justification d'un préjudice à hauteur des 5 000 euros réclamés, la société sera condamnée au paiement de la somme de 249,27 euros correspondant au montant de l'indu réclamé par Pôle emploi.
1-5/ Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure :
Par application de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour l'irrégularité de la procédure ne peut être octroyée dans l'hypothèse où le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse. Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement.
2/ Sur le travail dissimulé :
La société, pour s'opposer à la demande, conteste tout élément intentionnel, se retranchant derrière un défaut d'information de son expert-comptable pour la période de janvier à avril 2023 et sur l'absence de fourniture de travail pour la période postérieure.
La salariée affirme que l'employeur en ne lui remettant pas de bulletins de paie conformes au contrat puis en ne lui en remettant plus du tout, ce en toute connaissance de cause, a commis l'infraction de travail dissimulé.
Sur ce,
L'article L. 3243-2 du code du travail ne prévoit la délivrance d'un bulletin de paie que dans l'hypothèse du paiement d'un salaire de sorte que l'obligation de délivrance ne s'impose pas lorsque le salaire est égal à zéro.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de L. 8223-1 du même, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il est constant que la société, après le 12 janvier 2023, a continué à délivrer à Mme [C] des bulletins de paie mentionnant une durée du travail et un salaire comme si elle se trouvait encore en contrat à durée déterminée à temps partiel. Toutefois, la salariée elle-même n'a pas signalé l'anomalie avant le mois d'octobre et l'employeur a régularisé la situation le 13 novembre après avoir reçu mise en demeure de le faire le 18 octobre.
Par ailleurs, il a cessé de délivrer à Mme [C] ses bulletins de paie à compter du mois de mai 2023 alors qu'elle avait cessé de fournir une prestation de travail.
Ces faits ne suffisent pas à établir une intention de dissimulation de sorte que le travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires :
La société devra remettre à Mme [C] des bulletins de paie pour la période de mai et juin 2023 ainsi qu'une attestation France travail conformes à la présente décision dans le mois de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par application de l'article 1231-7 du code civil.
Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il n'y a pas lieu d'en décider autrement en l'espèce.
4/ Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant à son tour devant la cour, conservera la charge de ses dépens d'appel et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour irrégularité de la procédure, a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de cette dernière,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au 11 juin 2023,
Condamne la société [1] à payer à Mme [C] les sommes de :
- 1 986 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 198,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 249,27 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et rappelle que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [C] des bulletins de paie pour les mois de mai et juin 2023 et une attestation France travail rectifiés pour tenir compte du présent arrêt dans le mois de sa notification,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9062d6195da062e01b6dc7
