Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée15 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
241

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00546

Cour d'appel

, que l'employeur a notifié le licenciement 'pour insuffisance professionnelle', à l'exclusion donc d'un quelconque faute grave ou de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Le licenciement a donc été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 du code du travail et doit être déclaré nul. Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul 34. L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa.

Montant détecté : 29 095 €Licenciement+14
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242

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 21/17373

Cour d'appel

[1] La SAS [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation des équipements navals, a embauché M. [A] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 juin 2015 au 31 août 2015 en qualité d'ouvrier électricien. À compter du 1er'septembre 2015, les relations contractuelles des parties se sont poursuivies à durée indéterminée. Elles sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries métallurgiques. Début 2016, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise. [2] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 18 février 2019 ainsi rédigée': «'Vous êtes rentré dans la société le 15/06/2015 en tant qu'électricien. Vous avez eu un premier arrêt de travail maladie du 29/09/2017 au 24/01/2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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243

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00612

Cour d'appel

; - La liste du personnel de l'entreprise comptant, avec le salarié, cinq salariés, dont deux ouvriers viticoles, un ouvrier polyvalent, un ouvrier tractoriste et un cadre-responsable viticole ; - l'organigramme du groupe avec l'ensemble des 44 entreprises rassemblées en pôles [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], - les réponses de 13 entreprises datées des 18, 19 ou 20 décembre 2019, à la demande de recherche de reclassement adressée par l'employeur le 18 décembre 2019 en ces termes : 'Dans le cadre d'une procédure de recherche de reclassement pour l'un de nos salariés, M [I] [Z], je vous informe des éléments suivants : - AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL : Suite à une visite médicale.

Montant détecté : 25 922 €Licenciement+13
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244

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03260

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la création et le développement d'une activité de fourniture de services et de produits grâce à l'internet, aux entreprises, collectivités et particuliers l'acquisition la détention et la cession sous quelque forme que ce soit directement ou indirectement de participations ou intérêts de quelque nature que ce soit dans des sociétés ou autres entités commerciales civiles ou autres de droit français ou de droit étranger actives notamment dans le domaine de l'internet des nouvelles technologies ou des nouveaux médias toute activité de services et de conseil se rapportant directement ou indirectement aux nouvelles technologies aux réseaux à Internet et/ou aux…

Montant détecté : 21 743 €Licenciement+19
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245

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03611

Cour d'appel

La société [1] est une société à responsabilité limitée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle a pour activités l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a été engagé par la société [1], en qualité de mécanicien spécialiste automobile, à temps plein, à compter du 5 novembre 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait les fonctions de mécanicien spécialiste automobile, et percevait un salaire moyen brut de 1 793,80 euros par mois.

Montant détecté : 3 968 €Licenciement+11
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246

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00261

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de services de nettoyage pour les entreprises. Elle est soumise à la convention nationale des entreprises de propreté et services associés. M. [S] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2021 en qualité d'agent de propreté. M. [S] [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 17 février 2022 jusqu'au 22 juin 2022 suite à un accident du travail. Suivant visite de reprise en date du 23 juin 2022, il a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail avec les restrictions suivantes : «'Reprise du travail en travail léger en contre indiquant le travail en hauteur. Limiter les déplacements, contre-indication de la conduite automobile, privilégier un poste de travail sur un site fixe.

Montant détecté : 12 506 €Licenciement+14
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247

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00205

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Le cabinet d'expertise comptable [R]. [E] devenu [1] a engagé Mme [M] [Q] épouse [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2016 en qualité de gestionnaire de paie, coefficient 260. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Le 30 mars 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail et le 22 juin suivant, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle laquelle a été rejetée. Un recours à l'encontre de cette décision se trouve actuellement pendant devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat

Montant détecté : 51 365 €Licenciement+22
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248

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00603

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant lesprétentions(...) la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' ». Il est de règle, en application de ce texte, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel est tenue de le confirmer. En l'espèce, force est de constater que le dispositif des seules écritures de Mme [P] ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Il en découle que la cour n'est saisie d'aucune demande et qu'elle ne peut que confirmer le jugement. Mme [P]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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249

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00148

Cour d'appel

M. [H] a été engagé par la société [2], devenue [3], exploitant un hôtel Novotel à [Localité 3], pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2014, en qualité de réceptionniste. M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015. Le 15 février 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé à l'encontre de la société [2] des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans le cadre de la reprise de l'hôtel qui l'employait, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2016. Selon avis du 9 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 2 626 €Licenciement+14
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250

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/00086

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [K] [Y] épouse [Z] a été engagée la société [3] suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2017 en qualité de secrétaire administrative. La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Le 3 novembre 2020, elle a été victime d'un accident de travail Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2021. Le 11 mai 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : « inapte définitive en une seule visite à tout poste dans l'environnement professionnel actuel, mais apte dans un environnement professionnel différent ».

Montant détecté : 5 104 €Licenciement+17
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251

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 10 juillet 2026, 25/00244

Cour d'appel

Mme [W] [X] a été engagée par la SA [2] le 16 janvier 1995, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [X] étant un agent statutaire, la relation de travail est soumise au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel inséré dans le code des transports. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X], rattachée à la société [1] (la [2]), occupait les fonctions d'agent au service commercial trains ([3]) qui assure notamment le contrôle des voyageurs et veille également à leur sécurité et à la sûreté du train. Par courrier du 20 janvier 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 3 février 2023 pour être entendue sur un incident survenu le 9 décembre 2022. Par courrier du 17 février 2023,

Montant détecté : 50 609 €Licenciement+14
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252

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00733

Cour d'appel

M. [M] a été engagé en qualité de maçon polyvalent par la société [1] (ci-après la société [2]) le 13 août 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. À compter du 16 septembre 2022, M. [M] a été placé en arrêt de travail. Sa pathologie (sciatique par hernie discale) a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juin 2023. À l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 3 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail, précisant qu'il « pourrait exercer un poste : sans port de charges lourdes > 10 kg, sans flexion-rotation itératives du rachis lombaire, sans exposition à des vibrations au niveau lombaire (conduite d'engins, marteau piqueur').

Montant détecté : 15 076 €Licenciement+11
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