Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00055
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 octobre 2024
- Montant net identifié
- 25 600 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 4 novembre 2022, M. [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de diverses sommes au titre l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Éléments du litige : CONDAMNE la société [1] à payer à M. [T] [S]': 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 534 euros et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure au profit du salarié; Statuant à nouveau et y ajoutant; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture'.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7EF
LB/RS
A.J
Article 700°2
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Octobre 2024
(RG 22/01031 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2025-000927 du 12/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerce une activité de sécurité privée. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie entre 2 000 et 4 999 salariés.
M. [T] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] à compter du 1er octobre 2012 en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120.
M. [T] [S] a été victime d'un accident du travail le 10 mars 2018 suite à une agression sur son lieu de travail. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre de la visite de reprise du 1er octobre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste d'agent de sécurité en précisant que l'état de santé de celui-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 18 octobre 2021, M. [T] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2021. Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 5 novembre 2021.
Le 4 novembre 2022, M. [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de diverses sommes au titre l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 octobre 2024, la juridiction prud'homale a :
- jugé licenciement de M. [T] [S] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer à M. [T] [S] la somme de 9 534 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- ordonné à la société d'adresser à l'organisme de prévoyance auquel elle adhérait, à la date de l'accident du travail de M. [T] [S], les pièces nécessaires au bénéfice des garanties incapacité temporaire de travail puis invalidité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal': à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R. 1 454-28 du code du travail,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 589,00 euros,
- condamné la société [1] à payer à M. [T] [S] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2025, la société [1] demande à la cour de':
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- dire n'y avoir plus lieu à quelque astreinte que ce soit,
- débouter M. [T] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 juillet 2025, M. [T] [S] demande à la cour de':
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 9 534 euros le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et lui a alloué et non à son avocat la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes':
- 14 300 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- condamner la société [1] à payer à Maître [F] [N] en qualité d'avocat de M. [T] [S] les somme ssuivantes':
- 2 400 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile en première instance,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [1] aux dépens en cause d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Conformément à l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 914-4 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
M. [T] [S] a fait signifier par voie électronique de nouvelles conclusions le 25 mars 2026, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries.
Il n'invoque cependant aucune cause grave au soutien de cette demande et doit dès lors en être débouté. Les conclusions signifiées le 25 mars 2026 et la pièce n°28 communiquée le même jour seront, partant, déclarées irrecevables.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M. [T] [S] reproche à son employeur une exécution fautive de son contrat de travail tenant ':
- au versement incomplet du maintien de salaire à 80'% prévu par l'article 14.3 B de la convention collective applicable,
- à un défaut de diligence auprès de l'organisme de prévoyance pour lui permettre de percevoir la rente complémentaire prévue à l'article 14.3 C de la convention collective en cas d'invalidité reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il verse aux débats ses fiches de paie, ses attestations d'indemnités journalières et copie de deux courriers envoyés à son employeur et à l'organisme [2] le 17 juillet 2022 en vue de l'obtention de «'ses indemnités compensatrices de perte de salaire'» et de signaler qu'il a été placé en invalidité depuis le 9 janvier 2021, avec les documents justificatifs joints à son courrier.
La société ne justifie pas avoir répondu à ce courrier. Elle se contente de solliciter le débouté des demandes de M. [T] [S] sans répondre sur les deux manquements reprochés.
Il résulte de l'analyse des fiches de paie de M. [T] [S] et des relevés d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale, que M. [T] [S] n'a pas perçu l'intégralité du maintien de salaire prévu par l'article 14.3 B de la convention collective applicable.
Le salarié n'a pas non plus perçu le complément de la prévoyance après son placement en invalidité, malgré un courrier adressé en ce sens à sa complémentaire et à son employeur le 17 juillet 2022'; l'employeur, après jugement du conseil de prud'hommes a finalement envoyé le dossier complet à la prévoyance le 6 janvier 2025, mais celle-ci a refusé toute prise en charge, en raison du caractère tardif de la demande (courrier du 17 février 2025).
Il est donc caractérisé des manquements de l'employeur dans l'exécution de bonne foi de son contrat de travail.
M. [T] [S] évalue, en s'appuyant sur les pièces susvisées, à la somme de 3 925,60 euros le reliquat dû au titre du maintien conventionnel de salaire et à 23 750,64 euros le manque à gagner au titre des indemnités de prévoyance'; il fait également état d'un préjudice moral en lien avec le stress généré par sa situation financière précaire et justifie d'un suivi psychologique au long cours.
Le salarié, ne justifie que de deux courriers envoyés en juillet 2022 et n'apporte pas d'explication sur sa part de responsabilité dans l'instruction défaillante de sa demande auprès des l'organisme de prévoyance. Cependant, les préjudices invoqués trouvent au moins partiellement leur origine dans les manquements de l'employeur.
Ces éléments justifient d'allouer au salarié une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, M. [T] [S] a fait l'objet d'un accident du travail le 10 mars 2018 alors qu'il surveillait le magasin [3] de [Localité 4] [Localité 5], ayant été poussé par une personne qui venait de voler de l'alcool et qu'il tentait d'interpeller.
Si la société a déclaré l'accident comme étant survenu le 10 mars 2018 à 16h, le manager du magasin [3] a indiqué dans sa propre déclaration que l'accident était survenu le 10 mars 2018 à 15h30, élément conforté par l'attestation de M.'Abdenour [D], collègue agent de sécurité qui indique qu'il n'était pas présent lors de l'accident et le planning de travail de celui-ci dont il ressort qu'il n'a repris son poste ce jour-là qu'à 16h, après l'avoir quitté à 13 heures. Ce salarié ne figure d'ailleurs pas parmi les témoins de l'accident dans la déclaration d'accident de travail du manager du magasin.
Il se déduit de ces éléments que lors de son agression M. [T] [S] était le seul agent de sécurité présent sur le site du magasin [3] à [Localité 6].
Le risque d'agression était clairement identifié dans le document unique d'évaluation des risques ([4]) pour les agents de sécurité.
L'attestation de M. [X] [C] selon laquelle il n'a jamais rencontré de problèmes lorsqu'il était affecté à la surveillance du magasin Match de [Localité 4] [Localité 5] ne permet pas de contredire les nombreuses attestations concordantes de collègues de M. [T] [S] ayant également travaillé comme agent de sécurité sur ce site et qui relatent des conditions de travail difficiles': agressions physiques ou verbales fréquentes, nombreux vol (notamment d'alcool).
M.[M] [A] ancien collègue et délégué du personnel précise que lorsqu'il travaillait dans ce magasin il y avait 6 agents et le travail y était déjà très difficile.
Or l'employeur ne démontre pas avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la santé'de son salarié. En effet le book récapitulatif des programmes de formation dont il se prévaut'est un document à destination des équipes RH et est impropre à justifier d'une formation effective de M. [T] [S] notamment de la formation à la gestion de conflit, risque attentat, vol à main armée et APR, comme préconisé dans le DUER ; par ailleurs la société ne justifie pas d'une organisation du travail (présence suffisante d'effectif de surveillance, notamment à effet dissuasif) adaptée à la spécificité du magasin (nombreux vols et fréquentation par des personnes au comportement agressif).
Il résulte de ces éléments que l'inaptitude de M. [T] [S], d'ailleurs reconnue par l'employeur comme étant consécutive à l'accident du travail du 10 mars 2018, trouve son origine dans le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et que le licenciement prononcé pour ce motif est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause
L'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En l'espèce lors de son licenciement, M. [T] [S] était âgé 56 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 9 années complètes au sein de la société et percevait un salaire mensuel de 1 589 euros en qualité d'agent de sécurité
Il a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 9 janvier 2021 et perçoit une pension d'invalidité de 560,23 euros par mois.
Au regard de ces éléments, et des possibilités du salarié de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de
12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [T] [S] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la communication de documents
Le jugement entrepris sera confirmé concernant l'injonction à la société de communiquer à l'organisme de prévoyance des documents, obligation assortie d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens seront confirmées, mais celles-ci afférentes à l'indemnité de procédure seront infirmées.
la société sera condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à Maître Baptiste Coisne, avocat de M. [T] [S], une somme totale de 3 600 euros sous réserve sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement, en application de l'article 700 °2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 534 euros et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure au profit du salarié,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture';
DECLARE irrecevables les conclusions et la pièce n°28 de M. [T] [S] communiquées le 25 mars 2026';
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [T] [S]':
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société [1] à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [T] [S] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage';
CONDAMNE la société aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société à payer à Maître Baptiste Coisne, avocat de M. [T] [S], une somme totale de 3 600 euros sous réserve sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement, en application de l'article 700 °2 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 octobre 2024
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- 6a6322b2d6da041962da2fac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322b2d6da041962da2fac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
