Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/10189

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/04080 · 2 décembre 2022
Montant net identifié
30 034,07 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 22 août 2019, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [A].
  • Éléments du litige : Sur la révocation Il est reproché à M. [A] d'avoir rédigé cinq compte rendus d'activité (CRA) mensongers les 2 mai 2018, 3 juin 2018, 16 juin 2018, 16 octobre 2018 et 23 octobre 2018 alors qu'il était en service de petite nuit.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 20/04080
  3. Conclusions de l'appelant la [1]
  4. Conclusions notifiées M. [A]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

278 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 09 JUILLET 2026

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2MJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 20/04080

APPELANTE

E.P.I.C. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

INTIMÉ

Monsieur [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Chanel DESSEIGNE de l'ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0607

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame ALA, présidente,

Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés.

M. [D] [A] a été admis à la [1] le 06 septembre 2010 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR).

M. [A] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de [Adresse 3] (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du GPSR (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Il était en dernier lieu classé au statut employé, en qualité d'agent de sécurité - opérateur qualifié, niveau E8, échelon 06, son salaire moyen brut s'élevant à la somme de 2 966,07 euros.

La relation de travail était soumise au statut du personnel de la [1].

A la suite de la dénonciation par une collègue de travail de comportements inadaptés de plusieurs de ses collègues en poste au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de [Adresse 3], une enquête interne a été mise en 'uvre par la [1] qui a conclu à l'existence de comptes-rendus d'activité (ci-après CRA) rédigés par M. [A] et ses collègues, faisant état de mensonges selon l'employeur et d'erreurs selon les salariés.

Une procédure disciplinaire a été engagée avec notamment convocation du salarié devant la commission de discipline, une révocation étant envisagée par la [1].

M. [A] a déclaré avoir subi un accident du travail le 16 août 2019. Le 22 août 2019, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [A]. Par deux courriers des 26 septembre 2019 et 7 janvier 2020, la CCAS (caisse de coordination aux assurances sociales - régime spécial de sécurité sociale des agents de la [1]) a informé le salarié que son dossier était incomplet, relevant des incohérences.

Le 11 octobre 2019, M. [A] a fait l'objet d'une mesure de révocation pour avoir établi cinq CRA mensongers.

Le 22 juin 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester sa révocation.

Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] est nul ;

- condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [A] la somme de 26 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- dit que la régie autonome des transports parisiens remettra à M. [A] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent jugement ;

- condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [A] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;

- débouté la Régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens.

La [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2022.

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2025, la [1] demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appelante et l'y déclarant recevable :

1/ infirmer le jugement du 2 décembre 2022 en ce qu'il :

- a jugé le licenciement pour faute grave de M. [A] nul ;

- l'a condamnée à verser la somme de 26 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- lui a ordonné de remettre à M. [A] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au jugement ;

- l'a condamnée aux entiers dépens et à verser 650 euros à M. [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

2/ confirmer le jugement du 2 décembre 2022 pour le surplus en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la prescription des faits fautifs, du non-respect de la procédure statutaire de révocation et du préjudice de retraite,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger bien-fondée la mesure de révocation dont a fait l'objet M. [A] ;

A titre subsidiaire :

- requalifier la révocation de M. [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- juger qu'aucune discrimination syndicale n'est caractérisée ;

- juger qu'aucune déloyauté de sa part n'est caractérisée ;

En conséquence :

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [A] à lui rembourser l'ensemble des sommes lui ayant été versées en exécution de la décision querellée ;

- condamner M. [A] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [A] aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, M. [A] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement du 2 décembre 2022 en ce qu'il a :

' dit que le licenciement pour faute grave est nul ;

' condamné la [1] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné la remise de documents administratifs conformes à la décision,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et d'indemnisation du préjudice de perte de chance des droits à retraite,

- réformer le jugement s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés ou réformés :

- condamner la [1] à lui verser :

* 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

* 7 415 euros au titre de l'indemnité de licenciement (9 ans d'ancienneté)

* 5 932,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 593,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* 70 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance des droits à retraite

Subsidiairement, si la cour venait à infirmer le jugement querellé ;

- requalifier la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence

- condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 26 694 euros (9 mois) au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 7 415 euros au titre de l'indemnité de licenciement (9 ans d'ancienneté) ;

* 5 932,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 593,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de 1ère instance

* 70 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance des droits à retraite

En tout état de cause et y ajoutant :

- condamner la [1] à lui verser :

* 10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

* 2 400 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [1] aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.

MOTIFS

Sur la révocation

Il est reproché à M. [A] d'avoir rédigé cinq compte rendus d'activité (CRA) mensongers les 2 mai 2018, 3 juin 2018, 16 juin 2018, 16 octobre 2018 et 23 octobre 2018 alors qu'il était en service de petite nuit.

La lettre de révocation fait état pour chacun de ces CRA de mentions erronées de même nature entre 6 et 12 selon le CRA concerné.

Pour exemple, il est précisé :

* pour le CRA du 02-05-2018

- De 18h55 à 19h15 vous déclarez avoir accompagné le bus 4134 de la ligne 123 entre les arrêts Les Moulineaux et Porte d'Auteuil Métro.

Or, le bus 4134 circule dans le sens opposé aux horaires indiqués.

- De 20h10 à 20h35 vous déclarez avoir accompagné le bus 3529 de la ligne 72 des arrêts Concorde à Porte de Saint Cloud Métro.

Or, il y a un écart de 40 minutes avec les horaires réels de passage.

- De 21h40 à 22h00 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 4] Hôpital [Etablissement 1] la rame 308 de la ligne T3A.

Or, la rame 308 ne roulait pas ce jour-là.

- De 22h00 à 22h30, vous déclarez avoir accompagné le bus 3037 de la ligne PC1 des arrêts [Adresse 4] Hôpital [Etablissement 1] à [Adresse 5].

Or, le bus 3037 est rentré au centre à 19h51.

- De 22h30 à 22h45 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 5] le bus 3041 de la ligne PC1.

- De 22h45 à 23h10 vous déclarez avoir accompagné le bus 3041 de la ligne PC1 de [Adresse 5] à [Adresse 6].

Or, le bus 3041 est rentré au centre à 20h50.

- De 00h45 à 1h15 vous déclarez avoir accompagné le bus 3609 de la ligne N12 des arrêts Pont de Sèvres Métro à [Etablissement 2].

Or, le bus 3609 ne roulait pas ce jour-là.

* pour le CRA du 03-06-2018

- De 19h55 à 20h05, vous déclarez avoir accompagné le bus 3040 de la ligne PC1 des arrêts Porte Maillot Palais des Congrès à Porte d'Auteuil.

Or, le bus 3040 ne roulait pas ce jour-là.

- De 22h00 à 22h15, vous déclarez avoir accompagné le bus 4139 de la ligne123 des arrêts Porte d'Auteuil Métro à Les Moulineaux.

Or, le bus 4139 ne roulait pas ce jour-là.

- De 22h55 à 23h10, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Issy Val de Seine le bus 583 de la ligne 126.

- De 23h10 à 23h25, vous déclarez avoir accompagné le bus 583 de la ligne 126 des arrêts Issy Val de Seine à Parc de Saint Cloud.

Or, le bus 583 ne roulait pas ce jour-là.

* pour le CRA du 16-06-2018

- De 19h55 à 20h05, vous déclarez avoir accompagné le bus 3468 de la ligne 289 des arrêts Les Moulineaux à Porte de Saint Cloud Métro.

Or, le bus 3468 roule dans le sens opposé à ces horaires.

- De 23h30 à 23h50 vous déclarez avoir accompagné le bus 4123 de la ligne 123 des arrêts Marie d'Issy Métro à Marcel Sembat Métro.

Or, le bus 4123 ne roulait pas ce jour.

- De 23h50 à 00h15, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Pont de Sèvres Métro le bus 5287 de la ligne 171.

Or, le bus 5287 ne roulait pas ce jour.

- De 00h40 à 01h00, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Château de [Localité 4] le bus 5276 de la ligne 171.

- De 01h00 à 01h25, vous déclarez avoir accompagné le bus 5276 de la ligne 171 des arrêts Château de [Localité 4] à Pont de Sèvres Métro

Or, le bus 5276 est rentré au centre à 19h46.

La [1] expose qu'un compte-rendu d'activité doit être rédigé après la fin de la patrouille sur le terrain des agents GPSR, lequel reprend le détail de toute l'activité effectuée et peut être transmis, sur réquisition judiciaire, notamment à la police ou au Procureur de la République. Elle ajoute que ce CRA est généralement rédigé par le 'Pilote' (chef d'équipe - niveau opérateur métier de développement) et qu'à défaut de pilote présent, un agent ayant de l'ancienneté peut faire office de chef d'équipe temporaire et rédiger ainsi le CRA.

Elle soutient que le salarié a menti sur son activité dans plusieurs CRA remis à sa hiérarchie, ce qui caractérise une faute grave et justifie sa révocation, aucune nullité de la mesure n'étant en tout état de cause encourue.

Le salarié répond qu'il a fait l'objet d'une révocation, soit la sanction la plus forte qui s'assimile à un licenciement pour faute grave, alors que l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure s'évince des constats suivants : les garanties et délais de procédure disciplinaire n'ont pas été respectés, les fautes reprochées concernent des tâches qui ne lui incombent pas, mais incombent aux « pilotes » d'un niveau supérieur, le délai de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire est trop important en violation du délai restreint, la mesure est disproportionnée par rapport aux fautes reprochées. Par ailleurs, il soutient que sa révocation est nulle puisque constitutive d'une discrimination syndicale et alors qu'il se trouvait sous le régime d'un accident du travail. Subsidiairement, il soutient que sa révocation est sans cause réelle et sérieuse.

Sur la procédure disciplinaire

- Sur la prescription des griefs

A tire liminaire, il ressort des pièces produites que :

- les faits reprochés, à savoir la rédaction de CRA mensongers, visent les dates du 2 mai 2018, 3 juin 2018, 16 juin 2018, 16 octobre 2018 et 23 octobre 2018,

- la collègue du salarié a dénoncé des faits à son égard le 21 octobre 2018, notamment des 'CRA mensongers',

- une enquête a été ouverte le 31 octobre 2018 avec des entretiens de différents agents entre décembre 2018 et février 2019,

- le rapport d'enquête a été rendu le 1er juillet 2019,

- à la suite d'une convocation du 4 juillet, un entretien préalable à mesure disciplinaire a eu lieu le 16 juillet 2019, puis un entretien préparatoire au conseil de discipline le 17 septembre 2019,

- une convocation devant le conseil de discipline a été adressée le 10 septembre pour le 27 septembre 2019,

- le conseil de discipline a eu lieu le 27 septembre 2019 et la révocation a été prononcée le 11 octobre 2019.

Le salarié soutient que la [1] a été informée au moins à la date de son entretien du 4 février 2019, dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée, des manquements reprochés, qu'elle avait à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs qu'elle lui reprochait, ne nécessitant pas d'investigations approfondies, que les faits sont donc prescrits.

La [1] répond que le rapport d'enquête a été finalisé le 1er juillet 2019, que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée par courrier en date du 4 juillet 2019 et que par conséquent le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs a été respecté.

L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Dès lors qu'il est établi que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ou en justifiant de la nécessité de procéder à une enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits, de leur degré de gravité et de leur imputabilité.

Si, comme le soutient le salarié, dès son audition du 4 février 2019 a été mentionné l'existence de CRA mensongers, aucune investigation détaillée n'avait alors été entreprise et d'autres faits dénoncés par sa collègue de travail étaient alors évoqués.

La [1] produit le rapport d'enquête du 1er juillet 2019 qui reprend les dix faits dénoncés à l'égard de l'équipe du relais d'[Localité 3] (altercation, odeur de cannabis, visionnage de photos à caractère sexuel, menaces, CRA mensongers...), expose la méthodologie suivie avec l'audition de 13 agents, analyse un certain nombre de CRA de cinq agents de ce groupe, avec le détail en annexe et enfin conclut que seule l'existence de CRA mensongers est établie.

La [1] produit le récapitulatif des CRA litigieux qui détaille sur plusiers pages les documents contrôlés et les anomalies relevées.

Il en découle que seule cette enquête approfondie datée du 1er juillet 2019 et signée des deux enquêteurs a permis à la [1] d'avoir une connaissance complète et précise des faits, étant relevé que l'enquête diligentée a permis d'écarter les autres faits évoqués.

Le délai de deux mois a donc commencé à courir le 1er juillet 2019 et la procédure disciplinaire ayant été engagée le 4 juillet, aucune prescription n'est encourue.

- Sur le délai d'un mois pour notifier la sanction après l'entretien préalable

Le salarié soutient que la convocation devant le conseil de discipline est intervenue plus d'un mois après l'entretien préalable puisque ce dernier a eu lieu le 16 juillet 2019 et que la convocation devant le conseil de discipline est datée du 10 septembre 2019 pour le 27 septembre 2019.

La [1] soutient que le délai d'un mois a été respecté.

Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, applicable au licenciement disciplinaire la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.

Un licenciement prononcé pour motif disciplinaire plus d'un mois après la date de l'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Comme l'indique le salarié dans ses écritures, la saisine d'une instance disciplinaire (statutaire ou conventionnelle) vient interrompre le délai d'un mois qui s'ouvre à compter de l'entretien préalable pour notifier la sanction. Ce délai d'un mois court à compter de l'avis de l'instance disciplinaire.

L'article 152 du statut de la [1] prévoit que lorsqu'une sanction du 2ème degré est envisagée, un conseil de discipline doit être saisi afin de permettre au salarié de bénéficier d'une procédure contradictoire et approfondie, dans laquelle il fait valoir ses droits.

La [1] produit la lettre adressée le 9 août 2019 au salarié l'informant de la saisine du conseil de discipline et la lettre du même jour à la présidente de ce conseil demandant la comparution du salarié et mentionnant les faits reprochés.

Si le salarié considère que cette saisine n'a aucune date certaine, force est de constater que le procès verbal du conseil de discipline du 27 septembre 2019 mentionne le 9 août 2019 comme étant la date de la demande de comparution du salarié.

Le conseil de discipline a ainsi été saisi dans le mois de l'entretien préalable du 16 juillet 2019.

Il est ensuite établi que le salarié a été informé le 10 septembre 2019 par le conseil de discipline de la date d'examen de son affaire le 27 septembre et qu'il lui a été demandé de se présenter à une audience préparatoire le 17 septembre.

Enfin, la révocation du 11 octobre 2019 a été prononcée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis du conseil de discipline du 27 septembre.

Aucune irrégularité n'est donc encourue.

- Sur les droits de [Adresse 3] et le débat contradictoire

Le salarié soutient que le rapport de sa collègue le mettant en cause, comme les comptes-rendus qualifiés de mensongers et les éléments sur lesquels la [1] s'est appuyée n'ont pas été communiqués lors de l'entretien préalable, ce qui l'a privé de ses droits à [Adresse 3]. Il vise l'article 38-2 du règlement intérieur qui prévoit que lors de l'entretien préalable, le responsable hiérarchique compétent reçoit le salarié, lui donne connaissance de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés.

Or, la [1] justifie qu'en application des articles 149 et suivants du statut du personnel, M. [A] a été convoqué le 4 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2019, que l'objet de celui-ci, ainsi que le fait qu'il pouvait se faire assister au cours de l'entretien par un agent de l'entreprise de son choix étaient précisés, que M. [A] s'est présenté à cet entretien, au cours duquel a été mentionné l'enquête menée par la direction de l'unité SRM et précisément détaillés les CRA mensongers reprochés, le salarié ayant pu donner ses explications.

Ainsi, conformément à l'article 38-2 du règlement intérieur, le salarié a bien eu, lors de cet entretien, connaissance de son dossier et des pièces afférentes.

La [1] justifie ensuite de la communication des pièces lors de l'audition devant l'enquêteur-rapporteur du conseil de discipline en date du 17 septembre 2019, la mention « Je déclare avoir pris connaissance de mon dossier administratif et des pièces motivant ma comparution devant le conseil de discipline » étant signée du salarié, M. [A] ayant déclaré n'avoir aucun témoin à faire entendre le jour de sa comparution au conseil de discipline et n'ayant récusé aucun membre du conseil.

Il découle de ces éléments que les poursuites disciplinaires ont bien été engagées dans les deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une entière connaissance des faits, que la procédure statutaire requise pour le prononcé des mesures du second degré (révocation) avec un avis préalable du conseil de discipline a bien été suivie et que la notification de la mesure disciplinaire a été faite dans le mois après l'avis rendu par l'organisme disciplinaire.

Le jugement est confirmé quant à la régularité de la procédure disciplinaire.

Sur la demande de nullité de la révocation

Le salarié soutient que sa révocation est nulle en raison, d'une part, de l'existence d'une discrimination syndicale et, d'autre part, de la suspension de son contrat de travail en raison d'un accident du travail, aucune faute grave n'étant avérée.

- Sur l'existence d'une discrimination syndicale

L'intimé soutient que lui, comme ses trois collègues révoqués le même jour, étaient tous syndiqués et qu'ils ont été ciblés particulièrement alors que pour de mêmes faits des sanctions moins graves ont été prises contre des salariés non syndiqués. Il sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison de la discrimination syndicale subie.

La [1] répond qu'elle n'a appris qu'au cours du contentieux que le salarié était syndiqué et que l'employeur n'a pas à connaître des adhésions de son personnel à un syndicat.

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en raison notamment de ses activités syndicales.

L'article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Au soutien de cette demande, il appartient en premier lieu au salarié de rapporter la preuve que la [1] avait connaissance de son adhésion à un syndicat.

S'il produit l'attestation de cotisation syndicale qui lui a été délivrée par le syndicat [2] pour l'année 2019, il ne justifie pas que l'employeur avait connaissance de cette appartenance syndicale.

De même, le tract produit aux débats de ce même syndicat, s'il mentionne la comparution le 27 septembre 2019 de '5 collègues d'[Localité 3]' devant le conseil de discipline pour des CRA mensongers, appelant à les soutenir, ne permettait pas plus à l'employeur, si tant est qu'il ait eu connaissance de ce document, d'en déduire que M. [A] était adhérent à ce syndicat, puisqu'il n'était pas précisé que les cinq agents concernés étaient syndiqués.

Les autres pièces produites au soutien de la discrimination syndicale ne sont pas plus opérantes.

En effet, si le salarié justifie que deux autres collègues ont été sanctionnés en 2019 pour des 'CRA mensongers' d'une sanction moindre et si M. [R], élu au CSE et délégué syndical atteste, comme des comptes-rendus de conseils de discipline de l'année 2025, que des agents pilotes n'ont pas été révoqués pour des faits identiques, ces éléments ne permettent pas plus d'en déduire que la [1] était informée de l'adhésion de M. [A] à un syndicat et corrélativement que les autres salariés sanctionnés n'étaient pas syndiqués.

Il en découle que le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son égard en raison de son adhésion syndicale.

Sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée et aucune nullité de la révocation n'est donc encourue de ce chef.

- Sur l'existence d'un accident du travail

Le salarié soutient que le caractère vexatoire des accusations l'a conduit à un accident du travail, 'déclaré à la suite du conseil de discipline (le 27 septembre 2019) et dont son employeur a eu connaissance'.

La société conteste l'existence d'un accident du travail et souligne que la CCAS n'a pas pu reconnaître au salarié le bénéfice de la législation des accidents du travail en raison de documents non conformes.

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L311-2.

Par ailleurs, un accident du travail est un événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail entraînant une lésion physique et/ou psychologique.

Enfin, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence d'un accident du travail de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

Au soutien de sa demande, le salarié produit :

-le recueil de ses déclarations dans un courriel du 19 août 2019 de 'Accilline' qui mentionne un accident du travail le 16 août 2019 et les termes suivants : « faire l'objet de trouble psycho-dépressif suite à la réception du courrier concernant l'enquête, il m'indique également rencontrer de gros problème de sommeil ainsi que des sautes d'humeur». Etait précisé au titre de la nature des lésions 'trouble psychologique',

-un arrêt de travail pour 'maladie professionnelle' délivré par un médecin le 20 août 2019 mentionnant 'trouble dépressif lié au travail', puis le même certificat 'corrigeant' le précédent et indiquant 'accident du travail le 20 août 2019'.

Or, il n'est fait mention dans le recueil des déclarations du salarié d'aucun témoin de 'l'accident' déclaré, ni aucun élément matériel dans la case prévue à cet effet.

Dans ses écritures, le salarié ne précise pas plus ni les circonstances exactes de l'accident allégué, ni les manifestations de la lésion psychologique dont il se prévaut, se bornant à indiquer que 'le caractère vexatoire des accusations a conduit le salarié à un accident du travail' et mentionnant de façon erronée 'déclaré à la suite du conseil de discipline' alors que l'intimé date son accident du 16 ou 20 août selon les documents, soit antérieurement au conseil de discipline du 27 septembre 2019.

Enfin, les arrêts de travail produits ne permettent pas plus de connaître les circonstances de l'accident déclaré, ni d'établir la cause du 'trouble dépressif' mentionné.

La [1] produit les courriers de la CCAS à l'intimé faisant état d'un dossier incomplet.

Ainsi, les seules déclarations de M. [A] sont insuffisantes à établir la matérialité d'un accident du travail survenu en août 2019 et par conséquent l'article L. 1226-9 du code du travail qui dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail (pour accident du travail), l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et l'article L.1226-13 du même code qui précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle, ne sont pas applicables.

Ce second motif de nullité de la révocation ne peut donc prospérer.

Sur les faits reprochés et le bien fondé de la révocation

La [1] soutient que les faits reprochés sont établis et caractérisent une faute grave et non une insuffisance professionnelle.

Le salarié fait valoir en substance que les griefs ne correspondent pas aux missions de son métier d'agent de sécurité, prévues par la fiche de poste, mais aux missions de pilote de sécurité et que les CRA litigieux ont tous été relus et validés par son encadrement et que même à supposer, pour les besoins du raisonnement, que les agents incriminés aient été tenus de rédiger des CRA, les erreurs dans la rédaction des CRA ne constituent pas une faute disciplinaire, mais une insuffisance professionnelle qui ne revêt pas un caractère fautif. Le salarié soutient qu'en toute hypothèse la sanction de la révocation est disproportionnée et que pour des faits identiques, d'autres agents y compris des pilotes dont la rédaction des CRA leur incombe, ont été sanctionnés moins lourdement et n'ont pas été révoqués.

La matérialité des faits reprochés est établie par le rapport d'enquête interne daté du 1er juillet 2019 rédigé par Mme [H], responsable ressources humaines et M. [N], responsable du Kheops 2 et l'ensemble des relevés d'analyse des CRA litigieux, mentionnant les points mensongers à savoir 11 dans le CRA du 2 mai 2018, 6 dans celui du 3 juin 2018, 12 dans le CRA du 16 juin 2018, 6 dans les CRA des 16 octobre 2018 et 23 octobre 2018.

Il ressort également des compte-rendus d'enquête produits que M. [A] ne conteste pas les constatations des enquêteurs sur les CRA litigieux.

Comme le soutient l'employeur, il n'est pas reproché au salarié d'avoir mal rempli un document, du fait d'un éventuel manque de formation ou de concentration mais d'avoir indiqué des données fausses ou inexistantes afférentes à des horaires ou à un sens de circulation ou encore d'avoir mentionné l'accompagnement d'un bus ou d'un tramway qui ne roulait pas ce jour-là.

Il en découle que la réalité de CRA mensongers, comme ne relatant pas la réalité de l'activité de l'agent, est établie, ce qui caractérise une faute et non une insuffisance professionnelle, étant rappelé que les agents de sécurité sont assermentés.

Par ailleurs, si la note d'unité 18-13 établie par le directeur de l'unité opérationnelle sécurité des réseaux multimodaux le 26 mars 2018 mentionne qu'en cas de CRA mensonger, les agents s'exposent à des sanctions du 1er degré b, à savoir une mise en disponibilité d'office jusqu'à 5 jours ou un déplacement d'office, il est relevé que cette note porte sur 'l'organisation des contrôles dans l'unité SRM' afin d'optimiser le fonctionnement de l'unité opérationnelle avec notamment le 'contrôle aléatoire des CRA (en dehors de la validation quotidienne par les AMO et le staff)' alors qu'en l'espèce les faits reprochés ont été découverts à la suite de la dénonciation d'une collègue de travail ayant entraîné une

enquête approfondie notamment sur des CRA rédigés par l'intimé sur une période de cinq mois.

De même, si l'article 1.2 de l'Instruction Générale IG 408 mentionne certains motifs de révocation, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, cette disposition mentionnant expressément qu'il s'agit d'exemples.

La révocation de l'agent ne peut donc être écartée sur ces motifs inopérants.

En revanche, il appartient au juge d'apprécier la gravité de la faute et le caractère proportionné de la sanction.

Or, il ressort des fiches de poste du département sûreté que la rédaction des comptes-rendus d'activité incombe au « Pilote de sécurité » qui est celui qui encadre l'équipe sur le terrain et décide des actions à engager, ce poste étant rattaché au métier dit « de développement ». Il est également établi que pour devenir pilotes, les agents doivent suivre une formation qualifiante de huit semaines et qu'en raison de ce niveau plus élevé de responsabilités leur rémunération est supérieure à celle des agents de sécurité, avec une bonification du coefficient de rémunération et l'octroi de primes.

Or, M. [A] n'était pas pilote de sécurité mais seulement agent de sécurité (niveau opérateur) défini selon l'article B.2.1 de l'IG 468B, comme « tous les emplois pouvant être tenus dès l'embauche, après une période normale d'adaptation ». Il affirme sans être contredit n'avoir bénéficié d'aucune prime pour avoir 'pris les équipes' et rédigé les compte-rendu d'activités, ni de points supplémentaires sur sa rémunération.

Si la [1] expose que les agents qui volontairement et régulièrement «prennent des équipes» et font ainsi office de 'pilote' le temps d'un service (en rédigeant conséquemment des CRA), sont davantage susceptibles d'être proposés pour suivre la formation afférente, il n'en demeure pas moins que ce faisant ces agents accomplissent, à la demande de leur employeur, une tâche qui ne ressort pas de leurs fonctions d'agent de sécurité et pour laquelle ils ne sont d'ailleurs pas rémunérés, peu important qu'ils acceptent, comme M. [A], de tenir le rôle de pilote et de remplir les CRA à l'issue du service.

Ainsi, la faute reprochée a été commise par le salarié lors de l'exécution d'une mission ne relevant pas de son poste contractuel d'agent de sécurité.

En outre, il ressort des pièces produites les éléments de comparaison suivants, étant rappelé que l'intimé a été sanctionné pour 41 anomalies dans 5 CRA :

-un pilote a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office de deux mois pour 45 anomalies constatées sur 10 CRA analysés (jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 17 janvier 2023),

-un pilote a été révoqué pour 89 anomalies constatées dans 19 CRA sur les 20 analysés (jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 17 janvier 2023),

-un pilote a été révoqué pour 72 anomalies dans plusieurs CRA (jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 26 mars 2024).

Enfin, si la [1] justifie de la notification au salarié le 27 décembre 2018 d'une mise en disponibilité d'office de cinq jours, les faits reprochés ne concernaient pas la rédaction de CRA.

Il découle de ces observations que la mesure de révocation est disproportionnée par rapport à la faute commise par le salarié dans l'exécution d'une mission qui ne relevait pas de son poste mais de celui de 'pilote', l'intimé justifiant qu'il donnait globalement satisfaction dans son emploi, comme en attestent ses évaluations pour les années 2017 et 2018.

Il ne sera donc retenu ni faute grave, ni cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, étant précisé que le juge prud'homal peut requalifier une révocation en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Il convient par conséquent de juger la révocation de l'intimé comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, et non nulle.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave nul et a alloué à l'intimé une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Sur les demandes pécuniaires

La révocation produisant les effets d'un lienciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement injustifié.

Sur les indemnités de rupture

Le salarié mentionne un salaire brut moyen de 2 966 euros à la date de la révocation.

L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Il lui sera donc alloué les sommes de 5 932 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 593,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le salarié a également droit à une indemnité de licenciement dont le montant est calculé comme suit en application de l'article R. 1234-2 du code du travail : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, soit la somme de 6 858,87 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement (9 ans et un mois d'ancienneté à la date de sa révocation).

Sur les sommes demandées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la perte de chance des droits à la retraite

M. [A] sollicite, d'une part la somme de 26 694 euros (9 mois) au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, la somme de 70 000 euros au titre de la perte de chance des droits à la retraite.

Il fait valoir sa situation postérieure à la révocation et qu'il subira une importante décote de sa pension de retraite qui sera bien inférieure à celle à laquelle il pouvait légitimement s'attendre s'il était parti en retraite à 60 ans.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 9 mois de salaire pour un salarié de 9 ans d'ancienneté.

Par ailleurs, il résulte des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.

Or, l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi par le salarié, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite ne peuvent être alloués.

Ainsi, compte tenu de son ancienneté et de son âge à la date de la révocation, de la rémunération versée et des éléments produits sur sa situation postérieure à la rupture du contrat (attestation Pôle emploi du 6 septembre 2022, déclarations d'impôts de 2020 à 2023), le préjudice né de la perte de son emploi par l'intimé est évalué à la somme de 15 000 euros brut.

Le surplus des demandes est rejetée.

Par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il est fait application de ces dispositions dans la limite de deux mois.

Sur les demandes accessoires

S'agissant de la demande formée par la [1] en restitution des sommes versées au titre de l'exécution du jugement, il est constant que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, sans qu'il soit nécessaire d'en faire expressément mention.

L'appelante qui succombe partiellement supportera les dépens et devra participer aux frais engagés par l'intimé dans la procédure d'appel à hauteur de 1 000 euros, en sus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

-rejeté la demande au titre de la perte de chance de retraite,

-condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [A] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la Régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

REQUALIFIE la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes :

* 15 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 858,87 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

* 5 932 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 593,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour la procédure d'appel ;

ORDONNE le remboursement par la [1] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [A] à compter du jour de sa révocation, dans la limite de deux mois d'indemnités,

REJETTE les plus amples demandes des parties,

CONDAMNE la [1] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/04080 · 2 décembre 2022
Identifiant source
6a57aa6193c619cd1ff9cc75
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57aa6193c619cd1ff9cc75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

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