Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 117
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 117 décisions
469

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/16553

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 28 novembre 2018, M. [G] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 14 décembre 2018 pour faute grave. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 27 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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470

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/10411

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 7 décembre 2017, M. [T] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 23 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement de Monsieur [N] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE Monsieur [N] [T] au remboursement de la somme de 4.868,90€ au titre de l'indu prévoyance CONDAMNE la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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471

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 juin 2026, 21/14318

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée [3] (la société) exerce une activité de transport ambulancier. Elle emploie habituellement moins de 11 salariés. Suivant contrat à durée déterminée de remplacement, elle a engagé M. [B] [Y] (le salarié) en qualité d'auxiliaire ambulancier, du 16 décembre 2013 au 15 janvier 2014, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 430, 25 €. Intitulé « véhicule de fonction », l'article 12 de ce contrat de travail se lit comme suit : « La SARL [3] met à disposition au salarié un véhicule de fonction, propriété de l'entreprise, pour effectuer les déplacements nécessaires dans le cadre des missions qui lui Le salarié s'engage à restituer ce véhicule

Montant détecté : 26 577 €Licenciement+20
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472

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00555

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2020, M. [K] [E] a été engagé par la Sarl [1], en qualité de maçon ouvrier professionnel Niveau II coefficient 185. Une rupture conventionnelle a été signée le 28 avril 2023 à effet du 6 juin suivant. Poursuivant la nullité de la rupture conventionnelle et estimant également ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires et manquement à l'obligation de sécurité), M. [E] a saisi le 2 octobre 2024 le conseil de prud'hommes d'Avranches qui, statuant par jugement du, a : - constaté que la rupture conventionnelle est nulle ; - condamné la société à lui payer une somme de 7887 € à titre d'indemnité pour licenciement sans

Montant détecté : 2 073 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/02690

Cour d'appel

Mme [Q] [T] (la salariée) a été engagée par la société [3] (la société) devenue la société [1], en qualité d'ingénieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 à temps plein, après un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2003 au sein de la société [4]. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait en qualité de [5] advisor au sein de la société [6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du pétrole (IDCC 1388). Le 16 juin 2021, Mme [T] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 25 juin 2021, puis elle l'a de nouveau été le 31 août suivant, lequel arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude à son poste du 6 février 2024.

Montant détecté : 100 455 €Licenciement+16
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474

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/03465

Cour d'appel

M. [J] [D] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller financier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. Le 13 avril 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif. Le 14 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 novembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Par lettre du 25 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 24 septembre 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 2 septembre 2025, a : - dit et jugé M.

Montant détecté : 27 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/07130

Cour d'appel

Monsieur [X] [Q] [G] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 21 avril 2008, en qualité de préparateur de commandes. Monsieur [G] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 11 juillet 2015, puis d'un avis d'aptitude à temps partiel et avec restrictions, puis le 3 mai 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 18 juillet 2018 Monsieur [G] était convoqué pour le 31 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 3 août suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 6 avril 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Montant détecté : 15 839 €Licenciement+13
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476

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/08605

Cour d'appel

Mme [R] [F] épouse [U] (ci-après Mme [U]) a été engagée par plusieurs contrats de travail temporaires entre le 22 juillet 2018 et le 31 octobre 2019 en qualité d'agent d'entretien par la société [2]. La société [2] est une entreprise de travail temporaire. La convention collective applicable est celle du travail temporaire. Mme [U] a été victime d'un accident de trajet le 29 octobre 2019. Le 8 septembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes Melun d'une demande de dommages et intérêts pour absence de souscription ou de mise en 'uvre d'une couverture santé complémentaire. Par jugement du 21 septembre 2022, notifié le 30 septembre suivant, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné la Société [2] a : * verser à Mme

Montant détecté : 5 900 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 22/09230

Cour d'appel

Mme [Z] [C] a été engagée par la société anonyme (SA) [2] devenue société [1], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2004, en qualité d'hôtesse de bord, la relation contractuelle s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2005. Le 1er janvier 2008, elle a été « titularisée » en qualité de chef de cabine. À la suite d'un incident lié à un défaut de verrouillage d'une porte survenu le 5 août 2018, ayant conduit à un atterrissage d'urgence, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 6 août suivant et de façon prolongée. Par courrier du 21 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a notifié la

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00409

Cour d'appel

M. [J] [V] a souscrit avec la société [3], ayant pour activité le transport routier de fret de proximité, un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable à compter du 2 juillet 2018, correspondant à un poste de chauffeur VL. Ledit contrat de ravail a été suspendu du 4 octobre jusqu'au 1er décembre 2018. Par deux courriers du 21 décembre 2018, le salarié a relevé des erreurs dans ses bulletins de salaire, s'est ému de ne pas avoir bénéficié de visite médicale de reprise et de n'avoir pas de nouvelles de son employeur. Il a réitéré sa demande de reprise de poste par lettre du 31 janvier 2019, en vain.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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479

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juin 2026, 24/01761

Cour d'appel

M. [A] a été embauché à compter du 14/11/2016 par la SAS [1] (Société d'exploitation de la chapelle d'abondance) en contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable de site statut cadre (NR 340) sous l'autorité hiérarchique de M. [M] [I]. La convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et des domaines skiables. Par avenant en date du 16/11/2016, les parties sont convenues que M. [A] était engagé par la [4] en qualité de Reponsble de site cadre avec un NR de 340 à compter du 14/11/2016, que sa mission s'exerce sur le site de [Adresse 3] et que le contrat à durée indéterminée de M. [A] est transféré sur la SAS [1] en charge de l'exploitation du domaine de [Adresse 4] d'abondance dès le départ effectif de son directeur actuel, M.

Montant détecté : 783 €Rupture conventionnelle+20
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480

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00135

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] est spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques pour le secteur de l'automobile. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie. Le 22 octobre 2007, M. [T] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable production, coefficient A305, niveau 5 en contrepartie d'une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros pour une durée hebdomadaire de 42 heures à laquelle s'ajoutent des avantages en nature à savoir l'allocation d'une somme de 75 euros par mois outre la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [

Montant détecté : 112 603 €Licenciement+20
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