Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 22/14816
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 20 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 8 579,34 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [B] a été engagé à compter du 29 octobre 2012 par l'association de parents d'enfants et adultes handicapés de [Localité 1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cuisinier qualifié, indice 425 selon les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1720,01 euros.
- Éléments du litige : Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes: ' 6584,52 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 658,45 euros au titre des congés payés afférents, ' 3880,12 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, ' 17'558,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1300 euros pour frais de procédure.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 20 octobre 2022 sauf quant au montant alloué sur le fondement de l'article L 1226-15 et en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'en ce qu'il a fixé en net ces indemnités; Et; statuant à nouveau des seuls chefs infirmés.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
- Appel formé l' ARI
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/14816 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJAB
Association [1] [2] DES PERSO NNES EN SITUATION DE HANDICAP OU EN DIFFICULTÉ
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/2026
à :
Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 187)
Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 227)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00210.
APPELANTE
Association [1] [3] PERSO NNES EN SITUATION DE HANDICAP OU EN DIFFICULTÉ prise dans le cadre de ses établissements [4] situés [Adresse 1] [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été engagé à compter du 29 octobre 2012 par l'association de parents d'enfants et adultes handicapés de [Localité 1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cuisinier qualifié, indice 425 selon les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1720,01 euros.
À compter du 3 mai 2018, et ce jusqu'au 6 juin 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, dont le caractère professionnel était reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie le 15 février 2019.
Par la suite, le salarié déclarait à compter du 8 novembre 2018 une hernie discale L4 L5 gauche avec sciatique gauche que la caisse rattachait à maladie professionnelle déclarée au 3 mai 2018.
Le 14 octobre 2019 la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône notifiait à l'employeur son refus d'une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 3 mai 2018.
La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui reconnaissait la qualité de travailleur handicapé à compter du 22 mars 2019.
À l'occasion d'une visite de reprise du 23 septembre 2019, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste et préconisait sa mutation à un poste de moniteur d'atelier sans manutention manuelle supérieure à 15 kg.
Le 2 octobre 2019, la délégation unique du personnel était consultée par l'employeur et elle préconisait que dans le cadre de la recherche de reclassement interne, le poste d'AMP à temps plein sur le foyer d'hébergement [Adresse 4] [Localité 2] soit soumis au médecin du travail.
Le 3 octobre 2019, l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2019, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2019, l'employeur notifiait au salarié son licenciement au motif que si un poste d'AES (anciennement AMP) sur lequel les représentants du personnel consultés le 2 octobre 2019 avaient demandé qu'il lui soit proposé, il n'avait pas retenu cette solution en raison des préconisations du médecin du travail contenues dans l'avis d'inaptitude en raison du port de charge afférent à cette fonction.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 4 juin 2020 aux fins de condamnation de l'association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté, ci-après dénommée [5], venant aux droits de l'association de parents d'enfants et adultes handicapés de Marignane à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 3880,12 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
' 7047,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 704,79 euros au titre des congés payés afférents,
' 18'794,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la notification du jugement à intervenir un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
' 6584,52 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 658,45 euros au titre des congés payés afférents,
' 3880,12 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
' 17'558,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1300 euros pour frais de procédure.
Il ordonnait également la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation pôle emploi rectifiée conformément à sa décision sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
Le 8 novembre 2022 l' ARI a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 avril 2026, l'ARI conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, au caractère non professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude, à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 avril 2026, M.[B] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2026.
SUR QUOI
Sur le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les juges se déterminent en fonction des éléments de fait, et apprécient souverainement d'une part l'origine professionnelle de cette inaptitude, et d'autre part la connaissance qu'en avait l'employeur, les deux conditions étant cumulatives.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et, conformément au principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ne sont pas liés par la décision d'un organisme de sécurité sociale.
La recherche doit être faite dès qu'un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L.1226-14.
En l'espèce, nonobstant le refus de prise en charge par la caisse de l'indemnisation temporaire d'inaptitude trois jours avant la notification du licenciement, il ressort des pièces produites que l'employeur avait connaissance que la maladie professionnelle pour des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis cette date jusqu'à la rupture du contrat, que par ailleurs l'inaptitude au poste était prononcée par le médecin du travail en raison de son incapacité à une manutention manuelle supérieure à 15 kg laquelle est directement en lien avec les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Par conséquent, l'inaptitude du salarié, avait, au moins partiellement, pour origine cette maladie et l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il convient donc de dire que la maladie à l'origine de l'inaptitude présentait un caractère professionnel et que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle devaient s'appliquer.
Sur le licenciement
En application de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
La vacance dans l'entreprise à la date du licenciement d'un poste d'aide médico-psychologique n'est pas discutée.
En l'espèce, ni la lettre de licenciement, ni le courrier de notification au salarié d'une impossibilité de reclassement au poste d'aide médicopsychologique n'invoquent un déficit des compétences de base de M.[B] mais se fondent exclusivement sur sa capacité physique à occuper un tel emploi. Si dans ses écritures, l'employeur prétend que le salarié n'aurait pas disposé des compétences de base pour occuper cet emploi au motif que M. [B] ne disposait pas de la formation requise, il ressort cependant des pièces produites que le diplôme d'aide médicopsychologique est de niveau 3, soit CAP, tout comme le diplôme dont il était détenteur, qu'il résulte du bilan de formation de M.[B] qu'il avait en outre déjà exercé des fonctions de responsabilité de cuisine ou de production culinaire, qu'il justifie en outre de l'obtention d'un diplôme de niveau 4, soit baccalauréat, en sorte que l'employeur ne démontre pas que son reclassement à un poste dont la fonction, aux termes de la fiche emploi versée aux débats, consiste à « aider le résident, la personne handicapée ou âgée dépendante, dans les actes de la vie quotidienne afin que cette personne maintienne et développe son autonomie et son bien-être, mettre en 'uvre des activités d'animation individuelles ou collectives » n'ait pu relever de mesures telles qu'aménagement, adaptation ou transformation du poste existant.
Ensuite, aux termes de plusieurs échanges, et après que l'employeur ait interrogé le médecin du travail sur la compatibilité du poste à l'état de santé du salarié, celui-ci par un courriel du 15 octobre 2019 validait la possibilité de reclassement du salarié au poste d'aide médico-psychologique, et sur interpellation de l'employeur, critiquant la pertinence de cet avis, le médecin du travail par courriel du 17 octobre 2019 précisait : « je confirme par ce mail que l'état de santé de Monsieur [V] [R] ([B]) est compatible avec le poste d'AMP du foyer d'hébergement en matière de port de charges. Le risque de la manutention de personnes en cas de chute peut être réglé avec le concours de Madame [D] [K] et (de) Madame [O] de notre cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, qui se propose à ma demande et avec votre accord de soutenir la mise en place de cette reconversion, ce qui justifie ma proposition de valider le poste à l'essai pour trois mois ».
Par conséquent, et alors que le médecin du travail estimait qu'un poste vacant disponible était compatible avec l'état de santé du salarié, l'employeur ne pouvait sans exercer un recours contre l'avis du médecin du travail, s'abstenir, en se substituant à l'avis médical, de proposer un reclassement au salarié à ce poste à partir de sa propre interprétation de la portée de l'avis d'inaptitude dès lors que son refus portait en réalité exclusivement sur l'aptitude physique du salarié à exercer cette fonction et qu'il ne justifie par aucun élément que M. [B] n'ait pas disposé des compétences de base pour occuper le poste d'aide médicopsychologique vacant à la date du licenciement.
En s'opposant dans ces conditions aux préconisations du médecin du travail au motif qu'il existait selon lui un risque pour le salarié d'être reclassé à ce poste, l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Aussi, l'employeur, ne justifiant ni de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10 ni du refus par le salarié de l'emploi qui, dans ce contexte, devait lui être proposé, convient-il, en application de l'article L 1226-12, de dire que le licenciement de Monsieur [B] par la société [6] est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail intervenue dans ce cas, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 du code du travail.
Pars suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'un complément indemnitaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour un montant non utilement discuté de 3880,12 euros.
S'il y a lieu également de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant non utilement discuté de 6584,52 euros bruts, le salarié ne peut en revanche prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis eu égard à la nature de l'indemnité prévue à l'article L 1226-14.
En application de l'article L 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L1226-14.
En l'espèce, le salarié justifie d'une ancienneté de six ans et 11 mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail de 2213,54 euros. Il justifie d'une période de chômage jusqu'au 4 janvier 2021 et il ne produit pas d'éléments sur sa situation postérieure à cette date. Par suite, il y a lieu de faire droit de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre à concurrence d'un montant de 15'494,82 euros bruts.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap (ARI) supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel venant en sus de l'indemnité prononcée par le premier juge au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 20 octobre 2022 sauf quant au montant alloué sur le fondement de l'article L 1226-15 et en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'en ce qu'il a fixé en net ces indemnités ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à octroi d'une indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne l'association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap (ARI) à payer à M. [B] les sommes suivantes :
-15'494,82 euros bruts à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail ;
- 6584,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
Condamne l'association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap (ARI) à payer à M. [B] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
Condamne l'association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap (ARI) aux dépens ;
La greffière, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 20 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a47815093c619cd1f320084
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47815093c619cd1f320084.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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