Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b

Chambre 4-8bArrêt du 26 juin 2026RG n° 24/09748

Discipline / sanctionsHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [A] [P], ambulancière, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 décembre 2021, la déclaration d'accident rédigée le 30 décembre 2021, accompagnée d'une lettre de réserve de l'employeur faisant état des circonstances suivantes: " le 28 décembre 2021, elle était en repos.
  • Procédure: Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [A] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
  • Solution: Confirme le jugement du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé Mme [A] [P]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2026

N°2026/255

Rôle N° RG 24/09748 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPXJ

[A], [L] [P]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le 26 JUIN 2026:

à :

Me Frédérique GALLOU,

avocat au barreau de TOULON

Me Pascale PALANDRI

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/855.

APPELANTE

Madame [A], [L] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [P], ambulancière, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 décembre 2021, la déclaration d'accident rédigée le 30 décembre 2021, accompagnée d'une lettre de réserve de l'employeur faisant état des circonstances suivantes :

" le 28 décembre 2021, elle était en repos.

Nature de l'accident : je ne sais pas

siège et nature des lésions : je ne sais pas

accident constaté le : 29 décembre 2021 à 18h35 décrit par la victime ".

Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2021 fait état d'un "syndrome anxio dépressif réactionnel consécutif à des conflits relationnels dans le cadre professionnel ".

Après enquête, la caisse a notifié à Mme [A] [P] par courrier en date du 11 avril 2022, un refus de prise en charge de l'accident déclaré.

En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [A] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 27 juin 2024 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [A] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions reçues par voie électronique le 15 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [A] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau de dire que l'accident du travail déclaré le 28 décembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par conclusions reçues par voie électronique le 25 mai 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [A] [P] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [P] fait valoir, qu'elle a rencontré d'importantes difficultés dans le cadre de son travail, ses capacités étant systématiquement remises en cause et subissant des propos dévalorisants et malveillants, des appels incessants pendant ces jours de repos et des injonctions paradoxales ; qu'elle recevra en peu de temps 3 lettres recommandées de son employeur dont la dernière datée du 24 décembre 2021 et reçue le 28 décembre la menaçant d'une sanction encore plus grave ; qu'elle sera placée à cette date en arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif réactionnel ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par lettre en date du 25 avril 2024.

Elle rappelle qu'il a été jugé qu'une dépression nerveuse conséquence d'un choc émotionnel provoqué par une agression sur le lieu de travail constitue un accident du travail et que le fait accidentel est désormais défini également par une série d'événements qui n'a donc pas nécessairement la caractéristique d'un fait soudain mais dont les dates doivent être certaines ; que la réception de la 3e lettre recommandée l'a placée immédiatement en état de choc émotionnel et a entraîné un brusque effondrement psychologique.

Elle souligne, qu'elle n'a jamais été suivie antérieurement sur un plan médical pour des troubles psychologiques et soutient que l'accident s'est donc bien produit par le fait et à l'occasion du travail à la suite d'un événement qui a une date certaine et dont il est résulté une lésion de nature psychique qui a été médicalement constatée ; qu'enfin la caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

La caisse réplique, que s'agissant d'un trouble psychosocial, l'assurée doit démontrer que l'arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements survenus au temps et lieu du travail ou en lien avec le travail ; que le mal être, le sentiment de dénigrement et la non reconnaissance au travail ne caractérisent pas une lésion.

Elle indique, que les lésions médicalement constatées en l'espèce, à savoir un syndrome anxiodépressif, semblent découler de la répétition/succession de plusieurs événements et non de la survenance d'un événement précis et soudain, comme l'assurée l'indique elle-même dans le questionnaire en précisant : " ce n'est pas un fait, c'est un cumul de choses " ; qu'en effet le syndrome dépressif est en réalité la résultante d'un contexte de souffrance s'étalant dans le temps et ne relevant donc pas de la qualification d'accident du travail.

Sur ce,

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s'ensuit, qu'un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s'il est rapporté la preuve qu'il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.

Dès lors que la présomption est applicable, il incombe à l'employeur de la détruire.

La preuve de la matérialité de l'accident peut résulter d'éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.

Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2021 fait état d'un "syndrome anxio dépressif réactionnel consécutif à des conflits relationnels dans le cadre professionnel " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 janvier 2022.

Il n'est pas contesté, que le 28 décembre 2021, date alléguée de l'accident, l'assurée était placée en position de repos.

Cette dernière indique dans le questionnaire envoyé par la caisse dans le cadre de l'enquête :

" cela fait plusieurs mois que j'avais de sérieux soucis de sommeil liés à mon travail et sa mauvaise ambiance et puis en l'espace de 2 mois, j'ai reçu 3 lettres recommandées et lorsque j'ai reçu le 3e recommandé le 28 décembre, je me suis mise à pleurer et j'ai compris que j'avais besoin d'un soutien médical important.

Ce n'est pas un fait, c'est un cumul de choses, j'ai quand même fait 12 ans dans cette entreprise. (..)

J'allais mal depuis un moment et ce sont les envois successifs de lettre recommandée qui ont fait comme un déclic, un burn out. "

Elle verse aux débats les éléments suivants :

- Courrier recommandé ayant pour objet un avertissement en date du 10 novembre 2021 : il lui est reproché d'avoir pris en charge 2 patientes à l'hôpital sans s'informer de leur état de santé et alors que l'une d'entre elles a chuté dans les escaliers se blessant puis de n'avoir pas informé son employeur de cet incident.

- Courrier recommandé du 29 novembre 2021 en réponse aux observations de l'assurée présentées dans un courrier du 23 novembre 2021(non versé aux débats), confirmant la notification de l'avertissement malgré les explications fournies, l'employeur estimant qu'elle aurait dû " faire preuve de la diligence nécessaire afin d'adapter son accompagnement à l'état de santé de la patiente et à l'environnement ".

- Courrier recommandé en date du 24 décembre 2021 lui notifiant un avertissement : il lui est reproché d'avoir quitté l'hôpital le 25 novembre 2021 avec une prescription médicale de transport erronée, la case transport aller/retour n'ayant pas été cochée, élément nécessaire à l'obtention du paiement dudit transport et ce malgré la procédure mise en place dans la société par note de service du 31 décembre 2020.

Dans ses commentaires adressés à la caisse dans le cadre de la consultation du dossier, l'assurée indique avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie pour harcèlement moral, et que son employeur " a trop tiré sur la corde ".

Dans un courrier adressé à son employeur le 10 janvier 2022, l'assurée estime que l'envoi successif de 3 lettres recommandées en très peu de temps lui laisse à penser qu'elle " est dans le viseur " et que " cette méthode est utilisée pour la faire craquer et la faire démissionner ". Elle a également adressé un courrier au conseil de prud'hommes de Toulon pour " harcèlement moral ".

La lettre de réserves de l'employeur en date du 30 décembre 2021 et le questionnaire rempli par ses soins confirment, que la salariée leur a indiqué être en arrêt travail parce qu'elle avait reçu 3 recommandés dont le dernier n'était pas justifié en l'espace d'un mois, ce qu'elle considérait comme du harcèlement.

Si l'assurée ne verse pas aux débats son dépôt de plainte auprès des services de la gendarmerie, elle indique néanmoins avoir dénoncé une situation de " harcèlement moral ", qu'elle corrobore par ses réponses au questionnaire de la caisse, invoquant une dégradation de son état depuis plusieurs mois et une mauvaise ambiance au sein de son travail ainsi que par ses courriers adressés à son employeur et au conseil de prud'hommes.

Si le certificat médical initial faisant état d'un " syndrome anxio dépressif réactionnel consécutif à des conflits relationnels dans le travail " a bien été établi à la date supposée de la réception du 3ème courrier recommandé, la lésion constatée ne peut cependant être rattachée aux trois lettres recommandées. En effet, si elles constituent bien des événements précis et datés, elles reprochent cependant à l'assurée des faits identifiés, dont cette dernière ne démontre pas qu'ils seraient inexacts ou invoqués dans le seul but de la faire démissionner ou craquer, ce qui dans cette hypothèse aurait pu légitimement lui occasionner un choc émotionnel psychologique.

La notification de deux avertissements (l'un des 3 courriers n'étant que la confirmation du premier avertissement notifié) dans le délai d'un mois ne saurait suffire à elle seule à démontrer la réalité d'un évènement tel que requis pour caractériser un accident du travail, le fait générateur de la pathologie médicalement constatée apparaissant en l'espèce, de l'explication même de l'assurée, comme étant lié à une dégradation alléguée de ses conditions de travail et à une mauvaise ambiance depuis plusieurs mois, lui ayant notamment occasionné des troubles du sommeil.

Le syndrome dépressif n'est donc pas apparu à la suite de l'envoi des trois courriers incriminés, ressortissant de la mise en 'uvre du pouvoir de sanction de l'employeur, mais est bien la résultante d'un contexte de souffrance, de mal être au travail s'étalant dans le temps et non pas survenu dans le mois au cours duquel les 3 courriers ont été envoyés.

C'est donc à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident déclaré et le jugement entrepris sera confirmé.

Mme [A] [P] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens .

Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.

MOTIFS

Confirme le jugement du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [A] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a477cfb93c619cd1f313d26.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.