Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/07130

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F 21/00234 · 22 septembre 2023
Montant net identifié
15 838,80 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 6 avril 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
  • Procédure: Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Solution: Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [Q] [G] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant; Condamne la société [1] à payer à Monsieur [X] [Q] [G] les sommes suivantes: rappel de salaires: 2 628 euros.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Conclusions notifiées première instance
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° F 21/00234
  5. Conclusions notifiées Monsieur [G]
  6. Conclusions notifiées la société [1]

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPG7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 21/00234

APPELANT

Monsieur [X] [Q] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [Q] [G] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 21 avril 2008, en qualité de préparateur de commandes.

Monsieur [G] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 11 juillet 2015, puis d'un avis d'aptitude à temps partiel et avec restrictions, puis le 3 mai 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Par lettre du 18 juillet 2018 Monsieur [G] était convoqué pour le 31 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 3 août suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 6 avril 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Monsieur [G] de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [G] aux dépens.

Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [G] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 792 € ;

- indemnité spéciale de licenciement : 6 428 € ;

- indemnité spécifique de préavis : 4 520 € ;

- rappel de salaires : 21 024 € ;

- congés payés afférents : 2 102 € ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- Monsieur [G] demande également que soit ordonnée la rectification des bulletins de paye d'août 2015 à août 2018, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi relativement à la convention collective applicable et à son emploi réel de conducteur de machine de transformation en plasturgie.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [G] expose que :

- la convention collective applicable est celle de la plasturgie et il effectuait en réalité un travail de conducteur de machines de transformation en plasturgie ;

- son salaire mensuel, correspondant à cette qualification, doit être fixé à la somme de 2 260 euros ;

- les dispositions protectrices applicables aux accidents du travail doivent s'appliquer car son inaptitude a pour origine un accident du travail survenu le 10 juillet 2015 ;

- la consultation des délégués du personnel est irrégulière et la société a manqué à son obligation de reclassement ;

- les barèmes légaux d'indemnisation doivent être écartés.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, la société [1] demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [G]. A titre subsidiaire, elle demande la réduction du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 266,26 euros et de celui du rappel de salaires "à de plus justes proportions". Elle demande également la condamnation de Monsieur [G] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que :

- elle justifie avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement après avoir consulté régulièrement les délégués du personnel ;

- l'accident de Monsieur [G] n'est pas d'origine professionnelle ;

- la convention collective applicable est celle du commerce de gros ;

- le salaire de référence de Monsieur [G] doit être fixé à 1 755,42 euros ;

- à titre subsidiaire, les barèmes légaux d'indemnisation doivent s'appliquer et Monsieur [G] ne justifie pas du préjudice allégué ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de salaires

Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

La classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

En l'espèce, Monsieur [G] fait tout d'abord valoir, que la convention applicable à l'entreprise n'est pas celle du Commerce de gros qu'elle appliquait à ses salariés mais celle de la Plasturgie.

La convention collective de Commerce de gros, dont l'application est revendiquée par la société [1], a pour champ d'application professionnel "l'activité de commercialisation auprès de revendeurs intermédiaires".

La convention collective de la Plasturgie, dont l'application est revendiquée par Monsieur [G], a, quant à elle, a pour champ d'application professionnel la fabrication, la transformation et l'usinage de matières plastiques.

L'extrait Kbis de la société [1] mentionne qu'elle est spécialisée dans "l'achat, la vente, la distribution et la location de machines à marquer industrielles cliches de toute nature encres spéciales films transfert à chaud solvants diluants élastomères machines à étiquette pressé à dorer support autoadhésif et en général tout l'environnement immédiat desdites machines".

Monsieur [G] fait valoir et établit que la société avait expressément reconnu que son activité consistait en la transformation de rouleaux de films plastique, dans ses conclusions de première instance, ainsi qu'aux termes d'une lettre qu'elle lui avait adressée le 20 novembre 2018, indiquant : "comme vous le savez parfaitement, l'activité de la société consiste en la transformation de rouleaux de films plastiques".

La société [1] soutient que la transformation de rouleaux plastiques ne constitue pas son activité principale, qu'elle ne l'exerce "qu'à la marge", mais elle a pourtant expressément reconnu, sans aucune réserve, qu'il s'agissait-là de son activité.

Monsieur [G] est donc fondé à revendiquer l'application de la convention collective de la Plasturgie et il résulte d'une attestation de son collègue, Monsieur [K], qu'il occupait en réalité des fonctions de conducteur de plasturgie.

Au soutien de sa demande de rappel de salaires, Monsieur [G] soutient que le salaire moyen d'un conducteur de plasturgie est en moyenne de 2 138 euros par mois et de 2 260 euros par mois pour les plus expérimentés.

Cependant, il ne soutient pas que son salaire était inférieur au salaire minimal prévu par la convention collective, seul celui-ci s'imposant aux parties.

Monsieur [G] compare par ailleurs sa situation avec celle de son collègue, Monsieur [K] et invoque ainsi de façon implicite le principe d'égalité de traitement.

Il résulte des dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

En l'espèce, Monsieur [G] expose qu'en 2016, il percevait en 2016 un salaire mensuel de 1 876 euros mais effectuait exactement les mêmes taches que son collègue, Monsieur [K], lequel percevait à la même époque un salaire mensuel de 1 949 euros. Il produit en ce sens une attestation de Monsieur [K].

Ces éléments laissent supposer l'existence d'une inégalité de traitement.

De son côté, la société [1] expose que, contrairement à Monsieur [G], Monsieur [K] était conducteur de machine de transformation de plastique et opérait donc sur une machine très différente.

Elle produit à cet égard les photographies des deux machines.

Cependant, à elles seules, ces photographies ne permettent pas d'établir de façon pertinente que les travaux effectués par les deux salariés n'étaient pas de valeurs égales au sens des dispositions susvisées, ce dont il résulte que l'inégalité de traitement doit être reconnue.

Monsieur [G] est donc fondé à percevoir la différence entre les salaires qu'il percevait et ceux de Monsieur [K], soit, dans les limites de la prescription, la somme de 2 628 euros (1 949 € - 1 876 € x 36 mois), ses calculs étant totalement erronés, ainsi que 262,80 euros d'indemnité de congés payés afférente.

Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [G] fait valoir que la société a sciemment dissimulé ses réelles fonctions ainsi que celles de tous les autres salariés de l'entreprise afin de minimiser et de réduire leurs salaires et les avantages de la convention collective de la plasturgie et qu'elle a appliqué une convention collective inadéquate.

Cependant, Monsieur [G] n'expose pas de quels avantages cette application inadéquate l'a privé et il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du rappel de salaire.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité spécifique de préavis

Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Ces dispositions s'appliquent dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'autre part, lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine.

Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité social, dans sa version applicable au présent litige, est considéré comme accident du travail qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, Monsieur [G] soutient qu'il n'a jamais exercé de fonctions de préparateur de commandes mais celles de conducteur de machine de transformation en plasturgie, qu'il était ainsi amené à travailler sur des machines dérouleuses - embobineuses et à soulever en permanence des bobines très lourdes, que, le 10 juillet 2015 après avoir soulevé ces bobines, il est parti prendre une douche à la fin de la journée et a alors été victime d'un infarctus, fait qu'il qualifie d'accident du travail.

Au soutien de ses allégations relatives à ses conditions de travail, il produit l'attestation de Monsieur [K].

La société ne conteste pas le fait que la lésion de Monsieur [G] est apparue de façon soudaine au temps et au lieu de son travail et alors qu'il était placé sous l'autorité de l'employeur, ce dont il résulte que cette lésion est présumée revêtir un caractère professionnel.

La société objecte que, par décision devenue définitive du 18 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [G] au titre de la législation sur les accidents du travail.

Cependant, cette décision ne s'impose pas à la cour et ne suffit pas à renverser cette présomption.

Au surplus, Monsieur [G] expose, sans être contredit sur ce point, qu'il n'avait aucun antécédent cardiaque.

Il résulte de ces considérations que les faits du 10 juillet 2015 doivent être qualifiés d'accident du travail.

Par ailleurs, il est établi que son inaptitude a pour origine des lésions cardiaques.

Par conséquent, l'inaptitude de Monsieur [G] a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail.

Il est donc fondé à percevoir, l'indemnité spéciale de licenciement de 6 428 euros, ainsi que l'indemnité spécifique de préavis de 4 520 euros, sommes non contestées en leurs montants et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Cet article précise que "Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce".

Aux termes de l'article L.1226-12 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l 'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l 'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

En l'espèce, Monsieur [G] soutient que la consultation de la déléguée du personnel est irrégulière en raison de l'absence d'informations préalable transmises en amont.

Cependant, il résulte du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 13 juillet 2018, que la déléguée du personnel, convoquée pour donner son avis sur le reclassement de Monsieur [G], a déclaré avoir reçu toutes les informations utiles et nécessaires pour formuler l'avis sollicité.

Sur le fond, le 3 mai 2018, le médecin du travail, après avoir procédé à une étude de poste, a déclaré Monsieur [G] inapte à son poste, en précisant que son état de santé demeurait compatible avec un " poste sans efforts physiques soutenus (de type port de charges > 15kg pendant 10 min) ou avec des postes de type administratif ou commercial. "

La société [1] précise, sans être contredite sur ce point que le groupe auquel elle appartient ne comportait pas d'autres sociétés en France et elle expose que, malgré ses recherches au sein de l'entreprise, il n'existait aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail.

Elle produit à cet égard son registre d'entrée et sortie du personnel entre le 6 juin 2017 au 16 août 2021 et contrairement à ce que Monsieur [G] soutient, la consultation de ce registre ne fait pas apparaître de poste disponible, notamment de magasinier, étant précisé que la sommation, faite par Monsieur [G] de produire le registre depuis 2015 est dépourvue de pertinence.

A cet égard, Monsieur [G] expose qu'un poste de magasinier avait pourtant été proposé en reclassement à son collègue, Monsieur [K] reconnu inapte. Cependant, cette proposition remontait au 17 mars 2016, soit plus de deux ans avant que lui-même ne soit déclaré inapte.

La société [1] justifie avoir, par ailleurs, élargi ses recherches de reclassement à ses fournisseurs, lesquels ont répondu ne pas disposer de poste disponible.

Enfin, la société [1] ajoute et établit que la déléguée du personnel, a émis un avis favorable sur les recherches de reclassement et a admis qu''elle n'était pas en mesure de formuler une suggestion ou proposition alternative.

Il résulte de ces considérations que la société [1] justifie avoir satisfait à ses obligations relatives au reclassement, ce dont il résulte que le licenciement était justifié.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [G] relatives au licenciement.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [3], conformes aux dispositions du présent arrêt, notamment en ce qui concerne les mention la convention collective applicable et de la qualification de conducteur de machine de transformation en plasturgie.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à payer à Monsieur [G] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que cette dernière condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 6 avril 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [Q] [G] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [X] [Q] [G] les sommes suivantes :

- rappel de salaires : 2 628 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 262,80 euros ;

- indemnité spéciale de licenciement : 6 428 euros ;

- indemnité spécifique de préavis : 4 520 euros ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 euros.

Dit que la condamnation au paiement de l'indemnité pour frais de procédure portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 6 avril 2021 ;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [3], conformes aux dispositions du présent arrêt, mentionnant la convention collective de la Plasturgie et la fonction de conducteur de machine de transformation en plasturgie, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;

Déboute Monsieur [X] [Q] [G] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F 21/00234 · 22 septembre 2023
Identifiant source
6a48160693c619cd1f4815bc
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48160693c619cd1f4815bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.