Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 117
Dernière décision affichée22 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 117 décisions
457

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en date du 19 avril 1999, en qualité de maquettiste stagiaire, moyennant une rémunération brute mensuelle de 125 000 F CFP. Le 30 juin 2016, la SA [1] a fusionné avec la SAS [2]. A la suite de plusieurs avenants contractuels, le salarié a été employé par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable mise en page, agent de maîtrise niveau 2 coefficient 273 de la convention collective commerce et divers, moyennant une rémunération brute mensuelle de 314 099 F CFP, à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté à hauteur de 65 961 F CFP. La société a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire à compter du 26 avril 2021 et la SELARL [B] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Puis le 17

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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458

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, 25/00662

Cour d'appel

M. [B] [M] a été embauché par la Sarl [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, en qualité de jardinier/magasinier/contrôleur de sortie. Le 16 septembre 2022, il a été victime d'une chute depuis le toit de l'établissement, reconnue comme accident du travail. Par avis du 20 juin 2023, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à tous les postes et a précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Faisant suite à un entretien préalable en date du 11 juillet 2020, l'employeur a ensuite notifié au salarié une lettre de licenciement, non datée, pour inaptitude. M. [B] saisissait le 11 avril 2024 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

Montant détecté : 3 844 €Licenciement+13
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459

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00232

Cour d'appel

[1] La SARL [2] INTERVENTION a embauché M. [D] [V] en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10'mars'2023. [2] Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, M. [D] [V] a saisi le 25'novembre 2024 le conseil de prud'hommes de Cannes, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 11'décembre'2025, a': - résilié judiciairement le contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur'; - condamné l'employeur à verser les sommes suivantes au salarié': 27'650,48'€ au titre des rappels de salaires'; ''1'798,99'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois'; ''2'765,04'€ au titre des congés payés acquis et non pris'; '''''824,52'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';

LicenciementOrdonnance de référé+11
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460

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00271

Cour d'appel

[1] La société [2], devenu la SAS [1], est une société familiale créée en 1850 exerçant à titre principal une activité de société holding adossée à l'exploitation directe de son fonds de commerce historique de bureau de change. Elle a embauché Mme'[C] [P] en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1993. La salariée a été promue responsable département comptable en janvier 2012 puis responsable du contrôle interne du groupe [1], statut cadre, à compter du 1er janvier 2018. Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés financières. La salariée a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 2023. [2] Contestant notamment son

LicenciementOrdonnance de référé+15
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461

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16467

Cour d'appel

Monsieur [Z] [C] a été engagé à compter du 24 novembre 2008 par la société [3], société coopérative et participative, spécialisée dans les travaux de couverture par éléments, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de couvreur-zingueur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 (IDCC 1597) et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.659,51 euros. M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 juillet 2016 au 6 août 2016. Le 14 novembre 2016, M.

Montant détecté : 35 991 €Licenciement+10
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462

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16550

Cour d'appel

Mme [P] [M] a été engagée à compter du 28 janvier 2013 par la SARL [Adresse 3], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'aide-soignante, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.170,09 euros. Faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir réglé la totalité du maintien du salaire qui lui était dû au titre d'un arrêt de travail et de lui avoir réglé les sommes dues avec retard, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en référé qui, par ordonnance du 03 février 2021, a : - ordonné à la SARL [Adresse 3] de verser à Mme [M] la somme nette de 306,52 euros au titre du rappel de salaires ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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463

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/17090

Cour d'appel

Mme [E] [T] a été engagée à compter du 28 janvier 2013 par la SARL [Adresse 3], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'aide-soignante, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.170,09 euros. Faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir réglé la totalité du maintien du salaire qui lui était dû au titre d'un arrêt de travail et de lui avoir réglé les sommes dues avec retard, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en référé qui, par ordonnance du 03 février 2021, a : - ordonné à la SARL [Adresse 3] de verser à Mme [T] la somme nette de 306,52 euros au titre du rappel de salaires ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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464

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16466

Cour d'appel

M. [H] [Y] a été engagé à compter du 1er mars 2019 par la SAS [1], en qualité de manoeuvre ouvrier qualifié, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.077,88 euros. M. [Y] a subi un accident du travail de 05 mars 2019 et a fait l'objet d'arrêts maladie sans discontinuer jusqu'à la fin de la relation de travail. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 07 octobre 2020 au 30 septembre 2025 et il lui a été attribué un taux d'incapacité de 15 % à compter du 31 mai 2022. Par lettre du 22 octobre 2020, la SAS [1] a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié à M.

Montant détecté : 10 797 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00486

Cour d'appel

Mme [H] [X] épouse [W] a été engagée par la société [2] le 4 janvier 2022 en qualité d'agent de service à temps partiel en exécution d'un contrat à durée déterminée, puis d'une embauche définitive le 17 janvier 2022. Elle occupait en dernier lieu le poste d'agent de service et percevait à ce titre une rémunération mensuelle moyenne de 703,62 euros brut pour 64,91 heures de travail. Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2022 et n'a pas justifié du motif de son absence. Par courrier en date du 21 juin 2022, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 30 juin 2022. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure.

Montant détecté : 5 723 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00493

Cour d'appel

La S.C.E.A. [Adresse 3] [Localité 1] a embauché M. [I] [E] en qualité d'ouvrier à compter du 1er mars 2003. Par courrier du 10 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [E] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 20 mai 2022. Par courrier du 25 mai 2022, la société [Adresse 3] [Localité 1] a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave. Le 05 septembre 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement. Par jugement du 16 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] [Localité 1] au paiement des sommes suivantes, avec

Montant détecté : 39 845 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06992

Cour d'appel

Monsieur [N] [J], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " [R] [J] [N] " (l'employeur), est spécialisé dans la fabrication de menuiseries aluminium et d'ouvrages de métallerie. Par contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018, Monsieur [M] [V] (le salarié) a été engagé par l'employeur en qualité de Métallier poseur Niveau OP, coefficient 185, à temps complet. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés) est applicable à la relation de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [V] s'élevait à 2 253,32 euros pour 169 heures travaillées. Le 22 février 2019, M. [V] a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 22/13072

Cour d'appel

M. [G] [F] a été engagé par la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [2]) selon contrat à durée déterminée à compter du 21 février 2018 jusqu'au 20 mai suivant, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de chauffeur d'engins, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Selon avenant à effet au 21 mai 2018, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Le 24 juin 2019, M. [F] a été victime d'un accident du travail et a été arrêté à ce titre jusqu'au 26 juillet 2019 inclus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2019, M. [F] a notifié à l'employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Au

Montant détecté : 11 073 €Licenciement+20
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