Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1
Sociale C salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01900
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 23 726,26 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue le 9 mai 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Le 3 octobre 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Infirme le jugement déféré et; statuant à nouveau: Déclare Mme [R] recevable en ses demandes salariales et indemnitaires soumises à la cour. Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Condamne l'association [2] à verser à Mme [R]: 3 595,36 euros à titre d'indemnité de requalification 1 176,18 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 141,14 euros au titre des congés payés y afférents 1 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect du temps de repos 2 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité 2 561,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 6 725,62 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la période de garantie d'emploi 3 595.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [R]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
182 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01900 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZVN
[Localité 1]/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
10 Septembre 2024
(RG 22/00114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Association [1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R], née le 24 octobre 1990, a été embauchée en qualité de joueuse professionnelle de basket-ball par l'association [2] par un contrat à durée déterminée pour la période du 29 octobre 2020 au 2 mai 2021.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait à la somme de 3 369,96 euros. S'y ajoutait un avantage en nature logement s'élevant en dernier lieu à la somme de 225,40 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du sport.
Par requête reçue le 9 mai 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 10 septembre 2024 le conseil de prud'hommes a constaté la prescription de l'action engagée par Mme [R], l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a dit d'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 3 octobre 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 13 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et condamner l'association [2] aux sommes suivantes :
2 561,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
1 231,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
147,80 euros au titre des congés payés y afférents
2 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des périodes de repos hebdomadaires
4 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
6 725,62 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la période de garantie d'emploi
3 595,36 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
3 595,36 euros à titre d'indemnité de préavis
431,41 euros au titre des congés payés y afférents
3 300 euros à titre d'indemnité pour placement abusif sous le régime de l'activité partielle
21 572,16 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également que les sommes ci-dessus portent intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes et qu'il soit ordonné à l'association [2] de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par ses conclusions reçues le 27 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association [2] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de l'appelante, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la demande formée
par l'appelante, en tout état de cause qu'elle juge irrecevable les demandes relatives à la rupture du contrat de travail pour cause de prescription, à savoir 3 595,36 euros à titre d'indemnité de préavis outre 431,44 euros au titre des congés payés y afférents, 7 190,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 725,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la période de garantie d'emploi, déboute la requérante de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2026.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il est précisé à titre liminaire que bien qu'ayant débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, le conseil de prud'hommes n'a en réalité examiné aucune de ses demandes au fond puisqu'il a considéré que son action était irrecevable comme prescrite.
Sur la requalification et l'indemnité de requalification
L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève de la catégorie des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et en conséquence des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le contrat litigieux ayant été signé le 26 octobre 2020, soit moins de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, la demande de Mme [R] fondée sur la conclusion du contrat en méconnaissance de la règle tenant à la durée minimum du contrat de travail prévue par le code du sport est nécessairement recevable, étant d'ailleurs observé que l'employeur n'oppose pas à la salariée la prescription de cette demande.
Par conséquent, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas déclarer l'action de Mme [R] prescrite dans son ensemble, sans distinguer selon la nature de la créance invoquée, et se dispenser d'examiner le bien-fondé de sa demande de requalification.
Selon l'article L.222-2-8 du code du sport est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L.222-2-1 à L.222-2-5.
Selon l'article L.222-2-3 du même code, tout contrat par lequel une association sportive ou une société s'assure moyennant rémunération le concours d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel est un contrat de travail à durée déterminée.
Selon l'article L.222-2-4 du même code, la durée d'un tel contrat de travail ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois, sauf dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :
1°Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
2°S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail.
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la [3] ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
Mme [R] justifie par le règlement de la [4] que la saison sportive s'étend du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
Or, son contrat de travail a été conclu pour la période du 29 octobre 2020 au 2 mai 2021, soit pour une période inférieure à douze mois ne courant même pas jusqu'au terme de la saison sportive.
L'association [2] fait valoir que l'hypothèse d'un contrat pour une durée inférieure à douze mois est expressément prévue par le code du sport. Toutefois, elle n'allègue même pas l'existence de circonstances qui l'auraient autorisée à déroger à cette durée minimale. De plus, elle n'explique pas que le contrat n'ait pas été conclu jusqu'au terme de la saison sportive.
Elle ajoute de façon inopérante que Mme [R] a librement donné son accord pour le contrat litigieux. En effet, la salariée ne pouvait pas renoncer aux dispositions d'ordre public ci-dessus.
Le contrat ayant été conclu en méconnaissance des règles relatives à la durée minimum du contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Mme [R] a droit au paiement d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qu'il convient d'évaluer à la somme de 3 595,36 euros (3 369,96 euros + 225,40).
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Selon l'article L.3245-1 du code du travail l'action en paiement de salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail ayant été rompu le 2 mai 2021, Mme [R] est recevable en sa demande de paiement d'heures supplémentaires qu'elle détaille ainsi :
1,25 heures au cours de la semaine du 16 au 22 novembre 2020
11,5 heures du 18 au 24 janvier 2021
16,25 heures du 15 au 21 février 2021
6 heures du 8 au 14 mars 2021
4,5 heures du 15 au 21 mars 2021
2,5 heures du 29 mars au 4 avril 2021.
Le jugement est donc infirmé et la demande examinée au fond.
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Outre les précisions apportées ci-dessus quant aux heures supplémentaires réalisées selon elle, Mme [R] rappelle la définition par l'article 12.7.1.2 de la convention collective du temps de travail effectif. Selon ce texte, sont considérés comme temps de travail effectif le temps consacré aux compétitions, aux entraînements collectifs, aux entraînements individuels complémentaires dirigés par l'entraîneur, aux déplacements à l'extérieur sauf, en cas de nuit sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre, aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur, à la participation à des actions promotionnelles et/ou commerciales à la demande de l'employeur, aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation, aux rencontres avec le médecin de la structure employeur, les kinésithérapeutes, diététiciens et d'une manière générale tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental.
L'appelante fournit des plannings comportant la nature et les heures des activités effectuées : entraînements collectifs et individuels, musculation, test Covid, kiné, déplacements, matchs, repas, vidéos'.
L'association [2] répond qu'il s'agit de prévisions horaires pour l'ensemble du groupe et non pas des horaires réalisés par Mme [R] personnellement, sans pour autant justifier avoir mesuré par un système objectif et fiable le temps de travail de Mme [R].
Elle fait valoir de façon peu pertinente que l'épidémie de la Covid 19 a entraîné l'arrêt des opérations de promotion auprès des structures locales (collectivités, associations, écoles') puisque les plannings produits par Mme [R] ne font pas état de telles activités.
Elle ajoute que les plages d'entraînement individuel et les séances de kinésithérapie ne sont pas imposées et que les repas pris par Mme [R] ne l'ont pas été à sa demande. Les attestations qu'elle produit de M. [G], entraîneur professionnel, et de M. [X], kinésithérapeute, ne sont pas de nature toutefois à justifier que les séances d'entraînements individuels auxquels a participé Mme [R] et les séances de soins dont elle a bénéficié ne constituaient pas du temps de travail au sens de la convention collective. De plus, les temps de repas pris en compte par Mme [R] correspondent aux jours de match et de déplacements.
L'association [2] conteste enfin les heures de travail comptées par la salariée au titre de la semaine du 15 au 21 février 2021 et du 15 au 21 mars 2021. Elle produit le document «données télétransmises du certificat d'arrêt de travail à l'assurance maladie» montrant que Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre d'un accident du travail du 15 au 19 février 2021 et la feuille de match montrant qu'elle n'a pas participé au match du 17 février 2021 contre [Localité 5]. Elle soutient que Mme [R] est librement venue soutenir son équipe le 17 février 2021. Elle produit également un échange de sms entre M. [A] [I] et Mme [W] [C], directrice du
club, dont il ressort que Mme [R] n'a pas participé à l'entraînement du 20 mars 2021 matin.
Mme [R] justifie que M. [I] est intervenu lors de la signature de son contrat de travail comme agent mandaté par le club, ce qui n'ôte pas sa valeur probante à son échange avec Mme [C]. Il est retenu que Mme [R] a manqué l'entraînement collectif de la matinée du 20 mars 2021.
S'agissant de la semaine du 15 au 21 février 2021, Mme [R] répond que les parties ont renoncé à se prévaloir de la déclaration d'accident du travail que l'employeur ne semble pas avoir transmise. Comme mentionné sur le document, l'arrêt de travail a en principe été transmis directement à l'organisme d'assurance maladie par le médecin ayant prescrit l'arrêt de travail. De plus, l'association [2] produit l'accusé de réception de la déclaration d'accident du travail. Cependant, Mme [R] justifie par l'attestation de paiement des indemnités journalières que pour la période du 1er janvier au 2 mai 2021, elle n'a été indemnisée que du 1er au 23 avril 2021, de sorte qu'effectivement la période du 15 au 19 février 2021 n'apparaît pas avoir été considérée comme une période d'arrêt de travail. L'association [2] qui invoque le mécanisme de subrogation pour expliquer que le bulletin de salaire de février 2021 ne mentionne pas l'arrêt de travail, ce qui est plausible puisque le bulletin de salaire d'avril 2021 ne le mentionne pas non plus, ne justifie pas avoir perçu des indemnités journalières de l'organisme d'assurance maladie au titre de la période du 15 au 19 février 2021.
L'association [2] produit six attestations de ses salariés (entraîneur et joueuses), dont une de Mme [U], indiquant que le club ne contraint pas les joueuses à venir aux entraînements ou aux matchs en cas de blessure.
Mme [U] a toutefois établi une nouvelle attestation en vue que la précédente soit considérée comme nulle et non avenue. Elle précise avoir rédigé sa première attestation à la demande du club et sans être d'accord car «ils m'ont déjà mis la pression pendant une blessure». Mme [R] produit dans le même sens un message de la directrice du club l'incitant à «faire l'effort» et à jouer un match au cours de son arrêt de travail du mois d'avril 2021, s'agissant d'un match «tellement important» pour le maintien.
Il ressort par ailleurs des attestations de Mme [O] [E], Mme [Q] et Mme [J] qu'il est obligatoire d'assister aux entraînements et aux matchs à domicile pour encourager ses coéquipières même en cas d'arrêt pour blessure. Mme [Q] et Mme [J] précisent que Mme [R] était présente au cours de la semaine du 15 au 21 février 2021 pour les entraînements et vidéos, ainsi que sur le banc lors du match du 17 février contre [Localité 5]. Mme [R] se prévaut également de la vidéo du match la montrant sur le banc, ce qui exclut qu'elle ait assisté au match comme n'importe quel quidam, comme soutenu par l'association [2].
Au vu des éléments produits, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par Mme [R] de quarante heures supplémentaires correspondant compte tenu des taux de majoration applicables à un rappel de salaire de 1 176,18 euros. S'y ajoutent les congés payés afférents pour 141,14 euros en application des articles 12.7.2.3 et 12.7.2.2.7 de la convention collective du sport prévoyant que l'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur et que le droit annuel à congés payés des sportifs est de trois jours ouvrables par mois de travail effectif et de l'article du code du travail L. 3141-24, I, du code du travail selon lequel l'indemnité de congé payé est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect des périodes de repos hebdomadaires
Selon l'article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Selon l'article L.3121-20 du même code, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures au cours d'une même semaine.
Mme [R] fait valoir sur la base de ses plannings qu'elle a travaillé tous les jours de la semaine du 11 janvier au 17 janvier 2021, de la semaine du 8 au 14 mars et de la semaine du 22 au 28 mars 2021 et plus de 48 heures lors de la semaine du 15 au 21 février 2021.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande indemnitaire pour non-respect des périodes de repos hebdomadaires le 9 mai 2022, soit dans les le délai de deux ans, prévu par l'article L.1471-1 du code du travail.
Sa demande est recevable, ce que ne conteste pas l'association [2] au demeurant. Le jugement est infirmé de ce chef.
La preuve du respect des durées maximales de travail et des périodes minimales de repos quotidiens et hebdomadaires incombe à l'employeur. Par conséquent, l'association [2] soutient de façon inopérante que les demandes de la salariée sont fantaisistes et ne reposent sur aucun élément et qu'à défaut de justifier de la réalisation d'heures supplémentaires elle ne peut prétendre ne pas avoir bénéficié des dispositions du code du travail relatives au repos. Elle ajoute qu'aucun préjudice n'est prouvé.
Au vu des manquements non utilement contestés par l'employeur le préjudice occasionné à la salariée par le non-respect de ses temps de repos sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
Au soutien de sa demande, Mme [R] fait valoir que le club l'a sollicitée pour qu'elle joue un match alors qu'elle était en arrêt de travail du 1er au 23 avril 2021 et qu'elle a également continué d'être convoquée aux entraînements.
Il n'est pas contesté par l'association [2] que cette demande, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, n'est pas prescrite, Mme [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de deux ans, prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. Le jugement est infirmé.
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme [R] produit le message de la directrice du club lui demandant de jouer un match début avril 2021 alors qu'elle était en arrêt de travail au titre d'un accident du travail.
Sans contester la participation de Mme [R] à ce match, l'association [2] répond que la salariée n'avait fait état d'aucune difficulté et qu'elle ne justifie pas du préjudice allégué.
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé. Le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation.
Le préjudice subi par Mme [R], qui a été sollicitée pour jouer alors qu'elle était blessée, sans égard pour son état de santé et le risque d'aggravation de sa blessure, sera réparé par l'octroi de la somme de 2 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour placement abusif sous le régime de l'activité partielle
Il n'est pas contesté par l'association [2] que cette demande, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, n'est pas prescrite, Mme [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de deux ans, prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. Le jugement est infirmé.
Mme [R] fait exactement observer, sur la base de ses bulletins de salaire de novembre 2020 à avril 2021, que le club a eu recours au régime de l'activité partielle (86,67 heures de chômage partiel par mois). Elle soutient qu'elle a pourtant travaillé normalement et que ces man'uvres lui ont fait perdre des droits au chômage.
L'association [2] conteste tout recours abusif à l'activité partielle en rappelant que les fonctions de représentation des joueurs du club n'ont pu avoir lieu en raison de la [Etablissement 1] et que la salariée a travaillé entre 15 et 20 heures par semaine. Elle ajoute en s'appuyant sur une note de l'Unedic que l'activité partielle n'entraîne aucune perte du droit au chômage.
Mme [R] ne fournit ses plannings que pour les semaines au cours desquelles elle a accompli des heures supplémentaires, ce qui ne permet pas de caractériser l'inexactitude des mentions de ses bulletins de salaire relatives au chômage partiel.
L'appelante est donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Si l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé naît de la rupture du contrat de travail, elle résulte de l'inexécution par l'employeur de ses obligations et porte donc sur l'exécution du contrat de travail. Le délai applicable à l'action est par conséquent de deux ans. La demande de Mme [R] est donc recevable, ce que ne conteste pas l'association [2] au demeurant. Le jugement est infirmé.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que les heures mentionnées sur les bulletins de salaire comme des heures de chômage partiel étaient en réalité des heures de travail. La seule circonstance que Mme [R] a réalisé quelques heures supplémentaires non payées et qu'elle a participé à un match alors qu'elle était en arrêt de travail ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel de l'absence de mention de ces temps de travail sur les bulletins de salaire correspondant de Mme [R].
Mme [R] est donc déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Les congés payés ayant une nature salariale, l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail.
La demande en paiement dont le délai a commencé à courir le 2 mai 2021, date de la rupture de la relation de travail, a été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes le 9 mai 2022 de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu la prescription.
Selon l'article 12.7.2.2.7 de la convention collective le droit annuel à congés payés des sportifs est de trois jours ouvrables par mois de travail effectif.
Il ressort de ses bulletins de salaire que Mme [R] n'a pris aucun jour de congés payés. Il n'est fait état du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ni sur son dernier bulletin de salaire ni sur l'attestation destinée à Pôle Emploi.
L'association [2] ne conteste pas utilement la créance de Mme [R] évaluée à 2 561,16 euros au titre de dix-neuf jours de congés payés. Il est fait droit à la demande de la salariée.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la période de garantie d'emploi
L'action en paiement d'une indemnité pour violation d'un engagement de garantie d'emploi résulte de l'inexécution par l'employeur de ses obligations et porte donc sur l'exécution du contrat de travail. Le délai applicable à l'action est par conséquent de deux ans, au contraire de ce que soutient l'association [2]. La demande de Mme [R] est donc recevable. Le jugement est infirmé.
En application de la convention collective, l'emploi de Mme [R] devait être garanti jusqu'au 30 juin 2021 et interdisait à l'association [2] de rompre le contrat de travail au 2 mai 2021, quand bien même cette date correspondait au terme inscrit sur le contrat à durée déterminée, la salariée n'ayant pas valablement renoncé aux dispositions plus favorables de la convention collective.
La violation par l'employeur de la clause de garantie d'emploi emporte l'allocation au profit de la salariée de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de la violation de la clause équivalent à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de la période de garantie, soit la somme de 6 725,62 euros.
Sur la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents
Mme [R] ne sollicite pas de la cour le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la demande de l'association [2] tendant à ce que cette demande soit déclarée irrecevable est sans objet.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents qui a la nature d'une créance salariale est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Le délai a commencé à courir le 2 mai 2021, date de la rupture de la relation de travail et a été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes le 9 mai 2022 de sorte que c'est à tort que l'employeur soutient que cette demande serait prescrite et que le conseil de prud'hommes a retenu la prescription.
La demande fondée sur la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée, dont seul le terme a marqué la fin de la rupture du contrat de travail, est justifiée.
Il est accordé à Mme [R] une indemnité compensatrice de préavis de 3 595,36 euros. S'y ajoutent les congés payés afférents pour 431,44 euros.
Sur les demandes accessoires
L'association [2] devra remettre à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les créances à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare Mme [R] recevable en ses demandes salariales et indemnitaires soumises à la cour.
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Condamne l'association [2] à verser à Mme [R] :
3 595,36 euros à titre d'indemnité de requalification
1 176,18 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
141,14 euros au titre des congés payés y afférents
1 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect du temps de repos
2 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
2 561,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
6 725,62 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la période de garantie d'emploi
3 595,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
431,44 euros au titre des congés payés y afférents.
Déboute Mme [R] de ses demandes d'indemnités pour placement abusif sous le régime de l'activité partielle et travail dissimulé.
Ordonne à l'association [2] de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt.
Condamne l'association [2] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les créances à caractère indemnitaire.
Condamne l'association [2] aux dépens de première instance et d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a6321b8d6da041962d9cf97
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6321b8d6da041962d9cf97.
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