Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 073
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 073 décisions
277

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03590

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel Moyens des parties Mme [T]-[G] n'a pas répondu à la l'exception de procédure soulevée par la société intimée. In limine litis, la SAS [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T]-[G] en se basant sur les articles 901 7° du code de procédure civile applicable depuis le 1er septembre 2024 qui prévoit que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement et de l'article 562 du même code qui dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent.

Montant détecté : 23 310 €Licenciement+18
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278

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00424

Cour d'appel

Par courrier du 9 août 2022, M. [H] [C] sera reconnu travailleur handicapé par la MDPH du Gard. Par avis du 25 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré M. [H] [C] inapte à son poste de travail. Une étude de poste est réalisée. Par courrier du 3 février 2023, la SASU [1] a soumis une proposition de poste de technicien support technique afin de reclasser le salarié qui a été jugé comme étant compatible avec l'inaptitude du 25 janvier 2023 par le médecin du travail. Par courrier recommandé du 9 février 2023, M. [H] [C] a refusé l'offre de reclassement en indiquant : 'Les tâches que vous me proposez sont identiques à ce que je faisais auparavant, tâches incompatibles avec mes nouvelles aptitudes.' Par courrier du 14 février 2023, la SASU [1] a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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279

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00429

Cour d'appel

considérant que le lien de causalité est établi lorsque la cause a été une condition nécessaire, ce qui implique que la causalité est inexistante s'il apparaît que même en l'absence de l'événement considéré le résultat serait intervenu. Dès lors, si un salarié fait état d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, il importe de vérifier, y compris si le manquement est avéré, si ce manquement a été une cause nécessaire de l'inaptitude. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les syndromes dépressifs liés à la souffrance au travail à l'origine de l'inaptitude du salarié résultaient d'agissements fautifs de l'employeur. (Soc., 6 octobre 2015, pourvoi no 14-12.798). À ce titre, eu égard à l'indépendance des législations, la

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 24/02056

Cour d'appel

Mme [J] [Q] a été embauchée à compter du 26 novembre 2007 par l'association [1] ([1]), employant plus de 10 salariés, en qualité d'agent de services logistiques, suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 21 décembre 2007, régi par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu du 3 janvier au 11 juillet 2008. A compter du 11 août 2008, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Mme [Q] a été victime de deux accidents de travail, le premier en 2010 et le second le 9 mai 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00067

Cour d'appel

La SAS [3] est spécialisée dans la fabrication de composants électroniques. M. [L] a été embauché le 13 février 2006 en qualité de technicien de maintenance par la SAS [3] en contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 5 septembre 2016, M. [L] a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Il a fait l'objet d'un arrêt maladie du 5/09/2016 au 27/12/2016. Par avenant en date du 1er juin 2017, M. [L] a été promu responsable maintenance, statut cadre. Le 20 avril 2018, M. [L] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie une rechute possible de son accident du travail du 5/09/2016, qui a été rejetée le 11/05/2016. Le 1er février 2021, M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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282

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04091

Cour d'appel

M. [S] [N] a été embauché le 1er décembre 1995 par la société anonyme [1] (la SA [1] ou la société) en qualité d'agent de production, coefficient 170, après y avoir préalablement exécuté plusieurs contrats de mission entre le 6 février 1992 et le 31 mars 1995, au titre desquels il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté à son embauche. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des mensuels des industries métallurgiques Isère. A son arrivée en poste, M. [N] a rejoint l'équipe de nuit, au sein de laquelle il a été en charge du décarottage puis des remplacements sur les presses à injecter. Lors de la fermeture de la fonderie en 2001, il a été affecté à l'équipe de nuit de l'unité du sous-ensemble en qualité d'agent qualifié de production à temps plein.

Montant détecté : 68 000 €Licenciement+23
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283

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], dirigée par M. [G], emploie 80 salariés, conçoit et assemble des fours industriels thermiques qui permettent de modifier les caractéristiques techniques de pièces de métal qui sont ensuite mises en oeuvre par ses clients. 70 % de son activité est réalisée à l'export vers les marchés asiatiques (Chine, Japon, Taïwan, Thaïlande) et habituellement russes. M. [F] [W] a été engagé par société [1] selon contrat à durée déterminée en date du 02 janvier 2006 en qualité de technicien procédés, ledit contrat s'étant poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006. M.

Montant détecté : 27 062 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00377

Cour d'appel

La société par actions simplifiées (SAS) [1] (ci-après société [1]) a embauché M. [T] [H] le 29 avril 2019 en qualité d'ouvrier d'exécution, suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée. La société [1], soumise aux dispositions de la convention collective du bâtiment (ouvrier Isère ' de 10 salariés) a pour activité les travaux d'installation électrique, principalement dans le secteur de la restauration rapide et l'hôtellerie et intervient sur tout le territoire national. Le 28 juillet 2020, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour accident du travail du 29 juillet au 2 août 2020, renouvelé, après une période de congés payés du 3 au 9 août 2020, du 10 au 24 août 2020.

Montant détecté : 36 153 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02036

Cour d'appel

La société [1] [X] a embauché verbalement à compter du 1er octobre 2013 Mme [G] [P] épouse [F], en qualité de directrice adjointe, statut cadre. L'entreprise n'est soumise à aucune convention collective. Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 pour une pathologie lourde ayant nécessité des soins importants, puis du 29 juillet 2020 au 9 août 2020, du 13 août 2020 au 11 octobre 2020 et du 9 novembre 2020 au 28 février 2021. Auparavant, sollicitant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] a saisi, le 23 décembre 2020, la juridiction prud'homale. Le 5 mars 2021, le médecin du travail a différé la reprise la considérant comme incompatible avec l'état de santé de la salariée.

Montant détecté : 130 595 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/01934

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la [3] [4] a embauché à compter du 19 août 2002 Mme [M] [B] en qualité de conducteur-receveur. La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est applicable à la relation de travail. En dernier lieu, la salariée percevait un salaire mensuel brut de base s'élevant à 2 469,60 euros. Entre le 23 octobre 2021 et le 9 novembre 2023, Mme [B] a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Du 10 novembre 2023 au 19 janvier 2014, la salariée a été absente pour maladie non professionnelle. Par lettre du 13 juin 2024, la Régie des transports de la communauté d'agglomération de [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] a licencié Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 5 149 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/00003

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée, l'Association d'aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain (l'AAPA du [P]) a embauché à compter du 5 octobre 1999 Mme [W] [I] en qualité d'aide ménagère. A compter du 1er mars 2002, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée et à temps partiel. L'association était soumise à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. En dernier lieu, la durée de travail de Mme [I] était fixée à 118,08 heures par mois et la salariée, en tant que membre du comité social et économique, disposait d'heures de délégation. Du 1er juillet 2019 au 1er mars 2022, Mme [I] a été en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 4

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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288

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00006

Cour d'appel

Monsieur [Z] [S] est lié, dans le cadre d'une relation de travail, à la Société Publique Locale Muvitarra, ses bulletins de paie faisant état d'une ancienneté remontant au 2 mai 2001. Dans le dernier état de la relation de travail, il occcupait les fonctions de conducteur receveur, coefficient 220, catégorie ouvrier. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Monsieur [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 8 avril 2024, de diverses demandes. Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -déclaré la présente action recevable et fondée, -en conséquence, ordonné à la S.A. Muvitarra,

Montant détecté : 2 400 €Préavis / indemnités de rupture+6
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