Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 117
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 117 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811

Cour d'appel

M. [Q] [F] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2019 à un emploi de grutier, niveau 4 - coefficient 180, au sens de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, avec une reprise d'ancienneté au 27 août 2019. M. [Q] [F] s'est vu notifier le 3 mai 2021 un avertissement pour non-respect des consignes. M. [Q] [F] a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2022, occasionnant une entorse et une foulure de la cheville droite. Par courrier daté du 12 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 septembre 2022. Le 21 octobre 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue le 27 juillet 2023, M. [Q] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+18
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518

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/04423

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La [1] (la société ou l'employeur) a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre du bâtiment. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [Y] [O] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Haute Normandie. Le 24 juillet 2015, M. [O], affecté en tant que chef d'équipe sur le chantier [2] [Localité 3], a été victime d'un accident du travail. Le salarié a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 11 mai 2016.

Montant détecté : 21 000 €Licenciement+12
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519

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/03727

Cour d'appel

Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 18 avril 2017 par la Sarl unipersonnelle [1], en qualité d'ingénieur techno-commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 28 heures, régi par la convention collective Syntec. Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 19 janvier au 6 avril 2021 puis de nouveau à compter du 29 avril 2021et a fait une déclaration de maladie professionnelle. Par courrier du 14 juin 2021, le conseil de Mme [D] a interrogé l'employeur sur divers manquements dans la relation de travail, que la société a fermement contestés par courrier en réponse de son conseil daté du 28 juin 2021. Mme [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 24 août 2021 pour

Montant détecté : 55 840 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160

Cour d'appel

Mme [K] [P] a été embauchée à compter du 17 décembre 2012 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de responsable des études, suivant contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait les fonctions de responsable administratif et financier. Le 17 septembre 2020, Mme [P] a été victime d'un accident de travail dont la CPAM a reconnu le caractère professionnel, ce que l'employeur a contesté par courrier du 9 décembre 2020. Le 4 octobre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [P], précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir

Montant détecté : 31 520 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée et à temps complet du 19 avril 2021 jusqu'au 31 juillet 2021, puis après renouvellement jusqu'au 31 août 2021, la SAS [2] a embauché Mme [A] [R], en qualité d'agent logistique. A compter du 1er octobre 2021, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. La convention collective nationale des commerces de gros était applicable à l'entreprise. En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération moyenne d'environ 1 600 euros brut par mois. Mme [R] a été en arrêt de travail pour maladie notamment du 27 novembre 2021 au 13 février 2022. Le 15 février 2022, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. A défaut de rétractation, la relation contractuelle a pris fin le 27 mars 2022.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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522

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 23/01969

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Moselle a embauché à compter du 5 juin 1989 Mme [I] [T], en qualité de secrétaire. A compter du 15 février 1990, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [T] percevait un salaire mensuel de base s'élevant à 2 014 euros brut. Du 24 septembre 2016 au 30 juillet 2017, Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie. Du 31 juillet 2017 au 28 octobre 2018, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique. Le 12 juin 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite d'une altercation avec une de ses collègues. Elle a alors été placée en arrêt de travail sans discontinuer.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03452

Cour d'appel

par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 avril 2021. Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - rejeté l'inopposabilité des règles protectrices liées à un accident du travail telles qu'énoncées par l'article L.1226-9 du code du travail sollicitée par la société, ces dernières s'appliquant de plein droit à M. [I] ; -dit que le licenciement du 25 mai 2020 notifié à M. [I] par la société est nul ; - condamné la société à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 3 248,22 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 324,82 euros (bruts) de congés payés afférents, - 1 015,06 euros (nets) d'indemnité de licenciement, - 9 744,66 euros (nets) de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

LicenciementNullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/00355

Cour d'appel

La société [1] embauchait M. [N] [D] le 2 novembre 1998. Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié avait le statut de technicien niveau IV, échelon 3, coefficient 285. Le 19 septembre 2022, une altercation verbale avait lieu entre M. [N] [D] et M. [J] [T]. Le 21 septembre suivant, une nouvelle altercation avait lieu entre ces derniers. Suite à cet incident, M. [N] [D] était en arrêt de travail en raison d'une agression dont l'origine professionnelle était reconnue après enquête de la caisse d'assurance maladie le 6 janvier 2023, après contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2022, la société [1] convoquait M.

Montant détecté : 90 364 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

[R] [Q] a été engagé le 2 janvier 1984 par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4]. Il exerçait les fonctions de patron de vedette, statut marin, avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 704,86€. Le 28 août 2020, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 30 septembre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la navigation par le médecin des gens de mer, avec les restrictions suivantes : 'inapte au saississage et port de charges supérieures à 15 kg'. Le 4 février 2021, le salarié a été victime d'une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 30 juin 2022, il a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse générale de prévoyance des marins.

Montant détecté : 79 218 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771

Cour d'appel

La société [2] exerce une activité de distribution de boissons chaudes et de denrées alimentaires au sein d'entreprises via la mise en place de distributeurs automatiques. La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002. Il exerçait en dernier lieu les fonctions 'd'opérateur sur DA'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de gros. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. M. [G] a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 20 septembre 2016. Le 26 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. [G

Montant détecté : 30 574 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09612

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2007, M. [P] [T] a été embauché par la société le Groupement d'Intérêt Economique [1] (ci-après GIE [2] anciennement le GIE [3]), spécialisée dans le secteur d'activité de la mutualité, en qualité de responsable régional de la région Rhône Alpes ' adjoint au responsable de département, statut cadre, niveau C3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 703,70 à laquelle pouvait s'ajouter une rémunération variable. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de directeur de réseau, statut cadre, niveau C4, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 888,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes et une rémunération variable. La société GIE [4] compte plus de 11 salariés.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477

Cour d'appel

' M. [Q] [B] a été embauché en contrat à durée déterminée du 16'novembre'2009 au 31 mars 2014 pour la société [3], appartenant à l'UES Afranet-Aquanet-Cofrem. Il a été embauché le 1er avril 2014 par la société [1] en qualité d'Agent qualifié de service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Propreté. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 17 novembre 2014, le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. Le 5 décembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [B] inapte à tout emploi dans l'entreprise et dispensait l'employeur de recherches de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+24
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