Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 24 juin 2026RG n° 23/00692

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
3 035 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur l'existence d'une relation de travail salariée et le rappel de salaire du mois de mai 2020 Pour infirmation du jugement, Mme [D] fait valoir qu'une relation de travail s'est poursuivie entre la fin de son stage le 30 avril 2020 et la signature du contrat de travail à durée indéterminée.
  • Éléments du litige : Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte d'autrui et sous sa subordination moyennant le versement d'une rémunération.
  • Solution: Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux dommages et intérêts pour non-déclaration de l'arrêt de travail à la mutuelle, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'infirme de ces chefs; Statuant à nouveau et y additant; Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [D] intervenue le 24 juin 2021 produit les effets d'une démission.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Conclusions de l'appelant et par la voie électronique le 30 avril 2026, l'appelante, Mme [D],
  4. Clôture d'appel
  5. Conclusions de l'intimé la SELARL [S] [Z] [2] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], intimée,
  6. Conclusions notifiées le [4] de [Localité 4]

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Document officiel

Texte intégral

302 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°295

N° RG 23/00692 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TPIE

Mme [I] [D]

C/

S.A.S. [1]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 06/01/2023

RG : 21/00249

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ugo GIGANTI,

- Me Margaux LE SAGE,

- Me Louise LAISNÉ

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur [S] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2026

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [I] [D]

née le 09 Mars 1979 en UKRAINE

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Camilia BELALMI substituant à l'audience Me Ugo GIGANTI, Avocats du Barreau de PARIS

INTIMÉE :

La S.A.S. [1] ([Adresse 2]) aujourd'hui en liquidation judiciaire ( jugement T.C. [Localité 1] - 15/01/2025)

Prise en la personne de son mandataire liquidateur, intervenant volontairement:

La S.E.L.A.R.L. [S] [Z] [2] prise en la personne de Me [S] [Z] ès-qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Margaux LE SAGE de la SARL LE SAGE CONSEIL, Avocat au Barreau de NANTES

INTERVENANTE FORCÉE à la cause :

L'Association [3] - [4] DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

La société [1] est une société dans le secteur informatique, développant une offre d'optimisation des parcours de soins des patients et de coordination des prises en charge par les professionnels de santé.

La société [1] a son siège social à [Localité 1] et compte moins de 10 salariés.

La convention collective applicable est la convention [5].

Le 10 janvier 2020, Mme [I] [D] a conclu une convention de stage tripartite avec la société [1] et Pôle Emploi pour exercer les fonctions de Chef de Projet.

Cette convention de stage a pris effet le 13 janvier 2020 et est arrivée à son terme le 30 avril 2020.

Mme [D] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée, comprenant une période d'essai de quatre mois, à compter du 8 juin 2020, en qualité de Responsable de développement commercial pour un salaire mensuel de 2.900 euros brut et une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

Mme [D] a été placée du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020 en activité partielle.

Le 4 janvier 2021, Mme [D] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2021.

Le 1er février 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien prévu le 8 février 2021 en vue d'évoquer une éventuelle rupture conventionnelle.

Par courriel du 1er février 2021, Mme [D] a fait part à son employeur des différents manquements de ce dernier, notamment concernant l'absence de versement de salaires ou encore de compensation de ses heures supplémentaires.

Le 4 février 2021, le gérant de la société a mis un terme aux négociations intervenues dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle et a contesté les différents manquements dénoncés par Mme [D].

Le 9 février 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt de travail.

Par lettre recommandée du 24 juin 2021, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société.

Par lettre recommandée du 20 juillet 2021, la société a répondu aux griefs formulés par Mme [D].

Le 6 avril 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes :

- Indemnités brutes de charges sociales correspondant aux salaires dus pour la période du 30 avril 2020 au 8 juin 2020 : 3 625,00 € Brut

- Congés payés afférents : 362,50 €

- Travail dissimulé :17 400,00 € Net

- Heures supplémentaires : 319,71 € Brut

- Rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2020 en lien avec le passage illégal en activité partielle : 341,25 €

- Congés payés afférents : 34,12 € Brut

- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (trois mois de salaire) : 8 700,00 €

- Dommages et intérêts causés par la non-déclaration de l'arrêt de travail de Mme [D] à la mutuelle ayant entraîné le non-paiement des indemnités afférentes : 1 000,00 €

- Juger que l'emploi de la demanderesse dans des conditions de travail dissimulé, le non-versement de certains de ses salaires et le non-paiement de ses heures supplémentaires constituent des fautes graves de la part de la société [6] et justifient la résiliation judiciaire du contrat de la demanderesse aux torts exclusifs de la société [6]

- Indemnité compensatrice de préavis : 8 700,00 € Brut

- Indemnité compensatrice de congés payés : 870,00 € Brut

- Indemnité légale de licenciement :725,00 € Net

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 800,00 € Net

En tout état de cause

- Exécution provisoire de l'ensemble des condamnations

- Article 700 du code de procédure civile : 3 600,00 €

- Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme

Par jugement en date du 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné Mme [D] à payer à la société [1] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Mme [D] aux dépens éventuels.

Mme [D] a interjeté appel le 1er février 2023.

Par jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 janvier 2025, la société [1] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le 4 mars 2026, Mme [D] a fait assigner la SELARL [S] [Z] [2] et le [4] de Rennes par exploit de commissaire de justice, en intervention forcée, devant la cour d'appel de Rennes.

Selon ses dernières conclusions notifiées par acte de commissaire de justice le 4 mars 2026 et par la voie électronique le 30 avril 2026, l'appelante, Mme [D], sollicite de :

- Recevoir Mme [D] en son appel et l'y déclarer bien fondée

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 6 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre du travail dissimulé, des heures supplémentaires, de l'activité partielle, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du non-versement de la mutuelle, de la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de la société ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépends.

En conséquence, il est demandé à la cour d'appel de Rennes de :

- Sur le travail dissimulé :

- Condamner et inscrire au passif de la société [1] le paiement à Mme [D] de la somme de 3 625,00 euros brut de charges sociales d'indemnité correspondant aux salaires dus pour la période du 30 avril 2020 au 8 juin 2020, outre 362,50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- Condamner et inscrire au passif de la société [1] le paiement à Mme [D] de la somme de 17 400,00 euros net de charges sociales d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

- Sur les heures supplémentaires :

- Condamner et inscrire au passif de la société [1] le paiement à Mme [D] de 3 197,13 euros brut de charges sociales d'heures supplémentaires, outre 319,71 euros brut de charges sociales de congés payés.

Sur l'activité partielle :

- Condamner et inscrire au passif de la société [1] le paiement de la somme de 341,25 euros, outre 34,12 euros bruts, de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2020 en lien avec le passage illégal en activité partielle ;

Sur l'exécution déloyale :

- Condamner et inscrire au passif de la société [1] le paiement à Mme [D] d'une indemnité de 8 700,00 euros correspondant à trois mois de salaire pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

Sur le non-versement de la mutuelle :

- Condamner et inscrire au passif de la société [1] le paiement à Mme [D] d'une indemnité de 1 000,00 euros de dommages et intérêts causé par la non-déclaration de l'arrêt de travail de Madame [D] à la mutuelle ayant entrainé le non-paiement des indemnités afférentes,

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur :

- Juger que l'emploi de Mme [D] dans des conditions de travail dissimulé, le non-versement de certains de ses salaires et le non-paiement de ses heures supplémentaires constituent des fautes graves de la part de la société [1] et justifient la résiliation judiciaire du contrat de Mme [D] aux torts exclusifs de la société [1],

Et par conséquent,

- Condamner et inscrire au passif de la société [1] le paiement de 8 700,00 euros brut de charges sociales d'indemnité compensatrice de préavis, outre 870,00 euros brut de charges sociales d'indemnité compensatrice de congés payés, 725,00 euros net de charges sociales d'indemnité légale de licenciement et 5 800,00 euros net de charges sociales d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et en tout état de cause :

- Condamner et inscrire au passif de la société [1] le paiement à Mme [D] de la somme de 3 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] aux entiers dépens ;

- Ordonner le paiement des intérêts légaux avec anatocisme.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2026, la SELARL [S] [Z] [2] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], intimée, sollicite de :

- Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, tendant au paiement :

- d'un rappel de salaire pour la période intercalaire entre son stage et son contrat de travail (période du 30 avril au 8 juin 2020), outre les congés payés afférents

- de dommages intérêts pour travail dissimulé

- d'un rappel de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires

- d'un rappel de salaire au titre de la période d'activité partielle du mois de novembre 2020

- de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- de dommages-intérêts au titre des sommes non versées par la mutuelle

- d'une indemnité de licenciement

- d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

- de dommages-intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- des dépens

- des intérêts au taux légal avec anatocisme,

- Dire que ces sommes ne devront pas être fixées au passif de la société [1] (en liquidation judiciaire),

Il est en outre demandé à la cour d'appel de :

- Confirmer l'absence de bien-fondé de la prise d'acte et de la résiliation judiciaire de Mme [D]

- Confirmer, en son principe, la condamnation de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- Porter la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 € pour la première instance,

- Condamner Mme [D] à verser à la SELARL [S] [Z] [2] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

- Condamner Mme [D] aux éventuels dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2026, le [4] de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence,

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger que la créance relative au travail dissimulé n'est pas garantie par l'AGS,

En toute hypothèse,

- débouter Mme [D] de ses demandes qui seraient dirigées contre l'AGS,

- Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

- Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,

- Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail,

- Dépens comme de droit.

L'ordonnance de clôture, prononcée le 26 mars 2026, puis reportée le 29 avril 2026, a été révoquée le 30 avril 2026. Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'affaire au 30 avril 2026 à 14 heures avant l'ouverture des débats pour admettre aux débats les conclusions et pièces du [4] de [Localité 4] du 29 avril 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

* * *

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une relation de travail salariée et le rappel de salaire du mois de mai 2020

Pour infirmation du jugement, Mme [D] fait valoir qu'une relation de travail s'est poursuivie entre la fin de son stage le 30 avril 2020 et la signature du contrat de travail à durée indéterminée. Elle expose qu'un contrat de travail verbal existait durant la période litigieuse et que des rappels de salaire sont dus en conséquence de la prestation de travail fournie. Elle soutient avoir été placée sous la subordination de son employeur du 30 avril 2020 au 8 juin 2020. Elle verse aux débats des échanges de courriels, et de SMS à caractère professionnel, outre une photo publiée le 29 mai 2020 sur le Linkedin de l'équipe [1]. Elle verse également les témoignages de :

- Mme [W], ancienne salariée, qui expose que Mme [D] a participé à des réunions de travail durant la période litigieuse,

- Mme [H] qui indique s'être rendue à son domicile à la demande de M. [B] afin de « rencontrer les membres de l'équipe [1] »,

- M. [T], son conjoint, attestant qu'elle a travaillé quotidiennement lors de ses périodes de télétravail pendant les périodes de confinement.

Le [4] et le mandataire liquidateur soutiennent la confirmation du jugement ayant débouté Mme [D] de cette demande à ce titre, motif pris d'une absence de lien de subordination durant la période litigieuse.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte d'autrui et sous sa subordination moyennant le versement d'une rémunération.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent d'établir aucun horaire, aucune consigne de travail ni aucune directive adressée à Mme [D]. Les attestations de Mme [W], ancienne salariée, et Mme [H], permettent d'établir la participation de Mme [D] à la journée de cohésion organisée à son domicile, ainsi que sa participation à certaines réunions, sans que les relations ne dépassent le cadre de relations pré-contractuelles de travail.

Ce n'est que par voie d'affirmation que la salariée soutient que la société a laissé à sa disposition l'ordinateur portable d'entreprise entre la fin de son stage et le début de son contrat de travail à durée indéterminée afin qu'elle continue à travailler pour son compte durant ce laps de temps.

S'il est établi par les courriels et SMS versés aux débats que Mme [D] a effectué des prospections durant la période litigieuse, outre qu'elle a gardé des échanges avec son employeur, la cour relève que les échanges ponctuels sont restés essentiellement à l'initiative de Mme [D], et qu'aucune directive n'a été émise à son endroit. Il n'est dès lors pas établi qu'entre la fin du stage et le début du contrat à durée indéterminée, les parties ont poursuivi une relation de travail.

Il ressort des échanges versés aux débats que les parties sont restées en contact ponctuellement sur des projets en cours mais qu'aucun travail de fond ou quotidien n'est démontré.

Durant la période considérée, aucun des échanges versés aux débats ne permet d'établir que la société [1] a exercé un pouvoir de contrôle, de sanction, ou encore qu'elle a donné des ordres et directives à Mme [D]. Le lien de subordination n'est pas établi par Mme [D], à qui la charge de la preuve incombe. L'attestation de M. [T], son conjoint, ne permet pas plus de caractériser l'existence d'une prestation de travail sous la subordination de la société [1].

Aucun lien de subordination ne pouvant être établi, la demande au titre des rappels de salaire ne peut prospérer pour la période considérée. Mme [D] est déboutée de sa demande à ce titre, en confirmation du jugement entrepris.

Sur le travail dissimulé

Pour infirmation du jugement, la salariée excipe de ce qu'elle a continué à travailler pour la société après le terme de sa convention de stage tripartite le 30 avril 2020, ses fonctions et ses horaires restant, selon ses déclarations, identiques. Elle précise qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée au terme de son stage, ni aucun bulletin de salaire régularisé, ce qui caractérise l'existence d'une infraction de travail dissimulé.

Pour confirmation du jugement, le mandataire liquidateur et le [4] exposent que le stage de Mme [D] a pris fin le 30 avril 2020 et que faute de trésorerie et de visibilité sur sa situation à court terme, il n'était pas possible à la société de proposer un poste à Mme [D] à l'issue de son stage. Elle conteste toute infraction de travail dissimulé.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est intentionnel et il incombe au salarié d'établir cette intention.

En l'espèce, dès lors que l'existence d'un contrat de travail sur cette période n'est pas caractérisée, ni aucune prestation de travail réalisée à la demande de la société [1], aucun élément au titre du travail dissimulé ne peut être établi.

L'élément matériel requis par le texte susvisé n'est ainsi pas établi.

Mme [D] est déboutée de sa demande à ce titre, en confirmation du jugement entrepris.

Sur les heures supplémentaires

Mme [D] soutient qu'elle devait travailler de 9h00 à 18h00, avec une pause déjeuner d'une heure, mais qu'elle a été amenée à travailler régulièrement en dehors de ces horaires.

Le mandataire liquidateur et le [4] intimés soutiennent l'absence d'heures supplémentaires réalisées. Le mandataire liquidateur et le [4] soulignent que :

- l'appelante ne produit aucun élément établissant une quelconque demande d'heures supplémentaires,

- s'agissant des relevés des appels, ils s'expliquent par le fait que M. [B], médecin généraliste en exercice, n'était pas joignable avant 18h,

- l'appelante ne commençait pas ses journées avant 9h,

- la société s'est toujours montrée arrangeante avec l'appelante.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, la salariée produit des échanges de SMS, son journal d'appel, l'attestation de son conjoint et du frère de son conjoint, outre un décompte de sa durée du travail.

La cour relève que le SMS du 22 mars 2020 envoyé tardivement à Mme [D] correspondait à une période de stage indépendante du contrat de travail, et ainsi sans incidence sur l'issue du litige.

Il ressort des SMS, que M. [B] l'a contactée, à plusieurs reprises, après 18 heures, et notamment entre le vendredi 31 juillet et le dimanche 2 août, le vendredi 11 septembre à 22h48 ('il y a un dossier en attente chez [P]. Je te laisse appeler demain matin ''), ou encore le mercredi 2 décembre à 21h08. Si aucun de ces messages ne laissent percevoir de directives nécessitant une réponse en dehors des heures de travail de la salariée, lesdits SMS, auxquels s'ajoutent les appels tardifs, caractérisent des heures travaillées.

Il est encore établi par le journal d'appel de Mme [D] que M. [B] l'a appelée le 4 août 2020 entre 20h23 et 20h36, le 18 septembre 2020 entre 19h46 et 19h51, le 28 septembre 2020 entre 19h05 et 19h15.

Si le tableau d'heures supplémentaires démarre le 4 mai 2020, alors qu'elle n'avait pas d'activité salariée entre le 30 avril et le 8 juin 2020, et si le tableau des heures supplémentaires est établi sans tenir compte des temps de pause, la cour relève toutefois qu'il permet d'apprécier l'activité réalisée, à compter du 8 juin 2020.

La salariée produit par conséquent des décomptes de son temps de travail au fil des semaines et des mois, ce qui est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de justifier de la réalité du temps de travail réalisé par la salariée.

Sauf à faire peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée , le mandataire liquidateur ne peut soutenir une absence d'étayement ou de fiabilité de ce décompte pour écarter les heures supplémentaires. En effet en présence d'un décompte suffisamment précis, il lui appartient d'apporter la preuve de la réalité des heures effectuées par la salariée, ce qu'il ne fait pas.

Au regard des éléments versés aux débats, la cour a la conviction que Mme [D] a réalisé des heures supplémentaires, mais dans une moindre mesure que ce qu'elle allègue.

Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 850 euros, outre 85 euros de congés payés afférents, en infirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'activité partielle

La salariée sollicite le paiement de la somme de 341,25 euros, outre 34,12 euros bruts, de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2020 en lien avec le passage, qu'elle qualifie d'illégal, en activité partielle.

Le mandataire liquidateur et le [4] exposent que l'activité ralentie de la société durant le second confinement nécessitait le placement en chômage partiel de ses salariés.

Il ressort des documents versés aux débats, et notamment des échanges de mails durant la période considérée, que le placement en chômage partiel était légitime compte tenu de l'activité de la société en période de confinement.

C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'activité partielle.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [D] soutient que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale, faisant valoir que la société a fait preuve d'une mauvaise foi à tous les stades de la relation contractuelle, et notamment en ce que :

- à l'occasion de la conclusion du contrat de travail, la société a inclus une période d'essai de 4 mois alors qu'elle venait d'effectuer un stage d'une durée de 3,5 mois, prolongeant de fait une situation de précarité et alors même que celle-ci n'avait plus à faire ses preuves,

- la société n'a pas repris l'ancienneté acquise au jour du début du stage,

- la société n'a pas versé un salaire pour la période allant du 30 avril au 8 juin,

- la société l'a placée en activité partielle du 1er novembre au 30 novembre, sans que celle-ci n'en soit avertie et alors même qu'elle continuait à exercer son activité professionnelle comme auparavant,

- la société a changé son poste au mois de septembre 2020, sans modification du contrat de travail ou délivrance d'une fiche de poste,

- le gérant lui a laissé le choix entre un licenciement économique et un licenciement pour insuffisance professionnelle,

- la rupture du contrat a été sollicitée par la société quelques jours après son congé maladie,

- la société n'a pas envoyé ses bulletins de paie à compter du mois d'avril 2021, ni même déclaré l'arrêt de travail à la mutuelle d'entreprise, la privant d'une indemnisation à ce titre.

Le mandataire liquidateur et le [4] soutiennent l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail, exposant que :

- la société lui a donné sa chance en l'intégrant dans le cadre d'un stage malgré une longue période de recherche d'emploi,

- elle lui a accordé sa confiance en l'embauchant en contrat à durée indéterminée sur ses fonds propres et en finançant son salaire avec sa trésorerie,

- elle lui a donné une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps,

-elle a conservé cette dernière dans ses effectifs malgré une conjoncture difficile et une absence de résultat,

- elle a évoqué, à sa demande, une rupture conventionnelle avant de lui proposer un accompagnement compte-tenu de son changement d'avis.

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En vertu de l'article L. 1221-24 du code du travail 'En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.'.

En l'espèce, Mme [D] expose à tort que la durée du stage doit être déduite de la période d'essai et que la période d'essai était trop longue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-24 du code du travail.

En effet, l'article L.1221-24 du code du travail vise le stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'étude. Or, le stage effectué par Mme [D] dans le cadre d'une convention tripartite avec la société [1] et Pôle Emploi ne constitue pas un tel stage. Ainsi, l'appelante n'invoque pas utilement ce texte.

Compte-tenu de l'absence d'adéquation entre les fonctions exercées durant le stage et à compter de l'exécution du contrat à durée indéterminée, il n'est pas déloyal que la durée du stage n'ait pas été imputée sur celle de la période d'essai.

Il n'était pas plus déloyal que l'ancienneté de Mme [D] n'ait pas été reprise à compter du stage, l'article L. 1221-24 du code du travail n'étant pas plus applicable au titre de la reprise d'ancienneté au cas d'espèce.

Mme [D] ne démontre pas que la société lui a imposé des modifications de son contrat de travail sans son accord. Elle ne démontre pas plus que des changements dans ses conditions de travail lui ont été imposées, ou que des changements sont intervenus en dehors des limites encadrant le pouvoir de direction de l'employeur. L'existence d'un changement de dénomination de son poste, au mois de septembre 2020, ne ressort pas des pièces versées aux débats.

Concernant le salaire du mois de mai, la cour rappelle qu'aucune relation de travail n'est établie au titre de la période considérée. Dès lors, aucun manquement au titre de la rémunération de Mme [D] n'est constitué.

Ce n'est que par voie d'affirmation que Mme [D] fait valoir que M. [B] lui a indiqué qu'elle devrait choisir entre un licenciement pour motif économique ou un licenciement pour insuffisance professionnelle. Les pièces versées aux débats, et notamment les échanges de mail préparatoires au départ de Mme [D], ne caractérisent pas les allégations de Mme [D] à ce titre.

Il n'est pas plus démontré que, durant le confinement du mois de novembre 2020, Mme [D] n'a pas été prévenue de son placement au chômage partiel.

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la demande de rupture conventionnelle, intervenue à la suite de l'arrêt maladie de Mme [D] en janvier 2020, soit à l'initiative de la société.

De même, si Mme [D] indique n'avoir plus reçu ses bulletins de paie à compter d'avril 2021, elle ne démontre pas avoir signalé la difficulté à la société avant son courrier de prise d'acte.

Quant au complément de salaire relatif à la prise en charge de son arrêt maladie, celui-ci n'est pas chiffré par la salariée et n'a jamais donné lieu à réclamation de sa part avant la rupture, ne pouvant dès lors être retenu au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par conséquent, Mme [D] échoue à caractériser le moindre manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.

Il s'ensuit que Mme [D] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail, en confirmation du jugement entrepris.

Sur les dommages et intérêts pour non-déclaration de l'arrêt de travail auprès de la mutuelle

Mme [D] sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros de dommages et intérêts causés par la non-déclaration de son arrêt de travail à la mutuelle ayant entrainé, selon elle, le non-paiement des indemnités auxquelles elle avait droit. Elle affirme que, la société ne lui adressant plus ses bulletins de paie, elle n'a pas pu constater que la société n'avait pas procédé aux formalités de déclaration de l'arrêt de travail auprès de la mutuelle d'entreprise. Elle soutient que la société ne verse pas le contrat de prévoyance et que son ancienneté remonte au 13 janvier 2020 soit le début de son stage et qu'ainsi elle remplissait la condition d'un an d'ancienneté minimum requise.

Les parties intimées exposent que la non-déclaration de l'arrêt à la prévoyance n'a pas eu de graves conséquences. Elles estiment que l'appelante évalue son préjudice à 1 000 euros nets mais qu'elle ne le justifie pas. Elles prétendent que :

- le manque à gagner s'élève à quelques dizaines d'euros,

- l'appelante n'a jamais formulé de réclamation à ce titre,

- l'absence de déclaration n'est pas du fait de la société mais de celui du cabinet comptable en charge de la paie, qui a exposé que Mme [D] ne disposait pas d'une année d'ancienneté lors de son arrêt de travail.

L'article 43 de la convention [5] précise : 'En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessus, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident (1).

Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.

Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après 1 an d'ancienneté.

Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d'appointements.

Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable (1) , jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'IC malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications (2).

Si l'ancienneté de 1 an est atteinte par l'IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l'ancienneté sera atteinte, l'allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.'.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société n'a pas effectué la déclaration de l'arrêt de travail auprès de la mutuelle d'entreprise.

La cour rappelle que la période de stage n'est pas reprise au titre du calcul de l'ancienneté de Mme [D].

Le contrat de travail à durée indéterminée a pris effet le 8 juin 2020 et la prise d'acte de la rupture remonte au 24 juin 2021. Dès lors, Mme [D] avait droit au versement d'indemnités complémentaires entre le 8 juin 2021 et le 24 juin 2021, compte tenu de son ancienneté d'une année à compter du 8 juin 2021.

Mme [D], qui sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros, ne précise pas le montant qui lui aurait été versé par la mutuelle, correspondant à la différence entre les IJSS perçues du 9 au 24 juin 2021, et 80% du salaire brut qu'elle aurait dû percevoir.

Toutefois, Mme [D] est légitime à se prévaloir de dommages et intérêts pour non-déclaration de son arrêt maladie à la mutuelle, qu'elle établit, étant restée dans l'incertitude de la réalité de sa situation faute de recevoir ses bulletins de salaire, l'empêchant ainsi de formuler une possible réclamation auprès de l'employeur, peu important qu'elle n'effectue pas le calcul de la somme qu'elle aurait dû percevoir à ce titre.

Il sera alloué à Mme [D] la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi, en infirmation du jugement entrepris.

Sur la rupture du contrat de travail

- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 avril 2021, afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Par courrier en date du 24 juin 2021, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture par la salariée en raison de faits qu'elle reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.

Le juge doit seulement se prononcer sur le bien-fondé de cette prise d'acte en prenant en considération aussi bien les faits invoqués à l'appui de la demande initiale en résiliation que ceux qui seraient invoqués au soutien de la prise d'acte.

Les juges ne peuvent prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail après avoir constaté que, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, la salariée avait pris acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit un effet immédiat (Cass. soc. 5 mars 2014, n° 12-28.127).

Il n'y a donc lieu que d'examiner la prise d'acte de Mme [D].

- Sur la prise d'acte :

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.

La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

En l'espèce, Mme [D] reproche plusieurs manquements à son employeur (travail dissimulé, absence de versement de salaires pour la période de travail allant du 30 avril 2020 au 8 juin 2020, heures supplémentaires), demandant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

La société intimée soutient l'absence de bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire et de la prise d'acte postérieure.

Il résulte des développements qui précèdent que le seul grief relatif au défaut de paiement des heures supplémentaires est établi.

Compte tenu du nombre restreint d'heures supplémentaires retenu par la cour, il s'agit d'un manquement non suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission. Il sera ajouté au jugement à ce titre.

Il y a donc lieu en conséquence de débouter Mme [D] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en confirmation du jugement entrepris.

Sur l'anatocisme

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande de la salariée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société [1].

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].

Le mandataire liquidateur est débouté de sa demande à ce titre.

Sur la garantie de l'AGS

Il ressort des dispositions de l'article L. 3253-1 du code du travail qu'en cas de procédure collective de l'employeur, les créances résultant du contrat de travail sont garanties conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code du commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 du même code.

Ces dispositions instituent un mécanisme légal qui, si elles rendent le jugement constatant l'existence d'une créance du salarié sur l'employeur opposable au [7] dans les limites de sa garantie, est toutefois exclusif de la notion de condamnation.

Il convient donc de faire droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,par arrêt mis à disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux dommages et intérêts pour non-déclaration de l'arrêt de travail à la mutuelle, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau et y additant,

Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [D] intervenue le 24 juin 2021 produit les effets d'une démission,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :

- 850 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 85 € brut au titre des congés payés afférents,

- 100 € de dommages et intérêts pour non-déclaration de l'arrêt de travail auprès de la mutuelle,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Donne acte au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 4] qu'il est tenu à garantir les créances dans les limites légales et jurisprudentielles de sa garantie en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société [1].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 janvier 2023
Identifiant source
6a481dfb93c619cd1f485fdd
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a481dfb93c619cd1f485fdd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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