Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 19 juin 2026RG n° 24/00486
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 22 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 5 723,39 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [H] [X] épouse [W] a été engagée par la société [2] le 4 janvier 2022 en qualité d'agent de service à temps partiel en exécution d'un contrat à durée déterminée, puis d'une embauche définitive le 17 janvier 2022.
- Procédure: Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS [1] aux entiers dépens. " Mme [W] a interjeté appel par déclaration électronique en date du 26 janvier 2024.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [X] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de loyauté de l'employeur, sauf dans ses dispositions relatives au point de départ des intérêts au taux légal sur les montants de nature salariale, sauf dans ses dispositions relatives aux dépens, et sauf dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant: DÉCLARE le licenciement de Mme [H] [X] épouse [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
- Appel formé Madame [H] [X] épouse [W]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N° 26/423
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 2 juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00486
N° Portalis DBVW-V-B7I-IHLV
Décision déférée à la Cour : 22 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANTE :
Madame [H] [X] épouse [W]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, Avocat à la Cour
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [X] épouse [W] a été engagée par la société [2] le 4 janvier 2022 en qualité d'agent de service à temps partiel en exécution d'un contrat à durée déterminée, puis d'une embauche définitive le 17 janvier 2022.
Elle occupait en dernier lieu le poste d'agent de service et percevait à ce titre une rémunération mensuelle moyenne de 703,62 euros brut pour 64,91 heures de travail.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2022 et n'a pas justifié du motif de son absence.
Par courrier en date du 21 juin 2022, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 30 juin 2022. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure.
Par courrier en date du 25 novembre 2022, Mme [W] a à nouveau été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2022.
Par lettre en date du 13 décembre 2022 la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave au motif d'un abandon de poste et d'absences injustifiées.
Le 18 janvier 2023, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Colmar a statué comme suit :
" Prend acte de la remise par la SAS [1] à Mme [H] [W] du contrat de travail, des documents de fin de contrat et des bulletins de paye de juillet à décembre 2022
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [W] est justifié ;
Condamne la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] [W] les rappels de salaire suivants :
- 162,60 € brut, outre 16,26 € brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois d'Avril 2022,
- 833,81€ brut, outre 83,28 € brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois de Mai 2022,
- 834,58 € brut, outre 83,45 € brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois de Juin 2022.
ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de réception par la défenderesse de sa convocation en bureau de conciliation et d'orientation
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail.
Déboute Mme [H] [W] de l'ensemble de ses autres demandes.
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens. "
Mme [W] a interjeté appel par déclaration électronique en date du 26 janvier 2024.
Par ses conclusions d'appel datées du 22 avril 2024 et reçues par voie électronique le même jour, Mme [W] née [X] demande à la cour de statuer comme suit :
" Déclarer Mme [H] [W] recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [W] est justifié ; Condamne la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] [W] les rappels de salaire suivants : -162,60€ brut outre 16,26 € brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois d'avril 2022, - 833,81€ brut outre 83,23€ brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois de mai 2022, - 834,58€ brut outre 83,45€ brut de congés payés afférents au titre du maintien de salaire du mois de juin 2022, ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de réception de la défenderesse de sa convocation en bureau de conciliation et d'orientation ; Déboute Mme [H] [W] de l'ensemble de ses autres demandes.
Statuant à nouveau
Condamner la société [1] à payer à Mme [H] [W] la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande introductive d'instance
Condamner la société [1] à payer à Mme [H] [W] les rappels de salaires suivants, avec intérêts au taux légal au jour de l'émission du bulletin de paie afférent, subsidiairement à compter du jour de la demande introductive d'instance :
- 1 136,40 € € brut, outre 113,64 € brut de congés payés afférents au titre du mois de juillet 2022
- 1 136,40 € € brut, outre 113,64 € brut de congés payés afférents au titre du mois d'août 2022
- 1 136,40 € € brut, outre 113,64 € brut de congés payés afférents au titre du mois de septembre 2022
- 1 136,40 € € brut, outre 113,64 € brut de congés payés afférents au titre du mois d'octobre 2022
- 1 136,40 € € brut, outre 113,64 € brut de congés payés afférents au titre du mois de novembre 2022
- 256,60 € € brut, outre 25,66 € brut de congés payés afférents au titre du mois de décembre 2022
Condamner la société [1] à payer à Mme [H] [W] la somme de 10 227,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement
1 136,40€ à titre d'indemnités sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande introductive d'instance ;
Condamner la société [1] à payer à Mme [H] [W] la somme de 1 136,40€ brut à titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 113,64 € brut de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande introductive d'instance ;
Condamner la société [1] à payer à Mme [H] [W] la somme de 2 000 € au titre du manquement à l'obligation de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande introductive d'instance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux dus à Madame [H] [W] ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter la société [1] de l'intégralité de ses fins et conclusions y compris de son éventuel appel incident ;
Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ".
Une ordonnance d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la SAS [1] a été rendue le 25 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la société [1] est réputée s'approprier les motifs du jugement et en demander confirmation
Le 5 février 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour observe à titre préliminaire qu'en l'absence d'appel incident de la société [1] qui a été déclarée irrecevable à conclure, les dispositions du jugement déféré non contestées par Mme [W], notamment celles lui allouant des rappels de rémunération pour les mois d'avril, mai et juin 2022 sont d'ores et déjà confirmées.
Sur le licenciement pour faute grave
Sur le bien-fondé du motif de licenciement
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 avril 2022.
Mme [W] a été licenciée pour faute grave par lettre de la société [1] du 13 décembre 2022 rédigée dans les termes suivants :
" Madame,
Nous vous avons convoqué(e) en date du 7 décembre 2022 à un entretien préalable afin d'entendre vos explications quant à votre absence injustifiée depuis le 26 avril 2022.
Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et sans justification malgré nos mises en demeure. Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise.
Par conséquent, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour abandon de poste et absences injustifiées, ceci constituant une faute grave, il ne vous est donc pas dû d'indemnités de licenciement ni de préavis.
Le licenciement prend donc effet à compter du 15 décembre 2022. ['] "
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
Pour retenir le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [W], les premiers juges ont motivé leur décision comme suit :
" L'employeur reproche donc à la salarié son absence injustifiée depuis le 26 avril 2022, constitutive d'un abandon de poste.
Cependant, Mme [W] a envoyé en date du 29 juillet 2022 ses arrêts maladie de la période du 26 avril au 30 juin 2022 justifiant de son absence.
Après cette date, Mme [W] dit être restée à la disposition de son employeur et soutient que le licenciement est nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la société [1] n'a pas organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail de sorte que celui-ci était toujours suspendu et que l'employeur ne pouvait la licencier.
La Cour de Cassation chambre sociale du 13 mai 2015 110 13-23.606 estime que l'employeur n'est pas en mesure d'organiser la visite médicale de reprise s'il ignore la date d'expiration de l'arrêt de travail ou si le salarié ne manifeste pas sa volonté de reprendre son emploi.
D'autre part, la Cour de Cassation chambre sociale du 13 janvier 2021 n° 19-10.437 juge que malgré une mise en demeure adressée au salarié en arrêt maladie, si celui-ci n'a ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail, il ne peut pas être reproché à l'employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise. Le licenciement du salarié pour faute grave du fait de son absence injustifiée est validé.
En outre, Mme [W] s'est vu notifier une mise en demeure le 12 août 2022, réceptionnée le 18 août 2022, à laquelle la demanderesse n'a pas répondu.
C'est pourquoi, le conseil de céans dit et juge que le licenciement de Mme [W] est bien fondé et repose sur une faute grave et déboutera la demanderesse de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. "
Il ressort des données constantes du débat que Mme [W] ne s'est pas présentée à son poste à compter du 26 avril 2022 sans justifier son absence, et que l'employeur lui a adressé une mise en demeure le 1er juin 2022 afin qu'elle fournisse un justificatif, puis, en l'absence de réponse de la salariée, l'a convoquée à un entretien préalable le 21 juin 2022 et a finalement renoncé à la procédure disciplinaire après que la salariée ait indiqué bénéficier d'arrêts de travail et se soit engagée à les lui transmettre.
Il s'avère que ces justificatifs de l'absence de Mme [W] ont été communiqués le 29 juillet 2022 à l'employeur, qu'ils ne couvrent que la période du 26 avril au 30 juin 2022, et qu'aucun arrêt de travail n'a été produit pour la période courant à compter du 1er juillet 2022, d'où l'envoi d'une nouvelle mise en demeure le 12 août 2022 par l'employeur afin que la salariée justifie son absence depuis cette date.
S'il n'est pas contesté que Mme [W] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail à compter du 30 juin 2022, un courrier a été adressé le 7 septembre 2022 par son conseil à l'employeur, postérieurement à la mise en demeure du 12 août 2022, faisant expressément état de la volonté de la salariée de reprendre son activité et de ce qu'elle demeurait dans l'attente de l'organisation de la visite médicale de reprise qui devait être mise en place par l'employeur.
La société a contesté avoir reçu un courriel que Mme [W] affirme lui avoir adressé le 1er septembre 2022, mais elle n'a pas contesté avoir réceptionné la lettre émanant du conseil de la salariée qui l'informait que Mme [W] n'était plus en arrêt de travail et attendait la visite médicale de reprise afin de pouvoir réintégrer son poste.
En l'état des données du débat, à compter du courrier du 7 septembre 2022, aucune diligence n'a été effectuée par l'employeur, auquel il appartenait d'organiser la visite médicale de reprise.-
La cour rappelle que tant que la visite médicale de reprise n'a pas été organisée et que le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'aptitude du salarié, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que le salarié n'est pas tenu de reprendre son activité et ne peut se voir reprocher une absence fautive (Soc. 22 février 2017, n°15-22.378).
Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des arguments de la salariée au titre de la contestation de son licenciement (tels que l'absence de signature de la lettre de licenciement et l'épuisement du pouvoir disciplinaire), la faute grave retenue dans le courrier de licenciement du 13 décembre 2022, qui fixe les limites du litige, soit une absence injustifiée de Mme [W] depuis le 26 avril 2022, alors que la salariée avait justifié de ses arrêts de travail jusqu'au 30 juin 2022 et qu'elle s'était, par la démarche de son conseil du 7 septembre 2022, mise à la disposition de l'employeur pour reprendre son poste après l'organisation de la visite de reprise, n'est pas fondée.
Mme [W] soutient que son licenciement est nul car fondé sur son état de santé et sur ses arrêts de travail.
Ces allégations sont d'autant moins pertinentes que, d'une part dès lors que Mme [W] s'est engagée à justifier, ce qu'elle a fait avec un retard certain, de ses arrêts de travail pour cause de maladie durant la période courant du 26 avril 2022 au 30 juin 2022, l'employeur a renoncé à la première procédure de licenciement qu'il avait initiée en juin 2022. D'autre part Mme [W] n'a pas produit d'arrêt de travail à compter du 1er juillet 2022, considère qu'à partir de cette date elle était à la disposition de l'employeur et par là même que son état de santé lui permettait de reprendre son poste, alors que l'information donnée par la salariée en ce sens a été communiquée par son conseil le 7 septembre 2022 après qu'une mise en demeure de justifier son arrêt de travail à compter du 1er juillet 2022 lui ait été adressée le 12 août 2022 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par Mme [W].
En conséquence Mme [W], qui prétend s'être mise à la disposition de l'employeur dès le mois de juillet 2022, ne peut valablement soutenir que son licenciement est fondé sur son état de santé, et ses prétentions au titre de la nullité de son licenciement sont rejetées.
En définitive, la cour retient que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières de Mme [W] au titre du licenciement
Mme [W] soutient que son salaire de référence doit être fixé à 1 136,40 euros brut, montant qui, selon elle, correspond à la moyenne des rémunérations perçues entre les mois de février et avril 2022.
Or les dispositions contractuelles ont fixé sa rémunération mensuelle brute à 703,62 euros pour son emploi d'agent de service à temps partiel à hauteur de 64,91 heures.
Faute pour Mme [W] de justifier du montant qu'elle revendique, la cour retient que sa rémunération mensuelle était de 703,62 euros brut.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. "
En l'espèce, Mme [W] a été licenciée alors qu'elle comptait moins d'un an d'ancienneté au sein de la société [1], et ne peut prétendre qu'à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut.
Il convient d'allouer à Mme [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, Mme [W] sollicite la somme de 1 136,40 euros brut, outre 113,64 euros brut au titre des congés payés afférents.
L'article L.1234-1 du code du travail dispose que : " Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (')
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
(')
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. "
L'article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté dispose que : " En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté :'- de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ;'- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ; (')'Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué."
Les dispositions légales étant plus favorables que la convention collective, la salariée est fondée à solliciter l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois.
Dès lors, il convient d'allouer à Mme [W] la somme de 703,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 70,36 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite de reprise
L'article R. 4624-31 du code du travail dispose :
" Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(')
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. (') "
L'article 3.4 §2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 dispose :
" Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail de plus de 8 jours, après un congé de maternité, une absence d'au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement. "
En l'espèce, compte tenu de la durée de son arrêt de travail, Mme [W] devait bénéficier d'une visite médicale de reprise.
Les premiers juges ont retenu que Mme [W] n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'elle a bien contacté son employeur afin de lui annoncer la fin de son arrêt de travail avant la date de son courriel du 1er septembre 2022, l'employeur ayant justifié que la salariée avait été destinataire de la lettre de mise en demeure du 12 août 2022 de justifier de son absence.
Il a toutefois été retenu ci-avant qu'un courrier a été adressé le 7 septembre 2022 à l'employeur par le conseil de Mme [W], qui l'informait qu'elle se tenait à sa disposition dans l'attente de l'organisation d'une visite médicale de reprise, et qu'aucune suite n'a été apportée par l'employeur à cette sollicitation du conseil de la salariée, jusqu'à la procédure de licenciement.
Les termes employés dans ce courrier permettaient clairement de comprendre que la salariée n'était plus en arrêt de travail et qu'elle attendait la tenue de la visite médicale de reprise afin de pouvoir réintégrer son poste.
À l'appui de sa demande, Mme [W] soutient qu'en s'abstenant d'organiser cette visite, l'employeur l'a placée dans une situation particulièrement délicate. Elle affirme avoir relancé à plusieurs reprises la société afin de connaître les modalités de sa reprise d'activité, produit à ce titre un courriel adressé à son employeur le 1er septembre 2022 (pièce n°7 de l'appelante), et déplore l'absence de réponse de l'employeur à ce courriel et mais aussi au courrier adressé le 7 septembre 2022 par son conseil.
Le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice (Soc. 17 novembre 2015 n° 14-15.584).
Au regard des données ci-avant relatées relatives à la chronologie des échanges entre les parties, il est alloué à Mme [W] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement déféré infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
Mme [W] fait grief à la société [1] d'avoir manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant de prendre en compte ses justificatifs d'absence, en refusant de lui répondre au sujet de l'organisation de la visite de reprise, en engageant à son encontre une procédure disciplinaire qu'elle estime injustifiée au mois de juin 2022, et en se dispensant de répondre au courrier de son conseil du 7 septembre 2022.
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. "
En l'espèce, il est constant que la salariée n'a transmis ses arrêts de travail couvrant la période du 26 avril au 30 juin 2022 que le 29 juillet suivant à son employeur, après que celui-ci ait engagé une procédure disciplinaire à laquelle il a finalement renoncé, ce qui ne signifie pas qu'elle n'était pas fondée,le retard significatif de transmission des justificatifs des arrêts par la salariée étant incontestable.
Outre ce retard significatif, Il n'est pas démontré que la salariée ait, avant le 29 juillet 2022, entrepris des démarches particulières afin d'informer son employeur des motifs de son absence, ni qu'elle ait effectué des démarches entre le 29 juillet 2022 et le 1er septembre 2022, et ce malgré une mise en demeure du 12 août 2022 de la société lui demandant de justifier son absence à partir du 1er juillet 2022.
Si Mme [W] reproche à la société [1] de ne pas avoir donné suite au courrier adressé par son conseil le 7 septembre 2022, il a été tenu compte de cette carence au titre du défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise.
Faute pour la salariée de se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail distinct de ceux déjà examinés au titre du licenciement disciplinaire et au titre du défaut d'organisation d'une visite de reprise, cette demande est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
Sur la demande de rappels de salaire
En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération (Soc. 24/01/2024, n° 22-18.437).
Mme [W] réclame le paiement de ses salaires des mois de juillet 2022 à décembre 2022 en faisant valoir que durant cette période elle est restée à la disposition de l'employeur.
Il a été relevé ci-avant que Mme [W] a tardé à informer son employeur de sa situation. En effet, les arrêts de travail couvrant la période d'avril à juin 2022 n'ont été transmis que le 29 juillet 2022, et la salariée a laissé l'employeur sans information sur la justification de son absence à compter du mois de juillet 2022 jusqu'au 7 septembre 2022.
Il n'est donc pas établi que Mme [W] s'est, en juillet 2022 et août 2022, tenue à la disposition de son employeur, et il ne peut être fait droit à sa demande de paiement de son salaire au titre de cette période.
Il ressort en revanche des pièces produites qu'à compter du 7 septembre 2022, Mme [W] a, par un courrier de son conseil, clairement manifesté sa volonté de reprendre son poste, et que l'employeur a manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise.
En conséquence il est fait droit aux prétentions de Mme [W] pour la période courant du 7 septembre 2022 au 13 décembre 2022, les prétentions de la salariée étant toutefois réduites en tenant compte de sa rémunération mensuelle de 703,62 euros brut pour les mois d'octobre et novembre 2022, sa rémunération du 7 au 30 septembre 2022 étant réduite à 562,90 euros brut, et celle de décembre 2022 étant réduite à 256,60 euros brut conformément à sa demande, soit à hauteur d'un montant total de 2 226,74 euros brut outre 222,67 euros brut de congés payés afférents.
Sur les intérêts légaux, sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Les montants alloués à Mme [W] de nature indemnitaire sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et ceux de nature salariale sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de signature de l'avis de réception de la lettre de convocation de l'employeur à l'audience du bureau de conciliation comme retenu par les premiers juges.
Il convient, conformément à la demande de Mme [W], d'ordonner la capitalisation des intérêts année par année en application de l'article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [1] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [X] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de loyauté de l'employeur, sauf dans ses dispositions relatives au point de départ des intérêts au taux légal sur les montants de nature salariale, sauf dans ses dispositions relatives aux dépens, et sauf dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
DÉCLARE le licenciement de Mme [H] [X] épouse [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [X] épouse [W] la somme de :
- 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise,
- 500 euros brut (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 703,62 euros brut (sept cent trois euros et soixante deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 70,36 euros brut (soixante dix euros et trente six centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 562,90 euros brut (cinq cent soixante deux euros et quatre vingt dix centimes), outre 56,29 euros brut (cinquante six euros et vingt neuf centimes) de congés payés afférents au titre du salaire du mois de septembre 2022,
- 703,62 euros brut (sept cent trois euros et soixante deux centimes), outre 70,36 euros brut (soixante dix euros et trente six centimes) de congés payés afférents au titre du salaire du mois d'octobre 2022,
- 703,62 euros brut (sept cent trois euros et soixante deux centimes), outre 70,36 euros brut (soixante dix euros et trente six centimes) de congés payés afférents au titre du salaire du mois de novembre 2022,
- 256,60 euros brut (deux cent cinquante six euros et soixante centimes), outre 25,66 euros brut (vingt cinq euros et soixante six centimes) de congés payés afférents au titre du salaire du mois de décembre 2022,
Outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [H] [X] épouse [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Sas [1] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 22 janvier 2024
- Identifiant source
- 6a489fc993c619cd1f4d8b48
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489fc993c619cd1f4d8b48.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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