Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 073
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 073 décisions
373

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/14188

Cour d'appel

M.[Q] a été engagé à compter du 1er janvier 1996 par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité de chauffeur poids-lourd. Le 15 décembre 2018, M.[Q] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel était reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie le 26 décembre 2018. Le 14 janvier 2021, à l'occasion de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2021, l'employeur convoquait le salarié un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 février 2021. Par

Montant détecté : 3 239 €Licenciement+10
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374

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/14816

Cour d'appel

M. [B] a été engagé à compter du 29 octobre 2012 par l'association de parents d'enfants et adultes handicapés de [Localité 1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cuisinier qualifié, indice 425 selon les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1720,01 euros. À compter du 3 mai 2018, et ce jusqu'au 6 juin 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, dont le caractère professionnel était reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie le 15 février 2019.

Montant détecté : 8 579 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 26 juin 2026, 24/09748

Cour d'appel

Mme [A] [P], ambulancière, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 décembre 2021, la déclaration d'accident rédigée le 30 décembre 2021, accompagnée d'une lettre de réserve de l'employeur faisant état des circonstances suivantes : " le 28 décembre 2021, elle était en repos. Nature de l'accident : je ne sais pas siège et nature des lésions : je ne sais pas accident constaté le : 29 décembre 2021 à 18h35 décrit par la victime ". Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2021 fait état d'un "syndrome anxio dépressif réactionnel consécutif à des conflits relationnels dans le cadre professionnel ". Après enquête, la caisse a notifié à Mme [A] [P] par courrier en date du 11 avril 2022, un refus de prise en charge de l'accident déclaré.

Discipline / sanctionsHarcèlement moral+3
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03387

Cour d'appel

M. [J] [V] a été engagé à compter du 15 juillet 2002 par la société [4], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S. [Adresse 6], en qualité d'agent de maintenance. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret. M. [V] était membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) depuis le 15 octobre 2015. Le 5 septembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans le cadre de la procédure d'urgence, sans possibilité de reclassement. M. [V] a intenté un recours contre l'avis d'inaptitude que l'inspecteur du travail a, le 8 décembre 2016, confirmé, M. [V] étant pareillement déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance, mais en précisant qu'un reclassement

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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377

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01880

Cour d'appel

M. [T], né en 1959, a été engagé par la SAS [1] en qualité d'opérateur de conditionnement, à compter du 19 février 2003 suivant contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 15 novembre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à la date du 19 février 2003. La société a pour activité principale la fabrication de plats préparés et cet emploi relève de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Le 25 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par le salarié (rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite) au titre de la législation sur les risques professionnels. A partir du 4 avril 2019, M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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378

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01934

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été engagé par la société [3] à compter du 7 octobre 2013 en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. Le 30 janvier 2019, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 11 février 2019, M. [Z] a adressé un courrier à son employeur en lui indiquant qu'il lui présentait " sa démission " à la suite du refus de l'employeur d'accepter cette rupture conventionnelle et en précisant qu'il effectuerait la totalité de son préavis d'une durée d'un mois, de sorte que son contrat expirerait le 11 mars 2019. Dans un courrier du 12 mars 2019, M.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+20
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379

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00478

Cour d'appel

, Monsieur [Y] a été embauché le 20 mai 1994 par contrat à durée indéterminée en qualité d'électromécanicien au sein de la société [1]. Confronté à des problèmes de santé liés à son épaule droite, il a bénéficié d'une prise en charge au titre de la maladie professionnelle à compter du 24 novembre 2017 ainsi que d'un taux d'indemnisation de 12%. Suite à cela, une reprise avait été possible avec adaptation de son poste. Par notification du 22 octobre 2021, l'Assurance Maladie lui a notifié une prise en charge au titre des maladies professionnelles suite à la « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ». Il fut placé en arrêt maladie d'origine professionnelle jusqu'au 04 septembre 2022 inclus. Le 5 septembre 2022, Monsieur [Y] passait une visite médicale de reprise.

Montant détecté : 64 280 €Licenciement+16
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380

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 juin 2026, 21/15384

Cour d'appel

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'association [1] reproche à M.

Montant détecté : 28 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 juin 2026, 25/03102

Cour d'appel

La Sarl [1] a pour activité principale la réparation, la vente et le dépannage d'appareils, notamment de radio télévision ou d'électroménager et applique la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686). M. [R] [O] a été embauché par la Sarl [1], employant moins de 10 salariés, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en date du 28 juin 2005. A l'issue de son contrat d'apprentissage, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le dernier poste occupé par M. [O] était celui de technicien dépanneur. Le 19 avril 2022, M. [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail, qui a fait l'objet de plusieurs prolongations.

Montant détecté : 1 500 €Contrat de travail+9
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382

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 juin 2026, 23/04157

Cour d'appel

M. [H] [F] a été employé du 25 mars 1974 au 28 février 1985, puis du 29 juin 1988 au 20 juin 2003, en qualité de souffleur de verre, par la Sas [1], qui fabriquait et vendait des articles en verre et en cristal. Par jugement du 2 février 2004, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [N] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Il résulte de l'extrait Kbis actualisé de la Sas [1], mis à jour le 17 mai 2026, que par arrêt du 19 février 2004, la cour d'appel d'Agen a annulé le jugement du tribunal de commerce d'Agen, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas [1] et la fin d'activité suite à la vente du fonds à la Sas [2]. Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal de commerce d'Agen

Montant détecté : 2 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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383

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 22/06791

Cour d'appel

M. [I] [S] a été engagé par la [1] ([2]), qui exploite l'hôtel Novotel [Localité 3] Est suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juillet 2008, en qualité de réceptionniste. Précédemment, le salarié avait déjà travaillé comme réceptionniste de nuit pour le compte de la société [2] en 2003 et 2007. Par avenant au contrat de travail en date du 7 mai 2013, le salarié a été promu au poste d'Assistant Directeur de nuit. Par un nouvel avenant en date du 1er mars 2017, M. [S] est passé de la classification d'employé à celle d'agent de maîtrise. Le 16 avril 2018, le salarié a été promu au poste d'Assistant Responsable Hébergement. Cette promotion était assortie d'une période probatoire de deux mois renouvelable. Le 11 juin 2018, la société a renouvelé la période probatoire.

Montant détecté : 39 241 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 juin 2026, 22/08556

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er septembre 2016, M. [V] [U] a été engagé en qualité d'étancheur par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la couverture et l'étanchéisation, et qui emploie moins de 11 salariés. Il était auparavant intérimaire au sein de cette même société depuis 2009. La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Le 8 décembre 2020, la société a notifié à M. [U] un avertissement en raison de ses refus réitérés de travailler sur un chantier. Le salarié a contesté cet avertissement dont il a demandé l'annulation par une lettre du 30 décembre 2020, ce que la société a refusé par courrier du 7 janvier 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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