Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
265

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07228

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [D] a été engagée par la société [1] par contrat oral à compter du 10 juin 2003, en qualité de femme de ménage à temps partiel de 110 heures de travail par mois. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 268, 80 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective des pharmacies d'officines. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 4 février 2020, elle était victime d'un accident lors du trajet entre deux sites de travail, lequel a été reconnu comme un accident de travail par la CPAM. Elle était alors arrêtée jusqu'au 11 février 2021. Par avis du 17 mars 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement.

Montant détecté : 36 244 €Licenciement+18
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266

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/03629

Cour d'appel

M. [F] [L] a été engagé par la société [1], suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 11 août 2014 au 13 novembre 2014, en qualité de boulanger. Toutefois, dès le 27 octobre 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée pour ce même emploi de boulanger. Le lieu de travail du salarié était fixé à [Localité 4] (89). Par un avenant du 7 août 2017, M. [L] a été nommé à la fonction de Responsable boulanger adjoint. Par un nouvel avenant daté du 5 décembre 2017, le salarié s'est vu proposer les fonctions de Responsable boulanger adjoint mais sur un autre site à savoir [Localité 5] (77). Par un avenant du 5 mars 2018, le salarié a été nommé en remplacement partiel et temporaire de M. [Q], Responsable boulanger pendant son absence pour congés payés jusqu'au 25 mars 2018.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+12
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267

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09294

Cour d'appel

Mme [N] [H] a été engagée par la société [1] par contrat 'initiative emploi' du 21 août 2017 au 4 mai 2018, en qualité de téléprospectrice, puis d'assistante de recrutement. Elle a été engagée à nouveau par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019, au même poste, statut ETAM, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Elle a informé la gérante de l'entreprise, Mme [I] épouse [J], le 22 juillet 2019 d'un harcèlement sexuel dont elle se disait victime de la part du directeur des opérations, ayant eu lieu le 12 précédent. Elle a déposé plainte le 22 juillet à l'encontre de M. [S] [J].

Montant détecté : 330 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10189

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [D] [A] a été admis à la [1] le 06 septembre 2010 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [A] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de [Adresse 3] (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du GPSR (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Montant détecté : 30 034 €Licenciement+16
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269

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10188

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [2]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [L] [F] a été admis à la [2] le 8 septembre 2003 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [F] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de La Défense (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du [3] (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Montant détecté : 47 505 €Licenciement+16
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270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10190

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [Y] [J] a été admis à la [1] le 23 décembre 2007 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [J] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 1] du [Etablissement 1] (dit [Etablissement 1]) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du [2] (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Montant détecté : 35 583 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07162

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [Q] épouse [W] a été engagée par la [2], aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat de qualification à compter du 1er octobre 1997, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999 en qualité d'attaché opérateur qualification B. En dernier lieu, elle exerçait depuis 2015 les fonctions de formatrice, grade technicien gestion moyens, qualification E, niveau 1, position 17, échelon 08. La relation de travail était soumise au statut de la [2]. Le 25 septembre 2017, Mme [W] était placée en arrêt de travail après avoir été agressée par un autre salarié dans les transports en commun. Les lésions résultant de cet accident étaient prises en charge au titre de la législation sur les risques

Montant détecté : 75 374 €Licenciement+15
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272

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06261

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [W] a été engagé par la [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2009, en qualité de Machiniste receveur niveau E3 échelon 2 au sein du centre bus de [Localité 3] devenu centre bus Défense ouest. Le salaire moyen brut était de 2217,23 euros Le 6 août 2019, la CPAM a accordé un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [W]. Le 5 septembre 2019, par avis du médecin M. [W] a été déclaré inapte définitivement à son poste avec possibilité de reclassement dans un métier de type animateur agent mobile ou agent de gare. Le 18 octobre 2019, le CSE a émis un avis favorable quant à la possibilité de M. [W] d'occuper le poste d'animateur agent mobile. M. [W] ne s'est pas présenté aux épreuves de sélection du poste d'animateur mobile.

Montant détecté : 57 818 €Licenciement+15
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273

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/02291

Cour d'appel

Mme [Q] [I] a été engagée par la SNC [2] et cie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 octobre 2015, en qualité de commis de cuisine pour travailler dans un restaurant à l'enseigne [3] situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Hôtels Cafés, Restaurants. Le 18 mars 2017, Mme [I] a été victime d'un accident du travail en chutant dans les escaliers menant à la réserve du restaurant. Le caractère professionnel de son accident a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) le 17 août 2017. La société [1] a repris, à compter du 1er avril 2018, l'exploitation de ce restaurant. À cette date, les contrats de travail de l'ensemble du personnel lui ont été transférés.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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274

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00071

Cour d'appel

Mme [Q] [K] a été recrutée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée daté du 26 juin 1989 en qualité d'hôtesse d'accueil réceptionniste. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979). Mme [K] a évolué par la suite sur plusieurs fonctions : responsable accueil de caisse à compter du 1er mai 1991, responsable accueil planning à compter du 1er septembre 1995 et responsable de l'institut de thalassothérapie à partir du 1er juin 1999. Le 1er octobre 2012, la société a été reprise par la société [Adresse 4] (SAS), dont Mme [V] était la présidente, et la relation contractuelle avec Mme [K] s'est poursuivie dans les mêmes conditions.

Montant détecté : 162 711 €Licenciement+22
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275

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00892

Cour d'appel

Il résulte de l'avis produit en pièce 10 que les élus ont eu connaissance de l'avis, repris in extenso dans l'avis, de l'absence de contestation de cet avis, des recherches infructueuses et de l'absence de proposition. Ces éléments ne permettent pas de considérer que les informations auraient été insuffisantes et que l'avis favorable donné ne serait pas régulier, ni éclairé. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur l'exécution loyale et sérieuse de l'obligation de reclassement : L'obligation improprement appelée 'de reclassement' est une obligation de recherche de reclassement. Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyen renforcée. L'employeur doit être en mesure d'apporter la

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03590

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel Moyens des parties Mme [T]-[G] n'a pas répondu à la l'exception de procédure soulevée par la société intimée. In limine litis, la SAS [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T]-[G] en se basant sur les articles 901 7° du code de procédure civile applicable depuis le 1er septembre 2024 qui prévoit que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement et de l'article 562 du même code qui dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent.

Montant détecté : 23 310 €Licenciement+18
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