Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/03629
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° F21/00460 · 28 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 3 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Toutefois, dès le 27 octobre 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée pour ce même emploi de boulanger.
- Éléments du litige : Par courrier du 2 octobre 2020, M. [L] a réclamé à l'employeur le règlement de certaines sommes qui lui étaient dues en raison du caractère professionnel de sa maladie et de son inaptitude.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N° F21/00460
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la société [1]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [L]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWIM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F21/00460
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832
INTIME
Monsieur [F] [G] [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 17 Octobre 1990 à [Localité 3]
Représenté par Me Marie louise SERRA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [L] a été engagé par la société [1], suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 11 août 2014 au 13 novembre 2014, en qualité de boulanger. Toutefois, dès le 27 octobre 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée pour ce même emploi de boulanger. Le lieu de travail du salarié était fixé à [Localité 4] (89).
Par un avenant du 7 août 2017, M. [L] a été nommé à la fonction de Responsable boulanger adjoint.
Par un nouvel avenant daté du 5 décembre 2017, le salarié s'est vu proposer les fonctions de Responsable boulanger adjoint mais sur un autre site à savoir [Localité 5] (77).
Par un avenant du 5 mars 2018, le salarié a été nommé en remplacement partiel et temporaire de M. [Q], Responsable boulanger pendant son absence pour congés payés jusqu'au 25 mars 2018.
Par un avenant du 28 mai 2018, M. [L] a été promu Responsable boulanger à compter du 4 juin suivant.
Par un avenant du 3 septembre 2018, le salarié a été muté sur le site de [Localité 6] (77) à compter du 17 septembre 2018.
Par un avenant du 27 septembre 2018, M. [L] a été nommé Responsable boulanger sur le site de [Localité 6] à compter du 4 octobre 2018.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 159,48 euros.
Le 10 mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail de manière continue à la suite d'une allergie à la farine de seigle et de froment ainsi qu'à celle de maïs, de manière moins prononcée.
Le 18 novembre 2019, le médecin du travail a conclu qu'il était inapte définitif au poste de boulanger en ajoutant « Contre-indications médicales : Le salarié ne doit pas avoir des contacts avec les farines.
Capacités restantes : le salarié peut travailler dans n'importe quel poste de travail à condition qu'il n'ait aucun contact avec des farines (ni physique, ni respiratoire).
Par ailleurs, Monsieur [L] ne présente pas de contre-indication médicale à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ».
Le 28 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février suivant.
Le 25 février 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
« En suite de votre arrêt de travail, le médecin du travail vous a examiné dans le cadre de la visite de reprise prévue par la loi le 18 novembre 2019. Au terme de cette visite, il a émis les conclusions suivantes : « Inaptitude définitive au poste actuellement occupé de Boulanger. Contre-indications médicales : le salarié ne doit pas avoir des contacts avec les farines.
Capacités restantes : le salarié peut travailler dans n'importe quel poste de travail à condition qu'il n'ait aucun contact avec des farines (ni physique, ni respiratoire).
Par ailleurs, Monsieur [L] ne présente pas de contre-indication médicale à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. »
En l'état de cette décision médicale et dans le cadre de l'obligation de reclassement incombant à l'entreprise, nous avons demandé l'avis du médecin du travail sur les solutions de reclassement que nous envisagions par courrier LR+AR du 25 novembre 2019 et après consultation des délégués du personnel, nous avons adressé par courrier LR+AR le 20 décembre 2019, 3 propositions de reclassement.
Vous n'avez pas cru devoir répondre à nos propositions. Nous vous avons alors informé par courrier LR+AR le 15 janvier dernier que nous avions épuisé toutes les possibilités de reclassement et qu'aucune autre proposition de reclassement ne pouvait vous être offerte malgré nos efforts à procéder à celui-ci.
Aussi, par la présente, nous nous trouvons contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse résultant des motifs ci-après :
- d'une part, votre inaptitude à votre poste de travail,
- d'autre part, de notre impossibilité de procéder à votre reclassement en raison de votre refus et de l'absence de tout autre poste pouvant vous être offert, malgré nos recherches ».
Le 18 juin 2020, le salarié s'est vu confirmer par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) la reconnaissance de sa pathologie au titre des maladies professionnelles.
Le 18 septembre 2020, M. [L] a bénéficié d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
Par courrier du 2 octobre 2020, M. [L] a réclamé à l'employeur le règlement de certaines sommes qui lui étaient dues en raison du caractère professionnel de sa maladie et de son inaptitude.
Le 26 octobre 2020, l'employeur lui a répondu que la reconnaissance de sa maladie professionnelle étant intervenue postérieurement à son licenciement, il n'avait pas à prendre en compte cette décision et que le salarié ne pouvait prétendre à aucune somme.
Le 4 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une première requête qu'il a complétée par une seconde requête en date du 12 octobre 2021, à l'occasion de laquelle il sollicitait une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 12 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée en formation de départage
Le 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Melun, dans sa section industrie et en formation de départage a statué comme suit :
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [L] s'élève à la somme de
2 159,48 euros
- dit que le licenciement de M. [L] est nul
- condamne la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 4 318,96 euros au titre de l'indemnité de préavis
- déboute M. [L] de sa demande au titre des congés payés afférents
- condamne la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 12 956,88 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 3 304,77 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation
- dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- ordonne le remboursement par la SAS [1] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail
- dit que le greffe en application de l'article R. 1235-1 du code du travail adressera à la Direction Générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait l'objet ou non d'un appel
- ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent jugement
- dit que cette remise sera assortie d'une astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents, pendant 60 jours, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision
- se réserve la liquidation de l'astreinte
- condamne la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SAS [1] aux dépens
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 mai 2023, la société [1] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 9 mai 2023.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 août 2023, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« - dit que le licenciement de M. [L] était nul
- condamné la concluante à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 4 318,96 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 12 956,88 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 304,77 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation
- dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- ordonné le remboursement par la concluante à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail
- ordonné à la concluante de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent jugement
- dit que cette remise sera assortie d'une astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents, pendant 60 jours à compter du 30ème jour suivant notification de la
présente décision (tout en se réservant la possibilité de liquider l'astreinte)
- condamné la concluante à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens »
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de congés payés afférents sur indemnité de préavis
- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de justificatif
En toute hypothèse,
- condamner M. [L], en cause d'appel, à payer à la concluante la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2024, aux termes desquelles M. [L] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
« - condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 4 318,96 euros brut d'indemnité de préavis
* 12 956,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire (2 159,48 € X 6)
* 3 304,77 euros d'indemnité spéciale de licenciement »
- dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
- dire que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- ordonner le remboursement par la société [1] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [F] [L] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail
- ordonner à la SAS [1] de remettre à Monsieur [F] [L] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la décision à intervenir
- dire que cette remise sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard et par document des pièces ci-après :
* l'attestation de salaire spécifique à l'inaptitude professionnelle (formulaire numéro S6202)
* et l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés au regard de l'arrêt à
intervenir (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation destinée au Pôle emploi, bulletin de paie')
- condamner enfin la société [1] à une indemnité complémentaire en cause d'appel de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude
Pour qu'une inaptitude soit reconnue d'origine professionnelle, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'inaptitude doit avoir au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle
- l'employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le salarié fait valoir que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie qu'il a déclenchée dans le cadre de son emploi et qui a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), le 18 juin 2020.
Il ajoute, qu'antérieurement à son licenciement, l'employeur avait également connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude puisque :
- dans le cadre de la deuxième visite de reprise organisée le 18 novembre 2019, le médecin du travail indiquait explicitement que le salarié ne pouvait plus avoir de contact avec les farines (ni physique, ni respiratoire)
- le 21 février 2020, M. [L] a notifié clairement à son employeur par courrier recommandé qu'il s'étonnait de n'avoir toujours aucun retour de sa part sur son licenciement au motif de sa « maladie professionnelle » après l'entretien du 11 février 2020 (pièce 10). Dans ce courrier, il le mettait d'ailleurs en demeure de régulariser la situation dans les 10 jours sous peine d'être attrait en justice.
Dès lors, l'intimé considère que l'employeur est mal fondé à refuser de reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude, en lui opposant, d'une part, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple, d'autre part, que la société appelante n'avait pas connaissance de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle en date du 25 septembre 2019 et enfin que cette dernière aurait fait l'objet d'un premier refus par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le salarié expose qu'il n'a pas être pénalisé en raison du délai de traitement de sa déclaration de maladie professionnelle par la CPAM et par les difficultés qui ont pu se poser dans le cadre de l'instruction de ce dossier.
L'employeur objecte que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 10 mars 2019. Le 25 septembre 2019, le salarié a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais cette déclaration a fait l'objet d'un refus par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles CRRML. La société appelante déduit cet élément du courrier du 18 juin 2020 de la CPAM de l'Yonne informant le salarié de la reconnaissance de sa pathologie au titre des maladies professionnelle et qui mentionne : « Cette décision annule et remplace le précédent courrier dans lequel nous vous faisions part d'un refus » (pièce 16).
L'employeur expose que, par la suite, M. [L] a contesté cette décision de refus puisque la CRRMP lui a indiqué, le 12 mars 2020, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement que des éléments complémentaires étaient nécessaires pour instruire sa demande. Toutefois, ce n'est que le 18 juin 2020, soit plusieurs mois après la notification au salarié de son licenciement que sa maladie professionnelle a été reconnue.
La société appelante considère, en conséquence, qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement le caractère professionnel de la maladie du salarié avait été écarté et qu'elle n'avait donc pas à l'indemniser au titre d'une inaptitude professionnelle.
Elle ajoute que le fait que l'avis d'inaptitude du 18 novembre 2020 mentionne que M. [L] ne devait plus avoir de contact physique et respiratoire avec les farines n'établit pas ipso facto que le caractère professionnel de sa maladie était établi. La société intimée demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une connaissance par l'employeur du caractère professionnel de la maladie du salarié préalablement à son licenciement et en ce qu'il l'a indemnisé à ce titre.
La cour observe que le caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas l'objet de contestation de la part de l'employeur.
Par ailleurs, il n'est pas discutable que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cette maladie professionnelle puisque le médecin a constaté dans son avis d'inaptitude, qui est intervenu dans le prolongement des arrêts de travail continus de l'intimé, que celui-ci ne pouvait plus avoir de contact avec les farines en raison d'un phénomène allergique. Le seul point pouvant donner lieu à discussion est la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment de l'engagement de la procédure de licenciement.
A cet égard, la cour constate que la société appelante ne dément pas avoir eu connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [L] avant son licenciement. D'ailleurs, c'est la société appelante qui produit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié en date du 25 septembre 2019 en pièce 19.
En outre, le salarié évoque, également, sa maladie professionnelle et ses éventuelles conséquences, dans un courrier adressé à l'employeur, le 21 février 2020.
Toutefois, la société appelante se prévaut du refus de reconnaissance qui aurait été signifié au salarié par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
A cet égard, la cour relève que l'éventuel refus du [2] n'efface pas la connaissance préalable par l'employeur de la démarche initiée par le salarié, mais surtout, la société intimée ne justifie en aucune manière qu'elle aurait été informée de cette décision de refus préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement.
En effet, le salarié lui-même soutient ne pas avoir eu de notification d'un quelconque refus et aucune décision de cet ordre n'est produite par les parties.
Pour supputer l'existence d'une telle décision, l'employeur se fonde uniquement sur le courrier de reconnaissance de la pathologie de M. [L] au titre des maladies professionnelle, daté du 18 juin 2020, donc postérieur au licenciement, qui évoque une précédente décision de refus mais sans en préciser la date.
Il en résulte qu'à la date du licenciement, l'inaptitude du salarié avait bien au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par l'intimé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement de M. [L].
2/ Sur le licenciement
Le salarié prétend qu'il n'a jamais reçu de courrier de l'employeur lui proposant des solutions de reclassement. Ce n'est que lorsqu'il l'a interrogée sur les suites qui seraient réservées à l'avis d'inaptitude que la société appelante lui a écrit le, 15 janvier 2020, qu'elle lui avait adressé trois propositions de reclassement dans un courrier du 20 décembre 2019.
M. [L] relève que ces trois propositions de reclassement ne forment, en réalité, qu'une seule offre pour un emploi de caissier au sein d'un des magasins de la société [3], sous l'enseigne « Mangeons frais ». En outre, il ne lui était proposé qu'un contrat de travail à durée déterminée d'un mois et à temps partiel à raison de 26 heures hebdomadaires, qu'il n'aurait pas accepté compte tenu de la baisse de rémunération que cela représentait.
L'intimé rappelle que la société [1] fait partie du groupe [C] qui regroupe deux pôles d'activité :
- les fruits et légumes sous l'enseigne « Mangeons frais »
- la boulangerie pâtisserie industrielle avec les enseignes Boulangeries [4] et [1].
La société [1] dispose, quant à elle, de 206 établissements.
Le salarié observe que si aucun poste opérationnel ne pouvait lui être proposé au sein de la branche « boulangerie pâtisserie industrielle », il pouvait être envisagé de rechercher un emploi sur un poste administratif. Or, il n'est pas établi que l'employeur a recherché une solution en ce sens.
S'agissant de la branche « fruit et légumes », la société appelante a affirmé qu'elle n'avait pu identifier que deux types de postes, à savoir un emploi de manager, qui ne pouvait être proposé à l'intimé en raison de son niveau de qualification et des postes d'employés commercial de caisse. Le salarié constate que si l'employeur a consulté le médecin du travail sur une proposition de poste d'employé commercial de caisse, celui-ci était localisé dans un magasin Provenc'halles, qui ne correspond pas à la proposition de reclassement qui lui aurait été transmise.
Le salarié souligne, aussi, que l'employeur ne verse pas aux débats le courrier de recherche de reclassement qu'il aurait adressé à l'ensemble des sociétés du groupe et les réponses en retour.
L'intimé en déduit qu'il n'est pas justifié par la société appelante d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement et qu'en conséquence le licenciement doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur reproche au premier juge d'avoir affirmé « de manière péremptoire » que « compte tenu de l'importance du groupe, qui recense plus de 200 établissements, dont l'effectif est compris entre 2 000 et 4 999 salariés » et du fait de l'existence d'une branche « fruits et légumes » il ne peut être considéré que la société appelante a procédé à une recherche loyale et sérieuse reclassement. Or, l'employeur rappelle que ce n'est pas la taille de l'entreprise qui caractérise le respect au nom de l'obligation de reclassement mais les postes disponibles à la période de mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
La société appelante affirme qu'elle a procédé à une recherche de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié et qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé dans la branche « boulangerie et pâtisserie industrielle ». Contrairement à ce qu'avance M. [L], il ne pouvait être envisagé un poste administratif dans cette branche puisque ceux-ci sont regroupés à [Localité 7] dans les Bouches-du-Rhône et qu'aucun emploi n'était vacant à cette date (pièce 33).
Concernant les postes existants au sein de la branche « fruits et légumes », seules les fonctions « d'employé commercial caisse » pouvaient être proposées au salarié en raison de son niveau de qualification. Ce type d'emploi avait reçu un avis favorable du médecin du travail. En conséquence, il a été proposé à l'intimé de le reclasser sur ce type d'emploi dans trois magasins différents : [Localité 8] (52), [Localité 9] (71) ou [Localité 10] (71). Un courrier a été adressé au salarié le 20 décembre 2019, dont il a été avisé mais qu'il n'a pas retiré (pièce 27).
L'appelante considérant avoir satisfait à son obligation de reclassement et M. [L] ne lui ayant pas fait connaître son accord, elle estime qu'elle n'avait pas l'obligation de rechercher d'autres solutions à proposer au salarié.
Mais, la cour constate, comme le premier juge, que pour justifier de sa recherche de reclassement, l'employeur ne produit aux débats que deux éléments, les pièces 33 et 34.
La pièce 33, qui est supposée correspondre au registre du personnel pour les postes administratifs de la holding [W] [C], est inexploitable puisque l'édition de ce document ne permet pas de faire le lien entre les personnes engagées et les dates d'entrée et de sortie de l'entreprise. En outre, l'extraction du registre s'arrête à la date du 14 novembre 2019, très antérieure au licenciement du salarié.
La pièce 34, présentée comme « les postes disponibles dans la branche « fruits et légumes » sur la période de reclassement » , est un tableau présentant des emplois supposément vacants sans qu'il soit possible de déterminer par qui et à quelle date il a été établi et à partir de quelle base documentaire.
Ainsi, que le souligne à juste titre l'intimé, il n'est nullement justifié par l'employeur de l'envoi d'un courrier de reclassement aux sociétés du groupe et de leurs réponses.
En conséquence, il ne saurait être considéré que la recherche de reclassement a été exhaustive, ni que les seuls emplois susceptibles d'être proposés au salarié se limitaient aux postes d'« employé commercial caisse » à [Localité 8] (52), [Localité 9] (71) ou [Localité 10] (71).
Le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] qui, à la date du licenciement, comptait plus de 5 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 30 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 159,48 euros), il lui sera alloué la somme justement évaluée par le premier juge à 12 956,88 euros, en réparation de son entier préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent jugement, dit que cette remise sera assortie d'une astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents, pendant 60 jours, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et en ce que le conseil de prud'homme s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
3/ Sur les autres demandes
La société [1] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [L] est nul,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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- Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° F21/00460 · 28 avril 2023
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- 6a57aaa593c619cd1ff9d61e
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57aaa593c619cd1ff9d61e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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