Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 117
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 117 décisions
637

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 24/02166

Cour d'appel

Mme [J] [I] a été engagée par la SAS [1] le 5 mai 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait les fonctions de chef de projet senior SI, catégorie cadre. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation contractuelle. À compter de septembre 2020, Mme [I] a été placée en arrêt de travail. Par décision du 17 septembre 2021, la CPAM a refusé de prendre en charge cet arrêt au titre des risques professionnels. À l'issue d'une visite de reprise organisée le 20 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Montant détecté : 87 290 €Licenciement+17
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638

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 25/00055

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de sécurité privée. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie entre 2 000 et 4 999 salariés. M. [T] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] à compter du 1er octobre 2012 en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120. M. [T] [S] a été victime d'un accident du travail le 10 mars 2018 suite à une agression sur son lieu de travail. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Montant détecté : 25 600 €Licenciement+11
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639

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01618

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, saisi par la Selarl [1], lui a déclaré inopposable, en toutes ses conséquences financières, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail du 29 février 2020 de Mme [U], déclaré le 14 juin 2021 et constaté par un certificat médical initial du 6 mai 2021. A l'issue de la visite de reprise du 6 avril 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [U] a été convoquée par courrier du 17 avril 2023 à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 27 avril 2023.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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640

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/01986

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [L] a été engagé par l'association [2] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2007 en qualité de médecin chirurgien viscéral. Dans le cadre de la création d'un groupement de coopération sanitaire entre le centre hospitalier à [Localité 3] (ci-après CHV) et [3], M. [T] [L] a été mis à disposition du CHV au sein du CHV il y a occupé le poste de de chef de pôle. Par courrier électronique du 30 août 2021 M. [T] [L] a fait état des agissements dont il s'est dit victime au sein du CHV au directeur de l'AHNAC. Le 10 septembre 2021 le CHV a informé l'AHNAC que la mise à disposition de M. [T] [L] prenait fin le 23 décembre 2021.

Montant détecté : 191 151 €Licenciement+11
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641

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 24/02275

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. M.[N] produit aux débats des tableaux récapitulatifs de sa prétendue créance ainsi que des courriels et des copies d'agenda. L'intimée objecte avec raison qu'en l'état des techniques de communication actuelles la cour ne peut se fonder significativement sur les horaires d'envoi et de réception de courriels pour quantifier le temps de service effectif.

Montant détecté : 16 105 €Licenciement+19
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642

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 25/00104

Cour d'appel

M. [E] [M] a été engagé en qualité de chef d'équipe le 31 mars 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] qui est une association d'insertion par l'économie accompagnant les personnes vers l'emploi ou une formation qualifiante et qui intervient également dans les lieux urbains et les transports pour faciliter les relations sociales dans les espaces publics. M. [M] supervisait ainsi une équipe d'agents de prévention au sein du réseau de transports urbains sur la métropole lilloise. En raison de problèmes de santé et après plusieurs arrêts de travail et un temps partiel thérapeutique, M. [M] s'est vu reconnaître une invalidité de 1ère catégorie le 24 janvier 2015. Il a été déclaré apte à son poste de

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+10
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643

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01422

Cour d'appel

La SNC [1] qui exploite un hôtel «Première classe» applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Elle a engagé Mme [H] [X] épouse [O], née en 1969, à compter du 1er mai 2012, à temps partiel en qualité de femme de ménage, niveau 1, échelon 1, la relation de travail étant par la suite modifiée en faveur d'un temps complet. Mme [O] a été victime d'un accident du travail le 07/11/2020, après avoir découvert le corps d'une jeune femme pendue dans une chambre qu'elle devait nettoyer. Mme [O] a par la suite été arrêtée, et l'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 04/05/2021. Après que le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste le 03/06/2022, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 22/06/2022.

Montant détecté : 17 200 €Licenciement+8
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644

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01900

Cour d'appel

Mme [R], née le 24 octobre 1990, a été embauchée en qualité de joueuse professionnelle de basket-ball par l'association [2] par un contrat à durée déterminée pour la période du 29 octobre 2020 au 2 mai 2021. Son salaire mensuel brut de base s'élevait à la somme de 3 369,96 euros. S'y ajoutait un avantage en nature logement s'élevant en dernier lieu à la somme de 225,40 euros. La relation de travail était régie par la convention collective du sport. Par requête reçue le 9 mai 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 10

Montant détecté : 23 726 €Licenciement+17
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645

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 25/00051

Cour d'appel

La société [3] (ci-après la société [4]) exerçait une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle était soumise à la convention collective des transports routiers et activité auxiliaire du transport. M. [N] [I] a été engagé par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2012 en qualité de chauffeur poids lourds. Son contrat de travail a été transféré à la société [4] à compter du 1er avril 2013. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [I] occupait les fonctions de chauffeur poids lourds, statut non-cadre, niveau 6, coefficient 138M. Par décision du 19 décembre 2016, M.

Montant détecté : 12 371 €Licenciement+9
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646

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00167

Cour d'appel

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a statué ainsi : -fixe au passif de la société [3] les créances suivantes : ' 620,02 € au titre du solde des congés payés ' 1240,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 124 € de congés payés ' 620,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ' 2000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ' 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure -dit que le jugement est opposable au liquidateur et à l'AGS [1] -ordonne au liquidateur de communiquer les bulletins de salaire de juin 2021 au 13 juin 2022 ainsi que les documents de fin de contrat -déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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647

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 24/01476

Cour d'appel

Par jugement du 7 juillet 2022 le tribunal judiciaire a fixé son taux d'incapacité permanente à 20 % avant de rejeter sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. C'est ainsi que Monsieur [Y] a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes et que par conclusions partiellement infirmatives du 2 juin 2025 il a demandé à la cour de': -juger que son inaptitude'a un caractère professionnel' -condamner la société [3] à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 40 130 euros et les congés payés afférents, 30 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 25.306 € d'indemnités compensatrice de congés payés, - titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 214 212 € bruts à titre subsidiaire

Montant détecté : 195 012 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 22/05140

Cour d'appel

par lettre RAR une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est déroulé le 18 juillet 2019. Le 23 juillet 2019, Monsieur [V] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement. Le 29 octobre 2019 Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de : " Dire et juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Et en conséquence, Déclarer que M. [V] est bien fondé en ses demandes, Fixer le salaire de référence de M. [V] à la somme de 2784,97 euros bruts, Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 2784,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 278,50 euros à titre de

Montant détecté : 800 €Licenciement+14
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