Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 26 août 2026RG n° 25/02047

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
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80 743 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Cette demande est donc irrecevable. 4/ Sur les demandes accessoires: Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, dans le mois de sa notification.
  • Demandes: A titre subsidiaire, il sollicite une indemnité légale de licenciement calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois.
  • Raisonnement: Il résulte des articles 1 et 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, que les activités d'agent immobilier ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle et que cette carte ne peut être délivrée aux personnes morales que si leurs représentants légaux et statutaires justifient de leur aptitude professionnelle.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la voie électronique le 8 juillet 2025
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[H]

C/

S.A.S. [1]

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

le 26 août 2026

à

M. [F]

Me DELAVENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 AOUT 2026

*************************************************************

N° RG 25/02047 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLNY

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 06 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG F 24/00019)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [H]

né le 16 Août 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté, concluant et entendus en ses observations par M. [M] [F], délégué syndical dûment mandaté

ET :

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [E] [W] indique que l'arrêt sera prononcé le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Elise DHEILLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [H], né le 16 août 1983, a été embauché à compter du 1er septembre 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP salarié, par la société [1] (la société ou l'employeur), qui applique la convention collective de l'immobilier.

Par courrier du 23 mars 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 30 mars 2023 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

Le 3 avril 2023, il a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 23 janvier 2024.

Par jugement du 6 février 2025, le conseil a :

- déclaré M. [H] recevable mais mal fondé en ses prétentions ;

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] était justifié ;

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné ce dernier à verser à la société [1] la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déclaré mal fondé en ses prétentions ;

- a dit le licenciement pour faute grave justifié ;

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- statuant condamner la société [1] à lui verser les somme suivantes :

- 23 506 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de soit 14 mois du salaire minimum (1 679 euros) ;

- 5 037 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit 3 mois du salaire minimum ;

- 504 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;

- 4 074 euros au titre de l'indemnité de congés-payés pour la période du 1er juin 2022 au 3 avril 2023 soit le dixième des rémunérations de la période ;

- 1 348 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés sur le droit de suite du 4 avril au 6 septembre 2023 ;

- 93 980 euros au titre de l'indemnité de clientèle soit l'équivalent des 2 dernières années de commissions versées ;

- subsidiairement si l'indemnité de clientèle était rejetée, en retenant alors le salaire moyen incluant les commissions soit 4 110 euros :

- 21 006 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement se substituant à l'indemnité de clientèle ;

- 57 540 euros pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 mois x 4 110 euros) ;

- 12 330 euros (3 mois x 4 110 euros) pour l'indemnité compensatrice de préavis et 1 233 euros au titre de l'indemnité de congés s'y rattachant ;

- 4 074 euros au titre des indemnités pour congés-payés pour la période du 1er juin 2022 au 3 avril 2023 et l'indemnité compensatrice de congés-payés sur le droit de suite du 4 avril au 6 septembre 2023 de 1 348 euros ne subissant pas de modifications.

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ainsi que leur capitalisation ;

- ordonner la remise du bulletin de paie modifié au 3 avril 2023 ainsi que l'attestation Pôle emploi.

- considérer et dire Mme [X] comme dirigeante de fait de la société [1].

Les conclusions et pièces de la société [1] ont été déclaré irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2025.

Il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour le détail de son argumentation.

En cours de délibéré, la cour a demandé à l'appelante de présenter ses observations sur la recevabilité de la demande tendant à voir dire que Mme [X] avait la qualité de gérante de fait au regard du fait que cette demande est nouvelle en appel et qu'il ne peut être statué dessus hors la présence de cette dernière à l'instance.

EXPOSE DES MOTIFS :

La société, intimée, dont les conclusions et pièces ont été déclarées irrecevables, est réputé s'approprier les motifs du jugement et la cour d'appel doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

1/ Sur la régularité formelle du licenciement :

M. [H] soutient que Mme [X] n'avait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement puisqu'elle n'est pas titulaire d'une carte professionnelle individuelle d'agent immobilier, n'exerce aucune activité salariée dans l'entreprise et a donné délégation à M. [S], directeur général, pour révoquer tout employé de la société.

Le conseil de prud'hommes a rejeté ce moyen au motif que Mme [X] détient la totalité des parts de la société, que s'il n'est pas prouvé qu'elle soit titulaire d'une carte professionnelle, la preuve que la société en est titulaire est rapportée de sorte qu'elle a pu valablement représenter l'employeur à la procédure de licenciement.

Sur ce,

Il résulte des articles 1 et 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, que les activités d'agent immobilier ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle et que cette carte ne peut être délivrée aux personnes morales que si leurs représentants légaux et statutaires justifient de leur aptitude professionnelle.

Une lettre de licenciement peut être signée par une personne ayant reçu expressément pouvoir de le faire par l'employeur. L'absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement est une irrégularité de fond qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement, rédigée à l'en-tête « [2] » est signée de [J] [X] sans autre précision quant à sa qualité.

Il n'est pas contesté que cette dernière est seule détentrice des parts de la société SAS [3] qui détient la totalité des parts de la société [1]. Toutefois, à défaut de justifier être investie d'un mandat de direction, cette seule qualité, si elle confère à Mme [X] tous les pouvoirs réservés aux associés, n'en fait pas la représentante légale de l'employeur. Ce d'autant qu'il n'est pas démontré qu'elle soit personnellement titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier ou qu'elle remplisse les conditions d'aptitude professionnelles prévues à l'article 3 de la loi Hoguet qui lui permettrait de diriger l'agence.

En conséquence, Mme [X] n'avait pas qualité pour mener la procédure de licenciement ce dont il résulte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera infirmée.

2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le salarié module ses demandes en fonction de l'obtention ou non d'une indemnité de clientèle et du salaire de référence qu'il retient.

2-1/ Sur l'indemnité de clientèle ou l'indemnité légale de licenciement :

M. [H] réclame une indemnité de clientèle calculée par rapport au volume de commissions versées les deux dernières années et aux statistiques de délai de revente d'un bien immobilier, à défaut d'avoir pu obtenir la communication par l'employeur du fichier clients [4].

A titre subsidiaire, il sollicite une indemnité légale de licenciement calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois.

Le conseil a rejeté la demande d'indemnité de clientèle aux motifs que si les chiffres communiqués démontrent l'investissement du salarié, ils sont insuffisants pour mesurer son préjudice et qu'en tout état de cause, il n'avait pas droit à cette indemnité dès lors qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié.

Sur ce,

L'article L. 7313-13 alinéa 1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Il incombe au salarié d'administrer la preuve qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle.

Le représentant licencié a droit au paiement d'une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.

En l'espèce, M. [H], qui n'explique pas en quoi la non-fourniture par l'employeur du fichier Centurinet a entravé sa possibilité de rapporter la preuve qui lui incombe, n'apporte strictement aucun début de preuve de ce qu'il a personnellement développé sa clientèle en nombre et en valeur, à défaut notamment d'élément de comparaison et concernant sa propre implication professionnelle.

Néanmoins, il a droit à une indemnité de licenciement, dans les limites de la demande, d'un montant de 21 006 euros.

2-2/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires brut et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Elle comprend tous les éléments constituant le salaire ou s'ajoutant à celui-ci : avantages en nature, gratifications.

En application de la convention collective, le VRP a droit, au vu de son ancienneté, à trois mois de préavis.

Il convient, au vu du salaire de référence de 4 110 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne retenue en raison du caractère très variable de la rémunération, d'allouer à M. [H] les sommes de 12 330 euros au titre du préavis, de 1 233 euros au titre des congés payés afférents.

2-3/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

M. [H] affirme qu'il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés dès lors qu'il n'a pas été en mesure de prendre ses congés sur la période du 1er juin 2022 au 3 avril 2023 et que sa rémunération ne distingue pas la part correspondant au travail de celle correspondant aux congés.

Le conseil a rejeté sa demande au motif que le salarié ne démontrait pas qu'il n'avait pas été en mesure de prendre ses congés et qu'il ne disposait pas de précisions suffisantes.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

C'est à l'employeur de prouver que le salarié a eu la possibilité de prendre ses congés payés.

Par application des articles L. 3141-22 et L.4141-24 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire ou variable lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

Sur ce,

En l'espèce, le contrat de travail stipule que les commissions comprennent la rémunération des congés payés et jours fériés et les bulletins de paie ne font pas la distinction.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner l'employeur de ce chef au paiement de la somme de 4 074 euros correspondant au 10ème de la rémunération perçue par le salarié sur la période du 1er juin 2022 au 3 avril 2023.

2-4/ Sur les dommages-intérêts :

L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [H] est en droit d'obtenir une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.

En l'absence d'information sur la situation personnelle du salarié postérieurement à son éviction et en considération de son ancienneté et des conditions de la rupture, la société sera condamnée à lui verser la somme de 41 100 euros qui est de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice.

2-5/ Sur les congés payés sur le droit de suite :

A défaut de moyens développés à l'appui de la demande d'infirmation des dispositions du jugement concernant le rejet de la demande de congés payés sur le droit de suite, la cour ne peut que confirmer ces chefs de jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile.

3/ Sur la demande de voir dire que Mme [X] a la qualité de gérante de fait :

M. [H] affirme que le fait que Mme [X] ait mené la procédure de licenciement caractérise une gestion de fait de la société.

Sur ce,

Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, cette demande n'avait pas été présentée devant le conseil de prud'hommes et il n'est pas justifié qu'elle réponde aux exceptions prévues par les articles précités en ce que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir du signataire de la lettre de licenciement ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'une gestion de fait qui répond à une notion beaucoup plus large.

Superfétatoirement, les exigences du contradictoire énoncées à l'article 16 du code de procédure civile interdisent à la cour de statuer sur cette demande sans que Mme'[X] ait été régulièrement appelée à la cause.

Cette demande est donc irrecevable.

4/ Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, dans le mois de sa notification.

Les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et non à compter du licenciement, par application de l'article 1231-7 du code civil.

Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il n'y a pas lieu d'en décider autrement en l'espèce.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

5/ Sur les frais du procès :

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société, qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le droit de suite et d'indemnité de clientèle,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande tendant à voir dire que Mme [X] est gérante de fait de la société [1],

Dit le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à M. [H] les sommes de :

- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 4 074 euros,

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 12 330 euros outre 1 233 euros au titre des congés payés y afférents,

- au titre de l'indemnité de licenciement : 21 006 euros,

- au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 41 100 euros,

Dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et rappelle que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [H] un bulletin de paie rectifié au 3 avril 2023 pour tenir compte du présent arrêt dans le mois de sa notification,

Condamne la société [1] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a9062b3195da062e01b6d1d

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