Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1
Sociale B salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00104
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 octobre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 9 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [E] [M] a été engagé en qualité de chef d'équipe le 31 mars 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] qui est une association d'insertion par l'économie accompagnant les personnes vers l'emploi ou une formation qualifiante et qui intervient également dans les lieux urbains et les transports pour faciliter les relations sociales dans les espaces publics.
- Éléments du litige : M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 août 2015 à la suite d'une agression verbale par un usager du métro survenue le 28 juillet 2015 et reconnue comme accident du travail par la CPAM.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris en date du 17 octobre 2024 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués; statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant; CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [F] [M] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Altercation ou incident faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé l'association [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M]
Document officiel
Texte intégral
132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00104 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAPT
MLBR/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Octobre 2024
(RG F 22/01047 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [M] a été engagé en qualité de chef d'équipe le 31 mars 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] qui est une association d'insertion par l'économie accompagnant les personnes vers l'emploi ou une formation qualifiante et qui intervient également dans les lieux urbains et les transports pour faciliter les relations sociales dans les espaces publics. M. [M] supervisait ainsi une équipe d'agents de prévention au sein du réseau de transports urbains sur la métropole lilloise.
En raison de problèmes de santé et après plusieurs arrêts de travail et un temps partiel thérapeutique, M. [M] s'est vu reconnaître une invalidité de 1ère catégorie le 24 janvier 2015. Il a été déclaré apte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 3 février 2015 sous réserve d'aménagements, à savoir à raison d'un mi-temps lissé sur le mois et uniquement le matin, un avenant contractuel ayant été signé en ce sens le même jour.
Le 22 juin 2015, M. [M] s'est vu notifier un avertissement en raison d'une pause trop longue prise le 14 mai 2015.
M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 août 2015 à la suite d'une agression verbale par un usager du métro survenue le 28 juillet 2015 et reconnue comme accident du travail par la CPAM.
Par la voix de son conseil, M. [M] a dénoncé le 6 octobre 2015 auprès de son employeur des faits de harcèlement moral qu'aurait exercés à son encontre M. [T], le directeur adjoint, et a en parallèle saisi l'inspection du travail qui par courrier du 14 décembre 2015, a fait part à l'employeur de la situation de M. [M] et lui a rappelé ses obligations légales en matière de harcèlement moral.
Par avis des 27 août et 10 septembre 2018, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de M. [M], précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2018, l'association [1] a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 14 décembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir le paiement de d'indemnités en réparation de faits de harcèlement moral.
Par jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- jugé le harcèlement moral avéré,
- condamné l'association [1] à payer à M. [M] 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 061,16 euros brut,
- condamné l'association [1] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association [1] de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
- condamné l'association [1] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025, l'association [1] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association [1] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger qu'aucun harcèlement moral ne peut être retenu à son encontre,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral à un montant de 25 000 euros,
- fixer le montant des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dans de plus justes proportions et à hauteur du préjudice réellement démontré.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner l'association [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner l'association [1] à payer les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt s'agissant des créances indemnitaires et ordonner leur capitalisation au visa de l'article 1343-2 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi, M. [M] dénonce dans ses conclusions :
- le management agressif du nouveau directeur adjoint, M. [T], qui a adopté à son égard un comportement excessif, autoritaire, humiliant, insultant,
- un avertissement injustifié le 22 juin 2025,
- une prise de congés imposée pendant son arrêt pour accident du travail,
- des retards dans la gestion de sa situation administrative, notamment dans la mise en place du régime de prévoyance à la suite de son arrêt et l'organisation de la visite de reprise.
S'agissant du comportement du directeur adjoint, M. [M] produit à l'appui de ses allégations les attestations de 11 salariés qui tous évoquent l'attitude agressive et humiliante de M. [T] à l'égard de l'intimé et plus généralement dénoncent son management agressif à l'égard de tous, notamment le fait qu'il les prenait en photo en se cachant, M. [X] indiquant à titre d'exemple avoir reçu un avertissement de la part de M. [T] après que celui-ci l'a suivi dans les toilettes où il s'était rendu pour faire sa prise d'insuline, M. [Q] attestant pour sa part que M. [T] n'hésitait pas à les insulter en les traitant de 'bande de branleurs'.
Plusieurs salariés relatent que M. [T] était toujours derrière M. [M], à le surveiller et lui mettre la pression sous forme de brimade ou d'humiliation devant les agents. M. [H] indique notamment avoir vu M. [T] insulter M. [M] en ces termes 'enculé, bâtard', décrivant ce dernier comme étant 'choqué et incapable de gérer son équipe comme il le faisait'.
M. [P] qui témoigne également de la pression mise sur M. [M] à qui M. [T] 'parlait comme un chien', et M. [L] qui évoque son comportement provocateur et humiliant pour pousser M. [M] à la démission, précisent tous les deux que cela rendait M. [M] malade et qu'ils l'avaient incité à aller en parler au médecin du travail, M. [W] attestant lui avoir aussi conseillé 'de se mettre en arrêt de travail pour garder ses distances et se reposer'.
Si comme le souligne l'association [1], il convient de prendre avec circonspection l'attestation de M. [N], responsable d'exploitation, dans la mesure où il a établi son attestation postérieurement au litige prud'homal l'opposant à l'association, elle vient malgré tout corroborer les attestations susvisées, M. [N] affirmant que M. [T] lui avait demandé de 'fliquer l'intimé sur le terrain de manière à trouver matière à le licencier', ce qu'il avait refusé de faire, et que 'le directeur adjoint n'arrêtait pas de faire des remarques souvent humiliantes ou injustifiées'.
Même si certaines de ces attestations sont formulées en des termes peu circonstanciés, il convient toutefois de relever que certaines sont précises, qu'elles sont en nombre significatif alors que la plupart de leurs auteurs travaillaient toujours au sein de l'association, et qu'elles sont cohérentes entre elles alors pourtant qu'elles n'ont pas toutes été rédigées à la même période et avec le même style rédactionnel.
Elles viennent également corroborer les déclarations faites par M. [M] auprès du médecin du travail comme l'illustre son mail urgent du 19 mai 2015, mais également auprès de son médecin généraliste et de son médecin psychiatre devant lequel il a évoqué une agression verbale par sa hierarchie directe, les deux praticiens, au vu de la décompensation de sa pathologie anxiodépressive en lien avec un harcèlement dénoncé par le salarié, ayant d'ailleurs estimé nécessaire les 18 et 21 mai 2015 d'alerter le médecin du travail de la situation afin qu'il puisse intervenir.
Il est par ailleurs acquis aux débats que M. [M] a fait l'objet d'un avertissement le 22 juin 2025 pour avoir pris le 14 mai 2015 un temps de pause de 45 minutes au lieu de 20 minutes à l'heure du déjeuner, M. [T] étant à l'origine du signalement.
M. [M] qui a contesté cet avertissement dans un courrier du 17 juillet 2025 en expliquant qu'il n'avait pas pris de pause quand bien même il avait travaillé plus de 6 heures consécutives, mais s'était simplement arrêté avec son collègue sur le chemin du retour vers le local pour s'acheter et consommer un sandwich, produit une main courante déposée par un autre agent de prévention le 8 juillet 2025 relatant des propos de M. [T] qui aurait autorisé certains salariés à prendre une pause de 45 minutes et pas les autres et aurait annoncé en réunion du personnel que 'ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette mesure pouvaient quitter l'entreprise'. Par ailleurs, M. [M] fait observer que le collègue avec lequel il est allé acheter un sandwich n'a pas été sanctionné. Force est de constater qu'en réponse à ce grief, l'association [1] ne précise pas si le salarié qui a accompagné M. [M] a aussi été sanctionné. Ces différents éléments interrogent sur le caractère justifié de l'avertissement.
Il convient aussi de relever que M. [M] a saisi l'inspection du travail par courrier du 18 novembre 2015 de la situation de harcèlement et de souffrance au travail qu'il dit avoir subie. Il ressort du courrier adressé le 14 décembre 2015 par le contrôleur du travail à l'association [1] qu'au delà de la situation de M. [M], il a également été saisi de plaintes similaires visant M. [T], par d'autres salariés faisant également état de comportements humiliants et agressifs, quelques exemples étant cités dans le courrier, ajoutant que le médecin du travail attaché à l'établissement avait lui aussi relevé une augmentation des cas de souffrance au travail.
L'ensemble de ces éléments établissent la matérialité des deux premiers griefs tirés du management agressif et humiliant de M. [T] à l'égard des salariés et plus particulièrement de M. [M] et du caractère injustifié de l'avertissement.
M. [M] justifie également avoir reçu le 16 juin 2016 un courrier du service ordonnancement lui rappelant l'obligation de prendre 12 jours de congés pendant l'été et lui notifiant les dates fixées d'office par l'entreprise pour sa prise de congés d'été à défaut d'avoir reçu ses souhaits, et ce alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 11 août 2015. M. [M] a contesté cette décision par courrier du 2 juillet 2016 en dénonçant une mesure discriminatoire. Il ne lui a été répondu que le 22 août 2016 que la situation avait été régularisée. Ce grief est au regard de cette réponse tardive matériellement établi.
Enfin, si aucun retard ne peut être sérieusement reproché à l'association [1] pour l'organisation avant la fin de l'arrêt de travail de M. [M] de la visite médicale de reprise, M. [M] produit en revanche les échanges de courriers des 28 janvier et 6 février 2017 avec la gestionnaire de paie à propos du retard de son employeur dans l'actualisation de sa situation auprès de l'organisme de prévoyance pour garantir la continuité du versement des indemnités de prévoyance. Alors qu'il a adressé fin décembre 2015 à l'association [1] le document devant être renvoyé complété à [2], cet organisme informait M. [M] le 28 janvier 2017 qu'elle n'avait toujours rien reçu, la régularisation n'étant finalement intervenue que le 6 février 2017 après relance de M. [M] auprès de la gestionnaire de paie. M. [M] verse également aux débats un courrier de son conseil adressé le 21 août 2017 à l'association [1] à propos d'une difficulté identique pour le semestre suivant. L'association [1] ne donne aucune explication sur ces retards récurrents sachant que M. [M] s'en est de nouveau plaint par la voix de son conseil le 22 mars 2018 puis à l'inspection du travail qui a interrogé l'association [1] sur ces retards par courrier du 14 juin 2018. L'appelante ne produit aucune réponse à cette dernière interpellation.Le grief sera retenu comme partiellement établi.
M. [M] présente également de nombreuses pièces médicales. Outre les certificats évoqués plus haut des 18 et 21 mai 2015, le psychiatre a saisi à nouveau le médecin du travail le 29 mai 2015 par un courrier faisant état du syndrôme anxio-dépressif invalidant réactionnel 'à d'importantes difficultés rencontrées dans le registre professionnel', lui demandant 'd'intervenir pour le protéger et mettre en place si vous le pouvez des conditions de travail protégées qui puissent s'inscrire dans le temps'. En outre le premier avis du médecin du travail du 27 août 2018 préconise une inaptitude à prévoir et 'pas de travail en contact avec sa hierarchie, ni avec la direction'.
Il s'ensuit que M. [M] dénonce des faits qui sont matériellement établis, en dehors du retard dans l'organisation de la visite de reprise, et qui, pris dans leur ensemble en prenant en compte les documents médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la mesure où ils induisent une dégradation des conditions de travail susceptible d'avoir porté atteinte à l'état de santé mentale du salarié.
Il incombe dès lors à l'association [1] de prouver que les agissements dénoncés ne sont pas établis ou qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, l'association [1] soutient que les attestations sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer le caractère agressif et humiliant du management de M. [T], produisant elle-même une attestation de Mme [C], autre chef d'équipe, qui souligne la bienveillance du directeur adjoint et l'absence de comportement inadapté de sa part vis à vis de M. [M]. Outre le fait qu'il a déjà été précédemment retenu que certaines attestations relataient des faits précis et qu'elles étaient cohérentes entre elles, la seule attestation de Mme [C] ne peut utilement venir contredire les nombreuses attestations adverses, notamment celles relatant les insultes proférées, la surveillance avec un appareil photo ou encore l'avertissement visant un salarié ayant pris son insuline sur son lieu de travail, fait qui n'est pas contesté par l'association [1] dans ses conclusions.
L'association [1] fait également valoir que M. [T] est arrivé dans un contexte syndical difficile et avait pour mission d'instituer un contrôle qualité interne, et ce faisant une surveillance accrue conforme à son pouvoir de direction, qui a permis de mettre à jour de nombreux manquements et de faire usage de son pouvoir disciplinaire, ce qui aurait rendu M. [T] impopulaire.
Toutefois, l'association [1] ne produit aucune pièce pour illustrer ce contexte difficile et la nécessité d'instaurer un contrôle qualité interne aussi pressant, notamment les manquements susceptibles d'avoir été constatés et ayant justifié une surveillance telle que décrite par les salariés. Au demeurant, l'exercice du pouvoir de direction ne saurait justifier les insultes proférées. L'association [1] n'explique pas non plus pourquoi M. [M] qui exerçait pourtant ses fonctions depuis plusieurs années sans avoir jamais fait l'objet de sanction disciplinaire ou de rappel à l'ordre, devait faire l'objet d'autant d'attention et de surveillance de la part de M. [T], aucune insuffisance professionnelle du salarié n'étant alléguée.
Il sera aussi relevé que l'association [1] ne dément pas que le collègue de M. [M] avec lequel il a pris la pause jugée excessive n'a pas été sanctionné, et ne s'en explique pas. Il en est de même de la tolérance accordée à certains salariés par M. [T]. L'avertissement apparaît dans ces conditions injustifié.
Même si M. [M] a finalement bien reçu l'intégralité des indemnités de prévoyance, l'association [1] ne s'explique en revanche pas sur les retards récurrents de suivi de la situation de M. [M] au regard de la prévoyance.
Enfin, l'association [1] explique que le courrier annonçant à M. [M] des dates de congés imposées alors qu'il est en arrêt de travail, est en fait un courrier adressé automatiquement à l'ensemble des collaborateurs n'ayant pas posé leurs congés. Outre le fait que son caractère automatique n'est étayé par aucune pièce et apparaît étrange compte tenu de la situation administrative de M. [M] parfaitement connue du service RH, l'association [1] ne s'explique pas sur le caractère tardif de la régularisation de cette erreur, une réponse n'ayant été apportée à M. [M] que plusieurs semaines après son courrier du 2 juillet 2016.
Par les pièces qu'elle produit, l'association [1] échoue ainsi à rapporter la preuve que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments étrangers à toute situation de harcèlement moral.
Les premiers juges ont accordé une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à M. [M] par le harcèlement moral ainsi subi.
L'association [1] prétend pour critiquer cette somme que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'une telle ampleur.
Si les graves problèmes de santé auxquels est confronté M. [M] depuis plusieurs années ont aussi en partie contribué à son état anxio dépressif ainsi que le montrent les pièces médicales antérieures à 2015 et que l'agression dont il a fait l'objet en juillet 2015 a nécessairement eu aussi des répercussions psychiques, les certificats médicaux évoqués plus haut ainsi que le certificat médical du 27 mars 2024 du psychiatre qui le suit suffisent à caractériser le préjudice moral qui est directement résulté du harcèlement subi, le psychiatre évoquant en 2024 'un contexte d'anxiété généralisée décompensée suite à un harcèlement professionnel' rappelant qu'il a 'à ce titre reconnu en invalidité de 2ème catégorie'.
En revanche, M. [M] ne produit aucune pièce pour caractériser son préjudice financier qui serait résulté d'une imposition sur le revenu plus importante qu'à l'ordinaire en raison du rattrapage des indemnités de prévoyance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments qui ne suffisent pas à établir l'ampleur du préjudice allégué, il convient de réduire à la somme de 8 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par la situation de harcèlement moral.
- sur les demandes accessoires :
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'association [1] est également condamnée aux dépens d'appel.
Il est inéquitable de laisser à M. [M] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. L'association [1] est condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande de M. [M] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires, en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 17 octobre 2024 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués,
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [F] [M] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [F] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE l'association [1] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 octobre 2024
- Identifiant source
- 6a63221dd6da041962d9f27c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63221dd6da041962d9f27c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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