Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7

Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/16467

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 4 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
35 991 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [Z] [C] a été engagé à compter du 24 novembre 2008 par la société [3], société coopérative et participative, spécialisée dans les travaux de couverture par éléments, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de couvreur-zingueur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 (IDCC 1597) et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.659,51 euros.
  • Demandes: M. [Z] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des indemnités prévoyance et sollicite à ce titre la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 35.991 euros correspondant aux indemnités de prévoyance encaissées par l'employeur mais qui ne lui ont pas été reversées.
  • Raisonnement: La société [3] conclut à la confirmation du jugement sur ce point en indiquant que M. [Z] ne justifie d'aucun décompte de la somme demandée et qu'il résulte des bulletins de salaire produits par l'appelant qu'il a été bien rempli de ses droits.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale M. [Z]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  4. Appel formé M. [Z]
  5. Conclusions notifiées M. [Z] remises au greffe et
  6. Conclusions notifiées la société [3] remises au greffe et
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N°2026/216

Rôle N° RG 22/16467 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO3S

[C] [Z]

C/

S.C.O.P. S.[A] [1] [2] SA

Copie exécutoire délivrée

le : 19 Juin 2026

à :

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Me Denis MARTINEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00281.

APPELANT

Monsieur [C] [Z] Bénéficiaire de l'AJ accordée le 09/12/2022 par décision 2022/008771.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008771 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

S.C.O.P. S.[A] [1] [2] SA,prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller , chargés du rapport. Dépôts.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [C] a été engagé à compter du 24 novembre 2008 par la société [3], société coopérative et participative, spécialisée dans les travaux de couverture par éléments, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de couvreur-zingueur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 (IDCC 1597) et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.659,51 euros.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 juillet 2016 au 6 août 2016.

Le 14 novembre 2016, M. [Z] a été victime d'un malaise alors qu'il consuisait un véhicule de l'entreprise.

Cet accident a été reconnu, après expertise, comme accident du travail par une décision de la CPAM du 25 octobre 2017.

M. [Z] n'a plus repris le travail jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par courrier du 9 août 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours.

Le 25 avril 2019, M. [Z] a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail lequel a indiqué que son état de santé faisait obstacle au reclassement dans tout emploi.

Par une lettre du 6 mai 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 15 mai 2019.

Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 20 mai 2019.

Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 4 octobre 2022, ce conseil a :

- débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.

Le 12 décembre 2022, M. [Z] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant rejeté l'intégralité de ses prétentions.

Vu les conclusions de M. [Z] remises au greffe et notifiées le 9 mars 2023 ;

Vu les conclusions de la société [3] remises au greffe et notifiées le 7 juin 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2026 ;

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail :

1) Sur la demande de remboursement des indemnités prévoyance :

M. [Z] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des indemnités prévoyance et sollicite à ce titre la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 35.991 euros correspondant aux indemnités de prévoyance encaissées par l'employeur mais qui ne lui ont pas été reversées.

La société [3] conclut à la confirmation du jugement sur ce point en indiquant que M. [Z] ne justifie d'aucun décompte de la somme demandée et qu'il résulte des bulletins de salaire produits par l'appelant qu'il a été bien rempli de ses droits.

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L.3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ou des indemnités de prévoyance qui y sont assimilées, notamment par la production de pièces comptables.

En l'espèce, la société, pour justifier du paiement des indemnités de prévoyance dues à M. [Z] entre le 14 novembre 2016 correspondant à la date de son accident du travail et la déclaration d'inaptitude du 25 avril 2019, invoque les mentions figurant sur les bulletins de paie produits par l'appelant sans produire aucune pièce comptable.

Défaillante dans la preuve qui lui incombe du paiement des indemnités de prévoyance pendant les 29 mois d'arrêt de travail pour accident du travail, la société, qui ne critique pas utilement le montant de la somme réclamée en l'absence d'éléments concernant le quantum des indemnités de prévoyance dues au titre d'un accident du travail, est condamnée à payer à M. [Z] la somme réclamée de 35.991 euros et le jugement est infirmé sur ce point.

2) Sur la demande au titre du harcèlement moral :

M. [Z] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et demande à la cour de condamner la société [3] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

La société [3] conclut à la confirmation du jugement sur ce point en soutenant que les allégations de harcèlement moral à son égard sont mensongères, aucun fait n'étant établi par M. [Z].

L'article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : Lorsque survient un litige relatif à l'application de à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [Z] reproche à l'employeur de l'avoir soumis à des contrôles durant ses arrêts de travail (1), de l'avoir de nombreuses fois convoqué durant son arrêt de travail (2) et de lui avoir adressé des reproches injustifiés à compter de 2014, date de changement du PDG de l'entreprise (3), ce qui a provoqué une dégradation de son état de santé psychologique (4).

(1) Pour établir la matérialité des contrôles durant ses arrêts de travail, M. [Z] produit un courrier de l'employeur du 9 août 2016 dans lequel ce dernier lui reproche d'avoir été absent de son domicile lors d'une contre-visite médicale du 1er août 2016 ainsi qu'un courrier de l'employeur du 26 août 2016 prenant acte de la justification de cette absence (rendez-vous chez son médecin traitant). La matérialité de ce grief est établie.

(2) Comme preuve des convocations reçues de l'employeur durant ses arrêts de travail, M. [Z] produit une convocation du 4 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, reporté au 19 juillet 2018 à la demande du salarié. La matérialité de ce grief est établie.

(3) M. [Z], pour établir la matérialité des reproches injustifiés, produit une main courante du 18 juillet 2018 (pièce 31 salarié). Cependant, cette seule pièce ne peut, tenant la contestation de l'employeur et en l'absence d'autres éléments, établir la matérialité de ce grief.

(4) S'agissant de la dégradation de son état de santé, M. [Z] produit :

- un courrier du médecin du travail du 29 septembre 2016 adressé à son médecin traitant duquel il ressort qu'il se plaignait d'un conflit professionnel à l'origine de troubles du sommeil,

- trois certificats médicaux des 27 septembre 2017, 6 février 2018 et 13 avril 2018 attestant de ce qu'il s'est plaint de difficultés professionnelles et de harcèlement moral au travail sans aucune constatation médicale concernant l'éventuel retentissement de ces difficultés sur son état de santé psychique,

- une convocation d'août 2019 dans un service psychiatrique.

Cependant, ces seuls éléments sont insuffisants à établir la matérialité de la dégradation de la santé psychique alléguée.

Au total, le fait pour l'employeur d'avoir sollicité l'organisation d'une unique contre-visite médicale en août 2016 et d'avoir convoqué le salarié en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement en juillet 2018 ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et M. [Z] est débouté de sa prétention indemnitaire.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [Z] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour d'accueillir sa prétention, la société [3] ne lui ayant proposé aucune mesure de reclassement.

La société [3] conclut à la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin de travail le 25 avril 2019 concluait à l'impossibilié d'un reclassement du salarié dans tout emploi.

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, notamment, de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Dans ce cas, l'employeur est dispensé de rechercher une solution de reclassement pour le salarié.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude de M. [Z] du 25 avril 2019 mentionne explicitement que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, cette case étant cochée dans la section 'cas de dispense de l'obligation de reclassement'.

M. [Z] a été licencié en ces termes :

'[...] nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 25 avril 2019 par le docteur [A] [T], médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

'inapte à son poste...dispense de l'obligation de reclassement compte tenu de l'étude des conditions de travail dans l'entreprise du 17 avril 2019.'

En conséquence, votre contrat prendra fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 20 mai 2019 [...]'.

En application de l'article L. 1226-12 du code du travail et de l'avis d'inaptitude du Docteur [T] précités, l'employeur était dispensé de rechercher un reclassement pour M. [Z].

M. [Z] est par conséquent débouté de sa demande visant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.

L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement au titre des indemnités de prévoyance et en ce qu'il l'a condamné aux dépens;

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés ;

Condamne la société [3] à payer à M. [Z] la somme de 35.991 euros au titre des indemnités de prévoyance reçues mais non versées entre le 14 novembre 2016 et le 25 avril 2019 ;

Dit que cette créance de nature salariale produit des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale ;

Condamne la société [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 4 octobre 2022
Identifiant source
6a893e07195da062e07ad813

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