Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 117
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 117 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 24 juin 2026, 23/00692

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 24 juin 2021, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. Par lettre recommandée du 20 juillet 2021, la société a répondu aux griefs formulés par Mme [D]. Le 6 avril 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Indemnités brutes de charges sociales correspondant aux salaires dus pour la période du 30 avril 2020 au 8 juin 2020 : 3 625,00 € Brut - Congés payés afférents : 362,50 € - Travail dissimulé :17 400,00 € Net - Heures supplémentaires : 319,71 € Brut - Rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2020 en lien avec le passage illégal en activité partielle : 341,25 € - Congés payés afférents : 34,12 € Brut -

Montant détecté : 3 035 €Licenciement+22
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446

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 juin 2026, 22/06854

Cour d'appel

La société [R] a engagé M. [W] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 mai 2000 en qualité de boulanger. Les parties ont signé un avenant prévoyant que le contrat de travail soit à temps complet à compter du 1er novembre 2001. Le contrat de M. [W] a ensuite été repris par la société [1]. Le 3 octobre 2017, une altercation a eu lieu entre M. [W] et le gérant de la société [1]. M. [W] a été placé en arrêt de travail, pour accident du travail. Par lettre du 4 octobre 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire. L'entretien a été repoussé à la demande du salarié, au 10 novembre 2017. M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre du 14 novembre 2017.

Montant détecté : 605 €Licenciement+10
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447

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01708

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2017 à effet au 16 octobre 2017, la SAS [1] a recruté [W] [N] en qualité de chef d'équipe industrie moyennant un salaire mensuel brut de 2400 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Par acte du 29 janvier 2019, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour des faits d'insubordination le 29 novembre 2018 en quittant pendant ces horaires de travail le chantier sur lequel il était affecté sans l'accord de son supérieur hiérarchique et malgré les consignes en vigueur sans aucun justificatif ultérieur ; de reprise du travail imparti ; de critiques virulentes le 4 janvier 2019 et un jugement de valeur négatif à l'égard du formateur devant vos collègues de travail allant même jusqu'à quitter la salle sans assister à la formation.

Montant détecté : 13 000 €Licenciement+18
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448

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 25/07643

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 23 octobre 2025, par lesquelles M. [E] demande à la cour de : - dire qu'il a perçu une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours entre le 1er février 2018 et le 31 avril 2019, - condamner la Clinique [Etablissement 2] à lui payer une indemnité nette de 11.156 euros, - condamner la Clinique [Etablissement 2] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens. 4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 3 octobre 2025, par lesquelles la Clinique [Etablissement 2] demande à la cour de : - dire que M. [E] a perçu une juste rémunération en rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours postérieurement au 17 janvier 2018, - débouter M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+18
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449

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 22/17373

Cour d'appel

[1] La SARL [2] a embauché M. [Y] [A] en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2001. Le contrat de travail a été transféré à la SAS [1] courant 2007. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des services de l'automobile. Le salarié a été placé en arrêt maladie simple du 18 mars 2014 au 31 décembre 2015. Le 28 septembre 2015, le salarié a sollicité la reconnaissance de son syndrome anxio dépressif au titre du risque professionnel. Un certificat médical initial était établi le 7 décembre 2015 pour «'syndrome anxio dépressif avec burn out'». [2] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00209

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624) 33. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 3 Mai 2018, n° 17-10.306) 34. La salariée

Montant détecté : 12 862 €Licenciement+11
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451

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-11.025

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 2023), Mme [C] a été engagée par la société Selecom Ageve (la société) le 1er février 2006, en qualité de commerciale. Elle a exercé des mandats de déléguée du personnel de 2016 jusqu'en 2019 et de déléguée syndicale. 2. Le 4 septembre 2017, à la suite d'une altercation sur son lieu de travail, elle a été placée en arrêt de travail, l'employeur ayant fait une déclaration d'accident de travail. 3. Par décisions des 29 décembre 2017 et 2 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire a dit que la salariée avait été victime d'un accident de travail. 4.

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 juin 2026, 23/00539

Cour d'appel

La SAS [1] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 1]) est une entreprise industrielle dont l'activité principale est la fabrication de laine de roche. Après avoir travaillé en intérim au sein de la SAS [1], Monsieur [P] [M], né le 25 décembre 1976, a été embauché par la même société suivant un contrat à durée déterminée à compter du 4 mai 2004, en qualité d'opérateur du département production-transformation de l'usine de [Localité 3]. A compter du 1er mai 2005, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par avenant du 5 février 2018, Monsieur [M] a été affecté au poste de technicien de maintenance posté au sein du département maintenance jusqu'au 28 février 2018. Le 13 février 2018, un nouveau contrat à

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 juin 2026, 23/00672

Cour d'appel

Madame [G] [L], née le 4 janvier 1982, a été embauchée par la SAS [1] (RCS de [Localité 3] n°[N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er décembre 2015, suivant un contrat de professionnalisation. La SAS [1] emploie plus de 300 salariés sur deux maroquineries, à [Localité 4] et au [Localité 5]. A compter du 1er juin 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La salariée occupait les fonctions de maroquinière sur le site de [Localité 4].

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 23/02328

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [J], née en 1958, a été engagée par la SAS [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2000 en qualité d'assistante administrative ressources humaines, coefficient 220. Mme [J] exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de paie, statut technicien, niveau IV, échelon B, coefficient 260. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. A compter du 28 janvier 2019, Mme [J] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris au sein de la société. Par avis du 2 juin 2020, la médecine du

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 juin 2026, 24/02555

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Par conclusions adressées le 30 mars 2026, Mme [A] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en motivant ainsi sa demande : «En date du 25 Novembre 2025, le Conseiller en charge de la mise en état a rendu une ordonnance de fixation et de clôture aux termes de laquelle il était considéré que l'affaire est en état d'être jugée. Il était décidé de voir : Fixer l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 Avril 2026 à 14 H 00. Ordonner la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2026 à 16H00. (...) En l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03198

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la réalisation d'études, de logiciels, de systèmes d'informations, de bases de données, de conseil de formation et d'assistance aux entreprises, aux organisations, de fourniture de données et de création de sites internet. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 septembre 2001, M. [K] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable service clients, statut cadre, à temps plein, position 2.2, coefficient hiérarchique 130. Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions de [2] & QA Director, et percevait une

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+15
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