Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/01025

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [S] [U] a été engagée par la société [3] suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 février 2013 au 10 février 2013 en qualité d'auxiliaire de vie. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 11 février 2013. Au dernier état, Mme [S] [U] a occupé le poste d'assistante de vie, niveau IV, pour une durée de travail de 25 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des entreprises de service à la personne. A compter du 16 novembre 2020, Mme [S] [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 18 décembre 2020, les contrats de travail de la société [3] ont été transférés à la société [1], qui a poursuivi son activité sous le nom commercial [3].

Montant détecté : 1 750 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11065

Cour d'appel

M.[X] a été initialement engagé à compter du 23 octobre 2017 par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité en qualité de chauffeur routier, coefficient 138, niveau 6 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1531,87 euros pour 151,67 heures de travail par mois. À compter du 1er août 2018 un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018 en raison d'une hernie discale. Il a repris son activité à compter du 7 janvier 2019. À l'occasion de la visite de reprise du 9 janvier 2019 le médecin du

Montant détecté : 14 282 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juillet 2026, 26/00322

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2026, le conseil de Prud'hommes de Martigues, saisi par M. [Q] [K] le 20 janvier 2025, a rendu la décision suivante: « DIT Monsieur [Q] [K] bien fondé en son action. DIT son licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT que son licenciement fait suite à une inaptitude d'origine professionnelle. En conséquence, CONDAMNE, la société SAS [1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes : -16.583€ (seize-mille-cinq-cent-quatre-vingt-trois euros) à titre d'indemnité spéciale de licenciement. - 4.222 € (quatre-mille-deux-cent-vingt-deux euros ) bruts à titre d'indemnité de préavis. RAPPELLE que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit. FIXE le salaire à la somme de 2197,70 €.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/13665

Cour d'appel

La société [1] est une société publique de droit algérien ayant son siège social à [Localité 1], disposant de plusieurs établissements en France et ayant pour activité principale le transport aérien de passagers. Mme [X] [Q] épouse [C] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 1978 en qualité de dactylographe au sein de l'établissement de [Localité 2]. L'intéressée a été promue au poste d'agent administratif qualifié en 1983, d'agent de maîtrise en 1992 et de cadre économie finance administration du personnel en 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] épouse [C] occupe le poste de cadre économie finance administration du personnel, statut cadre, niveau C2,

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/13856

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 28 septembre 2017, Mme [Y] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 octobre suivant suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 14 octobre 2017 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 23 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT ET JUGE le licenciement de Madame [K] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [K] [Y] les sommes suivantes : - 3.045,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

Montant détecté : 28 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/15531

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 3 septembre 2018, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre suivant, puis licencié par lettre recommandée du 19 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [N] [I] est fondé et directement lié à l'accident du travail du 10/05/16. DIT que l'employeur n'apporte pas les éléments prouvant les mesures mises en place pour le respect de l'obligation de sécurité et de résultat, et en conséquence, DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.808€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/07798

Cour d'appel

Mme [S] a été engagée à compter du 1er mars 2014 par la société [1] (ci-après dénommée [1]) selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité d'agent administratif, selon la classification de la convention collective nationale de l'industrie et du pétrole. Au cours de la relation travail, la salariée a été placée en congé de maternité du 23 mars 2015 au 5 octobre 2015 puis en arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 20 décembre 2018 au 30 juin 2019. À l'occasion d'une visite de reprise du 2 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 7 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/10730

Cour d'appel

par courrier du 24 juin 2016, d'être classée au poste d'employée, ce qu'elle a accepté selon un avenant contractuel du 28 juin 2016 qui est bien signé contrairement à ce qui est soutenu par celle-ci. Lors du transfert du contrat de travail au sein de la société [1], la salariée occupait comme le rappelait l'avenant du 11 avril 2016, un poste d'adjointe de magasin avec le statut agent de maîtrise au niveau 5. Il est produit par les parties intimées un avenant au contrat du 28 juin 2016 qui est bien signé contrairement à ce qu'affirme Mme [D] [I] qui modifie l'emploi occupé en celui de caissière confirmée au niveau 4B, statut employé pour un salaire mensuel brut de 1 645,58 euros. Cette rétrogradation fait suite à un courrier de la salariée du

Montant détecté : 24 631 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/09711

Cour d'appel

Mme [L] a été initialement engagée par la société [2] à compter du 15 février 2012, selon contrat de travail à durée déterminée, puis le 19 avril 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 février 2012, par la société [1], holding du groupe [3] auquel appartenaient les deux sociétés, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de directrice des ressources humaines, niveau VIII, échelon 3 selon les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros moyennant une rémunération mensuelle brute de 3588 euros, une prime de 13e mois ainsi qu'une prime sur objectifs annuels déterminée en début d'année. Le 23 décembre 2019 intervenait la nomination au sein de la société de M.[P] en qualité de directeur administratif et financier en remplacement de MVettori.

Montant détecté : 3 896 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00494

Cour d'appel

M. [Q] [N] a été embauché le 15 novembre 1999 par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes. Le 26 juillet 2011, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste moyennant, dans la mesure du possible, la mise à disposition d'une bouteille d'eau à proximité. Le 22 février 2021, le médecin du travail l'a déclaré apte '4h/jour, sans début poste trop tôt les matins et avec possibilité d'avoir ses médicaments et sa bouteille d'eau sur lui. Inapte s'il est impossible d'avoir ses médicaments et sa bouteille d'eau sur lui'. A la demande de l'employeur, le médecin du travail a précisé que 'compte tenu de ces informations, Monsieur [N] devant garder ses médicaments sur lui, il est bien inapte à son poste'.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02000

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [4] 'de sa demande reconventionnelle de condamner M. [M] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 25 juin 2024, M. [M] [K] a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [K] demande à la cour: - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société

Montant détecté : 30 388 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10185

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [I] [X] a été admis à la RATP le 7 septembre 2006 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [X] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du [Adresse 3] de [Localité 4] (dit [Adresse 4]) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du GPSR (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux. Il était en dernier lieu classé au statut employé, en qualité d'

Montant détecté : 40 600 €Licenciement+16
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