Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 22 juin 2026RG n° 23/03198

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 27 juillet 2023
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
4 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 septembre 2001, M. [K] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable service clients, statut cadre, à temps plein, position 2.2, coefficient hiérarchique 130.
  • Procédure: Vous pouvez nous adresser une demande de précision des MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de: Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 27 juillet 2023 en ce qu'il: « Déboute M. [K] de toutes ses demandes.
  • Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 27 juillet 2023; Statuant à nouveau et y ajoutant; prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale M. [K]
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  6. Appel formé

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2026

N° RG 23/03198 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WF4G

AFFAIRE :

[G] [K]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 21/00976

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Louis D'HERBAIS

Me Audrey HINOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Louis D'HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54

Substitué pour l'audience par : Me Margaux TOLLERON, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. [1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant : Me Julien GOUWY de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

Substitué pour l'audience par : Me Lorenzo VALLA, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle a pour activités la réalisation d'études, de logiciels, de systèmes d'informations, de bases de données, de conseil de formation et d'assistance aux entreprises, aux organisations, de fourniture de données et de création de sites internet.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 septembre 2001, M. [K] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable service clients, statut cadre, à temps plein, position 2.2, coefficient hiérarchique 130.

Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions de [2] & QA Director, et percevait une rémunération annuelle brute de 70 000 euros selon le salarié, 75 000 euros selon l'employeur, comprenant une part de rémunération variable.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

A la fin de l'année 2019, la société [1] était rachetée par le groupe [3] ([4]) [5].

Le 29 janvier 2021, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 28 mars 2021 inclus.

Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 29 mars 2021, M. [K] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception et par courriel en date du 12 avril 2021, la société [1] notifiait à M. [K] qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 2021, la société [1] a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien s'est tenu le 23 avril 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :

« M. [K],

Suite à notre entretien préalable du vendredi 23 avril 2021, auquel nous vous avions convoqué par courrier en date du 13 avril 2021, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En effet, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail par avis rendu par le médecin du travail en date du 29 mars 2021.

Cet avis, précédé d'échanges que nous avons eus avec le médecin du travail, a donné lieu à deux examens médicaux des 24 et 29 mars 2021, ainsi qu'à une étude de votre poste et des conditions de travail dans l'établissement.

Par ailleurs, dans le cadre de cet avis, le médecin du travail a expressément indiqué que : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Dans ces conditions, nous sommes au regret de constater que, selon l'analyse du médecin du travail qui s'impose à nous, nous ne pouvons prendre aucune mesure qui pourrait permettre de vous maintenir un autre poste. Nous en prenons acte, et nous confirmons que, dans ces conditions, nous sommes contraints de constater que votre reclassement est impossible.

Pour l'ensemble de ces motifs, nous sommes conduits à devoir procéder à la rupture de votre contrat de travail.

Conformément à la loi, votre licenciement produit effet dès le jour d'envoi de la présente. Nous vous adresserons par pli séparé votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Nous vous invitons à prendre attache avec nos services afin d'organiser la restitution du matériel de l'entreprise mis à votre disposition dans le cadre de l'exécution de vos missions (ordinateur, téléphone, chargeurs, housses, clés, badges,...).

Votre contrat de travail comportait une clause de non-concurrence que nous décidons de ne pas appliquer. Vous êtes donc libre de tout engagement et aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre.

Vous pouvez nous adresser une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans les 15 jours suivant la notification du licenciement ».

Par requête introductive reçue au greffe en date du 21 juillet 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 27 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a:

- Débouté M. [K] de toutes ses demandes ;

- Décidé que chaque partie, par souci d'équité, conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la présente instance ;

- Condamné M. [K] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 13 novembre 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 27 juillet 2023 en ce qu'il :

« Déboute M. [K] de toutes ses demandes ;

Décide que chaque partie, par souci d'équité, conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la présente instance ;

Condamne M. [K] aux entiers dépens »

Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :

- Juger M. [K] recevable et bien-fondé en son appel ;

- Juger que le licenciement notifié le 27 avril 2021 à M. [K] est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixer la moyenne de ses 12 derniers mois (février 2020 à janvier 2021) à la somme de 8 272,31 euros, rappel de rémunération variable 2020 inclus ;

Qu'en conséquence, y faisant droit la Cour :

- Condamner la société [1] à verser à M. [K] les sommes suivantes, assorties des taux d'intérêts légaux en vigueur capitalisés :

48 681,85 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité légale spéciale de licenciement ;

124 084,65 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire) ;

4 533,34 euros bruts à titre complémentaire sur le versement intervenu en septembre 2022 de son bonus 2020, outre 2 500 euros en réparation de son préjudice moral pour n'avoir pas été pris en considération dans la fixation de son objectif 2020 en dépit de ses alertes et n'avoir pas bénéficié de cette somme avant septembre 2022 ;

16 544,62 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis spéciale (2 mois de salaire);

8 272,31 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (1 mois de salaire) ;

- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins, droits et conclusions ;

- Condamner la société [1] à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de [Localité 3] le 27 juillet 2023 en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens ;

En conséquence,

- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [K] aux dépens ;

- Déclarer recevable et bien-fondé la société [1] en son appel incident ;

Y faisant droit,

- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- Condamner M. [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros ;

A titre subsidiaire :

- Fixer le montant de l'indemnité compensatrice prévu par l'article L. 1226-14 du Code du travail à la somme de 12 500 euros bruts, soit deux mois de salaire bruts ;

- Fixer le montant de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 45.137,21 euros bruts ;

- Fixer le montant des dommages-intérêts alloués au seul préjudice subi et démontré par M. [K];

- Fixer le montant alloué à titre de dommages-intérêts en brut de cotisations sociales, y compris de CSG-CRDS ;

- Réduire la demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

I. Sur la rupture du contrat de travail

M.[K] soutient à titre principal la nullité de son licenciement fondée sur un harcèlement moral, et à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse, son licenciement pour inaptitude procédant d'un manquement de l'employeur.

A. Sur le moyen de nullité

Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, il revient au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu.

Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié soumet à la cour les faits suivants :

-avoir fait croire au salarié que le poste de directeur des opérations lui sera attribué pour finalement l'attribuer à un candidat externe

-avoir fait comprendre au salarié qu'il était devenu trop coûteux pour l'entreprise, afin de le pousser à la démission

-ne pas avoir versé au salarié la prime variable au titre de l'exercice 2020.

L'employeur réfute tout harcèlement moral à l'encontre du salarié.

Sur le caractère établi des faits invoqués par le salarié

Sur le fait d'avoir fait croire au salarié que le poste de directeur des opérations lui sera attribué pour finalement l'attribuer à un candidat externe

Le salarié verse aux débats des échanges officieux avec Mme [N], HR manager, laquelle lui écrit le 27 octobre 2020 'je reste persuadée que tu devrais te positionner pour le poste de DO', ce qu'il fait le lendemain au cours de son entretien professionnel où il évoque comme perspective d'évolution professionnelle 'la possibilité de prendre en charge l'équipe support ainsi que l'équipe [6] en tant que directeur des opérations, mais pour une augmentation significative dès janvier 2021", ce que M.[R], son responsable direct, commente de la façon suivante : 'avec un changement entre le fixe et le bonus la rémunération de [G] devrait lui permettre d'accepter le poste de Dir des opérations'.

Si cette formulation laisse entendre que ce poste pourrait être proposé à l'intéressé, elle ne suppose pas d'une part qu'il en soit ainsi au détriment de toute autre candidature interne ou externe, d'autre part que ce poste lui soit attribué avec certitude comme le soutient M.[K].

En effet, Mme [N] prend acte le 5 novembre 2020 de la candidature interne du salarié et lui expose la procédure d'évaluation, ce qui implique que cette candidature devait être évaluée et non directement validée.

De plus, elle lui précise le 14 décembre 2020 au cours de leurs échanges informels que si elle participait aux discussions dans un premier temps, tel n'est plus le cas, 'c'est tout là-haut que ça se joue'.

En outre, le courriel de confirmation de réunion le 7 décembre 2020, organisée par M.[R] avec le salarié, n'établit pas un échange entre ce dernier et le directeur des services professionnels 'au sujet de son futur rôle'.

Ainsi, si le poste de directeur des opérations constituait pour M.[K] une opportunité professionnelle en vue de laquelle il s'est investi, et si son responsable direct et la [7] l'ont encouragé dans cette voie, le fait exposé par le salarié consistant à le laisser sciemment croire que ce poste lui serait attribué afin qu'il s'investisse dans la vacance du poste pour l'attribuer finalement à un candidat interne, n'est pas étayée et ce même s'il s'en plaint à Mme [N] le 16 décembre 2020.

S'agissant d'avoir fait comprendre au salarié qu'il était devenu trop coûteux pour l'entreprise, afin de le pousser à la démission

Le salarié fait état d'une discussion orale avec M.[R] le 8 janvier 2021 au cours de laquelle celui-ci lui a dit qu'il devait quitter l'entreprise car il était devenu 'trop coûteux'. Pour étayer ses dires, il verse aux débats le courriel qu'il adresse le surlendemain à M.[R]. Toutefois, les termes de ce courriel et de la réponse de M.[R], ne le démontrent pas. L'allégation selon laquelle M.[R] lui aurait recommandé de 'démissionner au plus vite' est contredite par ce dernier, ainsi que le sujet même de leurs échanges.

Par conséquent, le fait n'est pas établi.

S'agissant de ne pas avoir versé au salarié la prime variable au titre de l'exercice 2020

S'il résulte du bulletin de salaire de janvier 2021 que M.[K] n'a pas perçu à l'échéance prévue de rémunération variable au titre de l'année 2020, le salarié fait état sans le contester que l'employeur a admis avoir procédé au versement de la prime 2020 en septembre 2022. Par conséquent, le fait n'est pas établi, étant précisé qu'il est indifférent à ce stade que le montant versé par l'employeur soit, aux dires du salarié au soutien de sa demande de rappel de salaire, inférieur au montant dû, le fait soutenu au titre du harcèlement moral étant l'absence de versement de ladite prime variable.

**

Ainsi, les faits allégués n'étant pas établis, le harcèlement moral n'est pas caractérisé. La cour rejette le moyen de nullité du licenciement, par confirmation des premiers juges.

B. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.

Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

L'article L1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement évoque la déclaration d'inaptitude professionnelle de M.[K] par avis rendu par la médecine du travail le 29 mars 2021, rappelle l'impossibilité de tout reclassement dans un emploi aux termes de cet avis, et lui notifie la rupture de son contrat de travail au jour d'envoi de la lettre.

Si le salarié soutient l'origine professionnelle de son inaptitude, il fait état à titre de manquements de l'employeur des mêmes faits que ceux invoqués à l'appui du harcèlement moral qui a été rejeté comme non établi. En outre, les arrêts de travail qu'il verse aux débats ont été délivrés au titre d'une maladie non professionnelle, le médecin du travail n'a pas établi de lien entre l'état de santé de M.[K] et son travail, et la CPAM a notifié au salarié un refus de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle.

Par conséquent, le licenciement de M.[K] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé et les demandes indemnitaires du salarié rejetées.

II. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la part variable 2020

Le salarié sollicite le versement de la somme de 4 533,34 euros en complément de la somme versée par l'employeur en septembre 2022 au titre de la part variable 2020. Il soutient le montant maximum de 17 000 euros en raison de la fixation unilatérale et déloyale des objectifs 2020 par l'employeur.

L'employeur répond qu'il a fixé unilatéralement les objectifs du salarié pour l'année 2020 en application de l'avenant du 17 janvier 2017 et lui a notifié par courriel du 4 mars 2020, compte tenu du refus du salarié de consentir à la modification de sa rémunération en 2020.

Il n'est pas contesté que le salarié a refusé de signer en février 2020 l'avenant modifiant la structure de sa rémunération fixe et variable. Par conséquent, il était éligible au titre de l'année 2020 à une part de rémunération variable en application de l'avenant du 17 janvier 2017, lequel prévoyait :

' une part variable annuelle, définie selon le système de prime en vigueur pour le service R&D d'un montant de 17 000 euros bruts à objectifs atteints'.

Le salarié n'établit pas que les objectifs étaient négociés et fixés d'un commun accord avec son manager au début de chaque trimestre, comme il le prétend. A ce titre, l'employeur reconnaît avoir fixé unilatéralement les objectifs à atteindre pour l'année 2020 conformément à l'avenant du 17 janvier 2017, et justifie en avoir informé M.[K] par courriel du 4 mars 2020.

Enfin, le salarié ne prouve pas l'inadéquation de la rémunération variable qu'il a perçue au titre de l'année 2020 avec l'atteinte des résultats exposés par l'employeur.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné le salarié aux dépens.

En considération de l'équité et sur le même fondement, M.[K] sera condamné à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 27 juillet 2023 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 27 juillet 2023
Identifiant source
6a4864c193c619cd1f4a7aa2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4864c193c619cd1f4a7aa2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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