Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3
Sociale C salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01422
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 mai 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 17 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [O] a été victime d'un accident du travail le 07/11/2020, après avoir découvert le corps d'une jeune femme pendue dans une chambre qu'elle devait nettoyer.
- Procédure: Mme [O] a interjeté appel le 13/06/2024.
- Solution: Infirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions; Statuant à nouveau, y ajoutant; Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [H] [X] épouse [O]
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01422 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHV
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Mai 2024
(RG F 23/00166 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [X] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.N.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence FROMENT-MEURICE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Février 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 avril 2026 au 29 mai 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [1] qui exploite un hôtel «Première classe» applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Elle a engagé Mme [H] [X] épouse [O], née en 1969, à compter du 1er mai 2012, à temps partiel en qualité de femme de ménage, niveau 1, échelon 1, la relation de travail étant par la suite modifiée en faveur d'un temps complet.
Mme [O] a été victime d'un accident du travail le 07/11/2020, après avoir découvert le corps d'une jeune femme pendue dans une chambre qu'elle devait nettoyer.
Mme [O] a par la suite été arrêtée, et l'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 04/05/2021.
Après que le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste le 03/06/2022, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 22/06/2022.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de DUNKERQUE le 21 juin 2023 pour contester le licenciement qu'elle estimé imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle a en outre le pôle social du tribunal judiciaire le 7 novembre 2023 afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [H] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la SNC [1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens éventuels.
Mme [O] a interjeté appel le 13/06/2024.
Par ses dernières conclusions d'appelant du 12/09/2024, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et conséquence de :
- juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle notifié le 22 juin 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SNC [1] à lui payer les sommes de 17.711,20 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC [1] à lui délivrer une nouvelle attestation destinée à [2] conforme au dispositif de la décision à intervenir,
- débouter la SNC [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SNC [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions du 10/12/2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de Mme [O] en cause d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la contestation du licenciement
L'appelante explique que l'employeur n'a dispensé aucune formation ou dispositif pour prévenir la situation à laquelle elle a été confrontée, qu'elle avait déjà en 2017 subi la vision dans l'hôtel d'un homme avec le pantalon baissé ce qui avait entraîné un choc traumatique, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, que l'employeur lui a imposé via sa préposée Mme [U] de remonter dans la chambre et de toucher le corps pour vérifier que la personne était morte, qu'elle n'a pas échangé avec les pompiers au téléphone, que la déclaration d'accident du travail n'a pas été faite immédiatement, l'employeur ayant mis l'arrêt de travail à la poubelle et invoquant un placement en activité partielle, que les faits subis l'ont profondément traumatisée.
L'intimée répond que l'enquête de la caisse montre une situation imprévisible, que ce sont les pompiers qui ont demandé à Mme [U] de s'assurer que la jeune fille pendue était morte, ce qui a conduit Mme [O] à remonter dans la chambre, que le directeur M. [Q] qui était cas contact a été prévenu et est arrivé sur les lieux, que l'employeur ne lui a pas demandé de remonter dans la chambre, qu'il s'agit d'une demande des pompiers.
L'employeur prend, en application de l'article L4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection.
L'article L4121-2 dispose en particulier que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Le document unique d'évaluation des risques versé par l'employeur ne prévoit pas le risque de découverte d'un corps dans une chambre. Or, le risque d'une mort par suicide, ou autre cause, dans un hôtel, s'il est résiduel, n'est pas imprévisible. Il n'est donc prévu aucune procédure en ce cas de figure. Surtout, il ressort de l'enquête de la caisse et de la déclaration de Mme [U] qu'après la découverte du corps Mme [O] est venue la voir. Elle indique : «elle hurlait, tremblait, était en état de choc, elle est allée vomir. Elle m'a dit d'appeler les Gendarmes et les pompiers en m'indiquant qu'elle avait retrouvé une personne pendue dans une chambre. J'ai donc appelé les secours, et les pompiers m'ont demandé d'aller voir si la personne était bien décédée. Mme [O] est retournée dans la chambre pour répondre à la demande des pompiers et vérifier que la personne était bien décédée.
Lorsqu'elle est revenue de la chambre, après avoir constaté que le corps était froid, son état a empiré.
Les secours, d'autres collègues, et le mari de Mme [O] sont arrivés. Mme [O] a été prise en charge par les pompiers. Son mari l'a ensuite ramenée à son domicile».
Si la demande de remonter dans la chambre n'émane pas directement de l'employeur mais des pompiers, il n'en reste pas moins que Mme [O] qui était manifestement dans un état de choc, a obtempéré et s'est rendue à nouveau dans la chambre, alors qu'elle n'était pas en communication avec les pompiers. L'intimée n'explique pas les raisons pour lesquelles Mme [U] n'a pas déféré elle-même à la demande des pompiers, ou encore ayant constaté l'état de choc de la salariée, ne l'a pas accompagnée dans la chambre. Cette action a majoré l'état de choc de la salariée.
Mme [O] ne produit pas les pièces évoquées dans les conclusions à destination du Pôle social qui indiquent cependant le fait qu'un autre suicide a eu lieu dans le même hôtel le 24/10/2022, ce qui montre la réalité d'un risque, et qu'un protocole est désormais prévu sur la conduite à tenir en cas de découverte d'un corps dans une chambre. Il n'est pas apporté de réponse sur ce point par l'intimée.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [O] avait subi un précédent accident du travail le 17/11/2017 en raison de faits d'exhibition sexuelle survenus dans l'hôtel.
Il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas d'avoir pris toutes les mesures utiles pour prévenir le risque pour la salariée d'être exposée à un choc émotionnel en étant contrainte de revenir dans la chambre où une jeune femme s'était suicidée par pendaison et de s'assurer qu'elle était morte, en l'absence de tout protocole à suivre pour faire face à ce type de situation, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l'article L4121-1 du code du travail.
Mme [O] n'a jamais repris le travail. Il ressort des éléments médicaux, et notamment du certificat du Dr [Z], que Mme [O] souffre d'un épisode dépressif qui reste évolutif avec persistance de flashs attenants au traumatisme sur le site du travail. Un lien est établi entre la faute commise et l'inaptitude, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Le salaire moyen reconstitué s'établit à 1.771,12 €. L'ancienneté de Mme [O] dans l'établissement est de 10 ans. Elle justifie du versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O], de son âge (53 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 14.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SNC [1] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la SNC [1] de remettre à Mme [O] une attestation France travail conforme à l'arrêt.
Succombant, la SNC [1] supporte les entiers dépens.
Il est équitable d'allouer à Mme [O] une indemnité de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC [1] à payer à Mme [H] [X] épouse [O] la somme de 14.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la SNC [1] de remettre à Mme [H] [X] épouse [O] une attestation France travail conforme au présent arrêt,
Condamne la SNC [1] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [H] [X] épouse [O] la somme de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 mai 2024
- Identifiant source
- 6a6321d9d6da041962d9daea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6321d9d6da041962d9daea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
