Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
409

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03137

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [X] [T] (la salariée) a été engagée par la société [1] ( la société ou l'employeur) en qualité d'acheteur [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2017 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques. A compter du 20 janvier 2020, Mme [T] a exercé les fonctions de responsable amélioration continue. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er mars 2022, arrêt prolongé à plusieurs reprises. Par lettre du 20 mars 2023, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mars suivant puis licenciée au motif d'une absence prolongée perturbant le bon

Montant détecté : 31 491 €Licenciement+11
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410

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01555

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Dans les limites de la saisine, infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire de M. [Y] à 2 424,59 euros, fixé au passif de la société [1] les sommes dues à M. [G] [Y] à 8 801,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 849,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 484,91 euros au titre des congés payés afférents, 4 545,20 euros à titre de rappel de salaire, 454,55 euros au titre des congés payés afférents, 2 693,32 euros à titre d'indemnités journalières complémentaires, 269,33 euros au titre des congés payés afférents 14 547,54 euros à tire d'indemnité pour travail dissimulé et 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M.

Montant détecté : 13 700 €Licenciement+17
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411

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01289

Cour d'appel

constants La Ligue [2] pour l'Aide aux Personnes Handicapées, dont le siège social est [Localité 3] en Seine-Maritime, est une association parentale attentive aux familles concernées par la déficience intellectuelle, l'autisme et le handicap psychique. Elle gère une vingtaine de structures et accompagne et conseille les personnes handicapées et leurs proches. Elle emploie environ 400 salariés et relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dite « convention collective 66 ».

Montant détecté : 22 325 €Licenciement+13
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412

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02598

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [K] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité de conducteur de matériel de collecte par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018. Le contrat de M. [K] a été transféré à la société [1] (la société ou l'employeur) le 1er janvier 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet. Le 23 janvier 2022, la société [1] a notifié à M. [K] une mise à pied disciplinaire d'une journée. Le 12 juin 2023, la société [1] a notifié à M. [K] un avertissement. Par lettre du 23 novembre 2023, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2023 puis licencié pour faute

Montant détecté : 300 €Licenciement+10
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413

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02456

Cour d'appel

La caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie ("la CARSAT Normandie" ou "la CARSAT"), organisme de droit privé assumant une mission de service public, a engagé M. [M] [R] comme comptable dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre le 16 janvier et le 30 juin 2023. À compter du 16 août 2023, ce même organisme l'a engagé en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à temps complet, l'organisme de formation étant l'université de [Localité 3] Normandie et l'opérateur de compétences étant Uniformation. En novembre 2023, M. [R] s'est porté candidat au poste de manager de proximité, qu'il a obtenu, et occupé à partir du 1er mars 2024. Par lettre du 2 avril 2024, M. [R] a démissionné de ses fonctions avec effet au 21 avril 2024.

Montant détecté : 2 990 €Licenciement+19
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414

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03868

Cour d'appel

Par jugement du 8 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement abusif et en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2025. Par conclusions remises le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d'

Montant détecté : 49 000 €Licenciement+15
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415

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02815

Cour d'appel

constants Le groupe d'intérêt économique (GIE) [5], dont le siège social était situé à [Localité 5] dans l'Eure, avait pour activité principale la comptabilité. Elle emploie moins de onze salariés et appliquait la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999. M. [Q] [F], né le 12 janvier 1978, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014, en qualité de comptable. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 24 janvier 2022, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, par lettre datée du 14 février 2022. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en paiement de salaires, par requête reçue au greffe le 17 novembre 2022.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06643

Cour d'appel

Monsieur [X] [K] a été engagé par la société [1] en qualité d'Expert financier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 8 mars 2021, au statut Cadre, position 2, indice 100 suivant la classification conventionnelle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, pouvant faire l'objet d'un renouvellement pour une durée maximum de 2 mois. Par avenant du 28 mai 2021, les parties ont convenu de prolonger la période d'essai de Monsieur [K] pour une durée de deux mois. Par courrier daté du 30 septembre 2021, la société [1] a informé le salarié de sa décision de rompre la période d'essai, lui indiquant que la rupture de son contrat de travail

Montant détecté : 22 925 €Licenciement+9
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417

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 21/09903

Cour d'appel

Le 28 janvier 2013, M. [G] [U] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de chef de projet, statut cadre, par la société [2], entreprise de services du numérique (ESN), aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [3]). A la suite de la scission de la société [4], il a exercé ses fonctions au sein de la société [1] devenue, en avril 2025, [5] (ci-après la société ou l'employeur). Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre mars 2017 et décembre 2018 et a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique pendant trois mois.

Montant détecté : 3 019 €Licenciement+8
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418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021

Cour d'appel

M. [X] [M] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de conducteur de travaux relevant du statut cadre par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2018 ayant pris effet le 3 avril suivant, prévoyant une convention de forfait en jours, régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment et la convention collective du bâtiment région parisienne. Le 15 janvier 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement pour « manque d'autonomie dans le poste de chef de projet notamment au niveau administratif, financier » et « manque d'implication et de vigilance au niveau sécurité », qu'il a contesté par courrier du 31 janvier suivant. Le 29 décembre 2020, le salarié a

Montant détecté : 24 873 €Licenciement+16
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419

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1995, Mme [N] [Y] a été engagée en qualité de femme de ménage par la société [4], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR). Après avoir été victime d'un accident du travail le 24 février 2016, Mme [Y] a fait l'objet d'une période d'arrêts de travail puis d'un avis médical d'aptitude le 30 juin 2016, le médecin du travail indiquant : « Apte. Travail modéré avec la pince (pouce et index) de la main droite tel passage de l'aspirateur et faire les lits...A revoir en septembre 2016 ». Mme [Y] a fait l'objet d'un nouvel avis médical d'aptitude le 30 septembre 2016, le médecin du travail indiquant : « Apte.

Montant détecté : 60 968 €Licenciement+18
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420

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07309

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant avenant à contrat de travail à durée indéterminée consécutif à une reprise de marché à compter du 1er juillet 2018, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2016, M. [J] [V] a été engagé en qualité de chef d'équipe sécurité incendie/[2] par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 17 février 2022, à un entretien préalable fixé au 28 février 2022, M. [V] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 18 mars 2022. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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