Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2
Sociale A salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/02166
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 87 290,26 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [J] [I] a été engagée par la SAS [1] le 5 mai 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
- Éléments du litige : Selon l'avenant au contrat de travail conclu le 14 octobre 2013, Mme [I] est soumise à un forfait en jours (214 jours par année complète d'activité) en application d'un accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail daté du 10 avril 2013.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: déclaré inopposable à Mme [I] la convention de forfait en jours; jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; Infirme le jugement pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I], qui a formé appel incident,
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
251 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02166 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5NT
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
04 Décembre 2024
(RG 22/00192 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par, Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [I] a été engagée par la SAS [1] le 5 mai 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait les fonctions de chef de projet senior SI, catégorie cadre.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation contractuelle.
À compter de septembre 2020, Mme [I] a été placée en arrêt de travail.
Par décision du 17 septembre 2021, la CPAM a refusé de prendre en charge cet arrêt au titre des risques professionnels.
À l'issue d'une visite de reprise organisée le 20 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 26 janvier 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 3 février 2022.
Par courrier du 8 février 2022, la société [1] a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 décembre 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannois et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannois a :
- déclaré inopposable à Mme [I] la convention de forfait-jours conclue avec la société [1] ;
- jugé que le licenciement de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la société [1] à payer à Mme [I] les sommes de:
- 45 733,11 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;
- 4 573,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 21 896,02 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 12 483,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 248,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 50 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] d'établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant le caractère définitif du présent jugement ;
- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 27 décembre 2022, pour les créances de nature salariale, et à compter du présent jugement pour tout autre somme ;
- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société [1] aux éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution par voie de commissaire de justice de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [I] tendant à la voir condamner au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et, à défaut, de la débouter de cette demande ;
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] tendant à la voir condamner au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, au titre de la période du 1er au 7 février 2019 ;
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [I] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 45 733,11 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 4 573,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 21 896,02 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de sécurité,
- 50 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- fixer le montant du rappel de salaire éventuellement dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 9 842,16 euros brut, outre 984,21 euros au titre des congés payés afférents ;
- fixer le montant de l'indemnité éventuellement due en réparation du préjudice subi au regard des contreparties obligatoires en repos à la somme de 5 385,23 euros ;
- débouter Mme [I] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité;
- fixer à la somme de 24 966 euros l'indemnité éventuellement due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre très subsidiaire,
- fixer à la somme de 25 727,63 euros le reliquat éventuellement dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- lui a déclaré inopposable la convention de forfait-jours conclue avec la société [1] ;
- a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la société [1] à lui payer 45 733,11 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 4 573,31 euros au titre des congés payés afférents ;
- a condamné la société [1] à lui payer 21 896,02 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- a condamné la société [1] à lui payer 12 483 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 248,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- a condamné la société [1] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné à la société [1] d'établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant le caractère définitif du jugement ;
- a débouté la société [1] de ses demandes ;
- a dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- a condamné la société [1] aux éventuels dépens de première instance, y compris les frais éventuels d'exécution par voie de commissaire de justice de la décision.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné la société [1] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
- a condamné la société [1] à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée de sa demande de requalification de l'inaptitude d'origine non professionnelle en inaptitude professionnelle et du paiement de l'indemnité spéciale de licenciement qui en découle.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- 82 838 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 26 644 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 4 115 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société [1] d'établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jours de retard et par document, à compter du 30e jour suivant le caractère définitif de la décision ;
- débouter la société [1] de ses demandes ;
- dire que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société [1] aux éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution par voie de commissaire de justice de la décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours
A titre liminaire, la cour constate que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant débouté Mme [I] de sa demande tendant à annuler la convention de forfait en jours.
Mme [I] soutient que la convention de forfait en jours, prévue à son contrat de travail, ne lui est pas opposable dans la mesure où l'employeur n'a mis en place aucun instrument de suivi de ses temps de travail.
Selon l'avenant au contrat de travail conclu le 14 octobre 2013, Mme [I] est soumise à un forfait en jours (214 jours par année complète d'activité) en application d'un accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail daté du 10 avril 2013.
L'article L.3121-46 du code du travail, dans sa version applicable, dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L'accord d'entreprise susvisé prévoit en son titre III, article 2.1.2.3, que :
'Avant le début de la période annuelle, chaque collaborateur est invité à remettre à la direction son planning prévisionnel d'activité annuel incluant les repos hebdomadaires et congés payés. La direction vérifie la cohérence des plannings, procède en concertation avec les intéressés à la nécessaire harmonisation et veille à leur application.
A cette fin, lors d'un entretien annuel organisé par la hiérarchie avec chaque collaborateur sont abordés pour la réalisation de sa mission, la charge de travail du collaborateur, au regard notamment des amplitudes de travail constatées, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et vie personnelle.
Des entretiens intermédiaires de suivi de la charge de travail et de réalisation des objectifs seront organisés afin de s'assurer de leur comptabilité avec l'organisation du travail.'
La société [1] ne démontre pas avoir organisé des entretiens intermédiaires, consacrés au suivi de la charge de travail et de réalisation des objectifs et destinés à s'assurer de leur comptabilité avec l'organisation du travail, en s'appuyant sur la seule attestation de M. [B], directeur de projets, qui s'avère peu circonstanciée et n'est corroborée par aucun document.
Surtout, l'employeur ne prouve pas avoir organisé chaque année un entretien spécifiquement consacré à la charge de travail de l'intéressée, au respect des durées maximales de travail et d'amplitude, au respect des durées minimales des repos, à l'organisation du travail dans l'entreprise et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
L'appelante produit les comptes rendus des entretiens annuels organisés en mai 2018, juin 2019 et juin 2020.
Il ressort de la trame et des informations portées dans ces comptes rendus que les entretiens annuels avaient principalement pour objet de dresser le bilan de l'année écoulée, de fixer de nouveaux objectifs, d'évaluer les performances et compétences professionnelles de l'intéressée, d'évoquer ses projets professionnels et d'apprécier son potentiel d'évolution.
Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle y apparaissent abordées comme un sujet accessoire, faisant l'objet, autour de 4 questions, d'échanges sommaires (eu égard aux développements consacrés aux autres items).
Ces entretiens, qui ne répondaient pas aux exigences de l'article L.3121-46 du code du travail, n'étaient pas de nature à assurer une protection effective de la sécurité et de la santé de la salariée soumise au régime du forfait en jours.
Il s'ensuit que la convention individuelle de forfait en jours se trouve privée d'effet.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à Mme [I] la convention individuelle de forfait en jours.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
La convention de forfait en jours étant privée d'effet, il convient d'appliquer le régime de droit commun en matière de rémunération des heures supplémentaires.
Sur la prescription partielle des demandes
Les demandes en rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés afférentes présentées par Mme [I] au conseil de prud'hommes visaient la période courant du 1er février 2019 au 8 février 2022.
La société [1] soutient que ces demandes sont prescrites pour la période du 1er au 7 février 2019, la salariée ayant été licenciée le 8 février 2022.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du même code, que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l' entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, Mme [I], dont le contrat de travail a été rompu le 8 février 2022, est en droit de réclamer le paiement de créances d'ordre salarial au titre des trois dernières années.
Selon l'indication portée sur la fiche de paie, le salaire du mois de février 2019 a été versé le 22 février. La date d'exigibilité du salaire du mois de février 2019 se situant dans la période triennale susvisée, l'intimée peut revendiquer le paiement de l'ensemble des éléments de salaire se rapportant à ce mois.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur le bien fondé des demandes
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [I] déclare, dans ses écritures, avoir réalisé, en moyenne, 50 heures de travail, soit 15 heures supplémentaires, par semaine.
Elle se réfère aux éléments de pointage versés aux débats par l'employeur. Elle affirme qu'elle s'accordait 45 minutes pour déjeuner.
Elle ajoute qu'elle travaillait chez elle les soirs et week-end en s'appuyant sur une attestation de son époux.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société [1], qui se fonde sur les mêmes éléments de pointage, évalue le temps de travail hebdomadaire de la salariée à 40 heures, après avoir défalqué une coupure quotidienne de 2 heures pour déjeuner et des temps de pause estimés à 5 % du temps de travail.
Le contrat de travail de Mme [I] a été suspendu à compter du 28 septembre 2020.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Mme [I] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 21 364,87 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er février 2019 au 8 février 2022, outre la somme de 2136,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour absence de repos compensateur
Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L'article 5.8.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire fixe à 180 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties et du montant retenu au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour constate un dépassement du contingent annuel susvisé, tant en 2019 qu'en 2020.
Il en résulte que Mme [I] était donc en droit de bénéficier du droit aux repos compensateurs.
N'ayant reçu aucune information de son employeur concernant l'exercice de ce droit, Mme [I] n'a pas été en capacité de formuler une demande de repos compensateur. Elle peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si la salariée avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent, soit la somme de 8 057,60 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société [1] soulève la prescription de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Elle fait valoir que la salariée a eu connaissance de ces prétendus manquements au plus tard le 28 septembre 2020, date à compter de laquelle a débuté son arrêt de travail. Elle fait observer que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale après avoir laissé expirer le délai de prescription de deux ans prévus à l'article L.1471-1 du code du travail.
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l'espèce, Mme [I] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en augmentant sa charge de travail, en ne respectant pas la durée maximale conventionnelle du temps de travail et le droit au repos, en procédant à son isolement, en faisant intervenir fréquemment différents acteurs dans son périmètre de responsabilité et en la privant du soutien de sa hiérarchie.
Tous ces manquements allégués relèvent des conditions d'exécution de la prestation de travail et s'avèrent antérieurs à la suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail débuté le 28 septembre 2020.
La salariée a eu nécessairement connaissance de ces faits au fur et à mesure de leur déroulement et au plus tard à la date du 28 septembre 2020. L'intimée ne prétend nullement avoir eu une connaissance tardive de ces manquements.
Le 28 septembre 2020 est également la date de manifestation du dommage allégué. L'arrêt de travail sans reprise témoigne d'une aggravation de l'état de santé de la salariée. Celle-ci soutient que cette dégradation de son état de santé trouve sa cause dans les manquements susvisés de l'employeur. La déclaration de maladie professionnelle, établie le 8 février 2021, indique que la date de première constatation médicale est le 28 septembre 2020. Le médecin ayant renseigné cette déclaration précise avoir constaté, ce 28 septembre 2020, l'état d'épuisement moral et physique de l'intéressée, marqué par des pleurs, des troubles du sommeil, des angoisses. Il n'est fait état d'aucun aggravement ultérieur.
Le préjudice susceptible d'être réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité est distinct de celui pouvant résulter de la perte injustifiée de l'emploi causée par ces mêmes manquements.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] a eu connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit à la date du 28 septembre 2020.
Il s'ensuit que son action tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, distincte de celle en contestation du licenciement pour inaptitude, était prescrite lorsque Mme [I] a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre 2022.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et de déclarer cette demande irrecevable.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, notamment, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il résulte des dispositions de l'article L.1226-10 du même code que ces règles protectrices en faveur des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient aux juridictions de l'ordre prud'homal de rechercher si l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En l'espèce, Mme [I] soutient que son inaptitude a été provoquée par ses conditions de travail.
L'inaptitude de Mme [I] a été constatée par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise organisée le 20 janvier 2022 qui s'inscrit dans la directe continuité d'un arrêt de travail débuté le 28 septembre 2020.
Le seul document d'ordre médical susceptible d'éclairer le motif de cet arrêt de travail est la déclaration de maladie professionnelle précédemment évoquée.
Le médecin généraliste y déclare avoir constaté que Mme [I] présentait un état d'épuisement moral et physique, marqué par des pleurs, des troubles du sommeil, des angoisses.
Le praticien n'évoque pas explicitement un lien avec l'activité professionnelle de l'intimée. Ce possible lien se déduit seulement de l'évocation de ce syndrome dans un formulaire destiné à déclarer une maladie professionnelle.
Par décision du 17 septembre 2021, la CPAM a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Selon les articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, constitue une maladie professionnelle :
- toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
- une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%.
L'épuisement physique et moral ne fait pas l'objet d'une inscription dans un tableau de maladies professionnelles.
La cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure que la pathologie, dont la première constatation médicale date du 28 septembre 2020, a entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher, à ce stade, si cet épuisement a été essentiellement et directement causé par le travail habituel de l'intéressée, la cour retient qu'elle ne peut pas caractériser l'existence d'une maladie professionnelle.
En conséquence, Mme [I] ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement prévue par ce texte.
Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il trouve, au moins partiellement, sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, quelle que soit l'ancienneté de ce manquement.
En l'espèce, il ressort des développements précédents que l'inaptitude de Mme [I] trouve son origine dans un syndrome d'épuisement physique et moral.
Il a d'ores et déjà été jugé que Mme [I] accomplissait fréquemment un nombre significatif d'heures dépassant la durée légale de travail.
La lecture des éléments de pointage versés au dossier montre l'amplitude des journées de travail de la cadre, généralement supérieure à 10 heures. Elle enseigne également que le repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures, garanti par l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 10 avril 2013, n'était pas systématiquement respecté.
Ce rythme et cette charge de travail maintenus constamment à un niveau élevé étaient de nature à participer à l'émergence et la persistance d'un syndrome d'épuisement.
En outre, les pièces versées au dossier par les parties témoignent d'éléments anxiogènes affectant les conditions de travail : les contraintes inhérentes au statut et à l'activité de Mme [I], la conduite d'un important projet et la gestion des difficultés afférentes, un turn over important au sein de l'équipe dans un contexte de restriction budgétaire, les perturbations engendrées par la crise sanitaire de la Covid, l'installation temporaire de l'équipe dans un sous-sol.
En ne réalisant pas d'entretiens spécifiquement dédiés à la charge et l'organisation du travail, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, l'employeur n'a pas assuré une protection effective de la sécurité et de la santé de la salariée.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir pris la moindre mesure pour veiller à la soutenabilité de la charge de travail et prévenir l'épuisement constaté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'épuisement physique et moral médicalement constaté, qui a conduit à l'inaptitude de la salariée, trouve son origine, au moins pour partie, dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, Mme [I], âgée de 51 ans, comptait 24 années d'ancienneté.
Elle justifie avoir retrouvé un emploi de consultant senior dès le 10 mars 2022.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [I] les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties :
- 12 483,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 248,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération, à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer, par réformation du jugement déféré, le préjudice de Mme [I], résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 40 000 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité due en cas de licenciement irrégulier.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement doit être, par confirmation du jugement, rejetée.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [I] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré inopposable à Mme [I] la convention de forfait en jours ;
- jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [I] les sommes de:
- 12 483,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 248,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- condamné la société [1] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes en rappel de salaire,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] les sommes de:
- 21 364,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 8 février 2022,
- 2 136,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 8 057,60 euros à titre d'indemnité pour absence de repos compensateur,
- 40 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Mme [I] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a632305d6da041962da4d21
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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