Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 117
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 117 décisions
649

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01873

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2021, l'association [2] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Considérant que l'inaptitude avait pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [J] a saisi le 30 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 janvier 2023 a : - débouté celle-ci de ses prétentions en vue d'obtenir la requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejeté la demande indemnitaire subséquente ;

Montant détecté : 30 162 €Licenciement+14
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650

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648

Cour d'appel

1. L'[3] (l'ARI) est une association relevant de la loi de 1981 créée en 1985 pour 'uvrer au soutien et à l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté. 2. En 2014, l'ARI assurait la gestion directe de plus de cinquante établissements et services en Provence à vocation diverses : établissements et hôpitaux spécialisés, foyers de vie et d'hébergement, établissements et services d'aide par le travail pour enfants et pour adultes répartis dans les Bouches-du-Rhône, le [Localité 1] et les Alpes-de-Haute-Provence. 3. L'ARI a engagé Mme [Y] [B] par contrats à durée indéterminée à temps partiel du 20 mars 2002 en qualité d'éducatrice spécialisée en externat de coefficient 647 au sein de l'institut de rééducation [Etablissement 1] d'[Localité 2] 4.

Montant détecté : 13 057 €Licenciement+15
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651

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité la gestion d'un supermarché 'Intermarché' situé à [Localité 1] (Nièvre) et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2022, M. [D] [E] a été engagé par cette société en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau VIII, moyennant un salaire brut mensuel de 4 300 euros contre un forfait de 216 jours de travail par an. La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier du 15 février 2024, le syndicat des Services CFDT de la Nièvre a informé le président de la SAS [1] de l'existence de plaintes de trois salariés relatives à la pression qu'exercerait sur eux M.

Montant détecté : 193 422 €Licenciement+20
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652

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605

Cour d'appel

La SAS [1] exerce une activité de placement de salariés au bénéfice d'entreprises utilisatrices. A compter du 10 février 2021, elle a mis M. [K] [M] à disposition de SAS [2] pour un emploi de grenailleur. La société [2] a pour activité la fabrication et la commercialisation de bennes pour les camions. Le 9 mars 2021, M. [V] [M] a été victime d'un accident de travail. L'agence de travail temporaire lui a délivré un bulletin de salaire avec mention de fin de mission à la date du 26 mars 2021. Estimant que son contrat de travail devait être qualifié de contrat à durée indéterminée tant à l'égard de la société exerçant une activité d'agence d'intérim qu'à l'égard de la société utilisatrice, M. [V] [M] a saisi la juridiction prud'homale. Par requête reçue le 26 janvier 2022, M.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+12
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653

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426

Cour d'appel

Par contrat du 17 septembre 2007, M. [U] [T] (le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de spécialiste hygiène, sécurité et environnement sur des exploitations de forage en Algérie, sous contrat à durée indéterminée de droit américain. Au mois d'octobre 2010, la société [2] a fait l'objet d'une opération de rachat par la SAS [1]. La SAS [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de soutien à l'extraction d'hydrocarbures. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie du pétrole (IDCC 1388). Le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de " project manager safeguard ", coefficient 560 de la convention

Montant détecté : 186 528 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02666

Cour d'appel

Le 10 mai 1993, Monsieur [F] [O] était admis au cadre permanent de l'EPIC [2] (ci-après la [2]), en qualité d'attaché opérateur de technicien mouvement. En 2013, il était positionné sur le poste de grade de « technicien mouvement ». Au dernier état de sa collaboration, ce salarié percevait un salaire mensuel de 2 628,49 €. À compter du 23 mars 2015, Monsieur [F] [O] connaissait de nombreux arrêts maladie se prolongeant sur plusieurs années. Durant cette période, il était placé sous le régime de la longue maladie. Le 20 décembre 2018, le médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite rendait un avis indiquant : « l'état de santé de l'agent relève de l'article 7 § 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [2] et son personnel ».

Montant détecté : 85 359 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02668

Cour d'appel

La société [1] a une activité d'installation de structures métalliques chevronnées et de tuyauteries. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 juin 1979, elle a engagé Monsieur [J] [X] en qualité d'agent de production. Au dernier état de la relation contractuelle entre ces parties, Monsieur [J] [X] occupait le poste d'agent de production, niveau trois, échelon 1, coefficient 215, selon une rémunération mensuelle brute de 1989,84 euros. Le 1er juin 2006, Monsieur [J] [X] a été victime d'un accident du travail avec l'écrasement de la main. Il était placé en arrêt de travail du 1er juin 2006 au 3 novembre 2008. Il était de nouveau placé en arrêt de travail en mai 2009 jusqu'au 30 juillet 2012 en suite d'une rechute de ce travail.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02670

Cour d'appel

Le 25 mars 1996, l'établissement L'OPAC du RHONE, suivant contrat à durée déterminée emploi-solidarité embauchait Madame [P] [A] en qualité d'agent de gestion locative. À compter du 5 janvier 1998, cette relation salariale se poursuivait suivant contrat de travail à durée indéterminée. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON ( Ci-après LYON METROPOLE HABITAT) reprenait l'ensemble des activités de L'OPAC du RHONE à compter du 1er janvier 2016 et ce faisant le contrat travail de Madame [P] [A] était transféré à cet établissement. Au dernier état de la relation de travail, Madame [P] [A] était employée en qualité de chargé de clientèle ; elle était affectée sur l'agence [Localité 3] RIVE GAUCHE.

Montant détecté : 7 929 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03702

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 avril 2003, la société [2] engageait Monsieur [A] [T] en qualité de vendeur. Ce salarié était promu assistant responsable de rayon à compter du 15 janvier 2017. À compter de mai 2019, Monsieur [A] [T] était promu au poste d'adjoint de rayon au statut cadre et il était affecté au sein de l'établissement [3]. Sa rémunération était constituée d'une part fixe et d'une part variable. À la suite d'un accord de branche entrant en vigueur le 1er septembre 2020 et qui décidait de ne plus intégrer les éléments variables de rémunération dans le calcul du minimum conventionnel, la société [I] [1] proposait à ses salariés au statut cadre ou agent de maîtrise de régulariser un avenant à

LicenciementNullité du licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055

Cour d'appel

La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] , exerce une activité spécialisée dans le domaine du recouvrement de créances. Elle emploie environ 600 salariés dont 550 contrat à durée indéterminée , répartis sur plusieurs sites : [Localité 4] (69), [Localité 5] (44), [Localité 6] - siège social (92) et [Localité 7] (37). Elle applique les dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire. Mme [W] [R] épouse [C] a été initialement été embauchée par la société [3], devenue [2] puis [1], en qualité de conseillère technique junior, suivants contrat à durée déterminée, conclu du 7 novembre au 31 décembre 2008 puis du 1er janvier au 30 juin 2009, prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.

Montant détecté : 41 712 €Licenciement+14
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659

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : In Limine Litis - Dit et jugé recevable la requête introductive d'instance de M. [G] du 14 mars 2023. - Dit et jugé irrecevables les pièces 8, 9 et 18 bis et les écartent des débats. - Dit et jugé irrecevable les demandes salariales antérieures au 14 mars 2020. Au Principal : - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre des notes de frais. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre du rappel de primes. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. -Débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Montant détecté : 114 542 €Licenciement+23
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660

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Validé le licenciement de M. [C] pour inaptitude médicale. Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes. Débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes. Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance. Le 4 mars 2024, M. [E] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 20 février 2024 en toutes ses dispositions. La cour statuant à nouveau : - Juger que la procédure intentée par M.

Montant détecté : 28 092 €Licenciement+20
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