Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/00006

Ajoutée depuis 48 hPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
2 400 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 8 avril 2024, de diverses demandes.
  • Éléments du litige : Il convient en conséquence, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé enregistrée au greffe, la Société Muvitarra
  4. Conclusions notifiées son conseil
  5. Conclusions notifiées son conseil
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

08 Juillet 2026

----------------------

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKDO

----------------------

Société MUVITARRA

C/

[Z] [S]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

05 décembre 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio

F 24/00060

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANTE :

Société publique locale MUVITARRA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [S] est lié, dans le cadre d'une relation de travail, à la Société Publique Locale Muvitarra, ses bulletins de paie faisant état d'une ancienneté remontant au 2 mai 2001.

Dans le dernier état de la relation de travail, il occcupait les fonctions de conducteur receveur, coefficient 220, catégorie ouvrier.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Monsieur [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 8 avril 2024, de diverses demandes.

Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-déclaré la présente action recevable et fondée,

-en conséquence, ordonné à la S.A. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, de comptabiliser les 63,4 jours, et au paiement des congés payés non pris par Monsieur [Z] [S] au titre de la période d'avril 2022 à décembre 2023,

-condamné la S.A. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 6.532,45 euros au titre d'indemnité pour congés payés pour la période d'avril 2022 à décembre 2023,

-débouté le salarié de ses autres demandes,

-condamné la S.A. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la S.A. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 janvier 2025 enregistrée au greffe, la Société Muvitarra a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation ou d'infirmation en ce qu'il a : ordonné à la Société Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, de comptabiliser les 63,4 jours, et au paiement des congés payés non pris par Monsieur [Z] [S] au titre de la période d'avril 2022 à décembre 2023, condamné la Société Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 6.532,45 euros au titre d'indemnité pour congés payés pour la période d'avril 2022 à décembre 2023, condamné la Société Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.P.L. Muvitarra (n'ayant pas préalablement fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 5 décembre 2024, en ce qu'il a: ordonné à la S.A. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, de comptabiliser les 63,4 jours, et au paiement des congés payés non pris par Monsieur [Z] [S] au titre de la période d'avril 2022 à décembre 2023, condamné la S.A. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 6.532,45 euros au titre d'indemnité pour congés payés pour la période d'avril 2022 à décembre 2023, condamné la S.A. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,

-et statuant à nouveau : de juger que les demandes de Monsieur [Z] [S] sont injustifiées et infondées, de débouter Monsieur [Z] [S] de sa demande de comptabilisation de 63.4 jours de congés payés supplémentaires au titre de la période d'avril 2022 à décembre 2023, et d'indemnité de congés payés à hauteur de 6532.45 euros bruts, de juger que Monsieur [Z] [S] n'a acquis que 2 jours ouvrables de congés payés, soit 1,67 jours ouvrés par mois d'absence, dans la limite de 20 jours ouvrés, d'attribuer à Monsieur [Z] [S] un total de 33 jours ouvrés de congés payés pour les périodes 2022 et 2023, de rejeter sa demande tendant à l'acquisition rétroactive de congés payés conventionnels pendant son arrêt de travail d'origine professionnelle au-delà d'un an ; et en tout état de cause limiter l'acquisition de congés payés à titre rétroactif à 42 jours ouvrés pour les périodes 2022 et 2023, de débouter Monsieur [Z] [S] de l'intégralité de ses autres demandes, de rejeter la demande tendant à la condamnation de Muvitarra à une indemnité compensatrice de congés payés, de condamner Monsieur [Z] [S] à 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Z] [S] a demandé :

-de confirmer le jugement en date du 5 décembre 2024, rendu par le conseil des prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : ordonné à la Société Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, de comptabiliser les 63,4 jours, et au paiement des congés payés non pris par Monsieur [Z] [S] au titre de la période d'avril 2022 à décembre 2023, condamné la Société Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Société Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

-y ajoutant, de déclarer qu'est considérée comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé la période d'accident du travail de Monsieur [Z] [S] d'avril 2022 à décembre 2023, de condamner la Société Muvitarra à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la Société Muvitarra aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 janvier 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.

MOTIFS

La S.P.L. Muvitarra sollicite en premier lieu l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a ordonné de comptabiliser 63,4 jours de congés payés au profit du salarié, au titre de la période d'avril 2022 à décembre 2023, chef dont Monsieur [S] demande, à rebours, la confirmation, les parties s'opposant sur la question de l'acquisition de jours de congés payés par ce salarié durant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail.

Il ressort en effet des éléments du débat que Monsieur [S] a été en arrêt de travail pour accident du travail, sur la période du 18 mars 2021, au 14 novembre 2023, date sur laquelle les parties s'accordent dans leurs écritures d'appel (page 5 des conclusions de la S.P.L. Muvitarra et page 2 des conclusions de Monsieur [S]).

La loi n°2024-364 du 24 avril 2024, qui n'a pas d'effet rétroactif s'agissant des congés payés acquis dans l'hypothèse de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, ne peut être considérée comme applicable au cas d'espèce.

En revanche, conformément à une jurisprudence désormais établie en la matière, dont se prévaut Monsieur [S] dans le cadre du présent litige, il y a lieu de constater que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne, en l'occurence, ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. En effet, l'article L3141-5 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, prévoit que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31§2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient en conséquence, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.

Concernant le quantum de ces droits à congés payés, la S.P.L. Muvitarra, qui estime que l'employeur ne doit créditer que 2 jours ouvrables (soit 1,67 jours ouvrés) de congés payés par mois d'absence affirme que ni le droit interne (qui ne vise, selon elle, que les congés payés légaux, pour l'assimilation des arrêts de travail d'origine professionnelle à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé), ni le droit européen (qui ne garantit que quatre semaines de congés payés par an) ne peuvent fonder une comptabilisation des congés payés, à hauteur de 3,17 jours par mois, quantum correspondant à l'octroi de congés payés conventionnels, réclamé par Monsieur [S] en se fondant sur un accord collectif, à savoir le protocole de fin de conflit et de reprise du travail Société Nouvelles des Autobus Ajacciens (aux droits de laquelle vient désormais la S.P.L. Muvitarra), signé le 19 février 2011, qui stipule notamment dans son article 1, que 'Le nombre de jours de congés [payés] sera donc de 38 Jours Ouvrables par année'.

Or, contrairement à ce qu'expose la S.P.L. Muvitarra, le droit européen, qui ne prévoit qu'un minimum de 4 semaines de congés payés ne s'oppose pas à l'octroi de congés payés d'une durée supérieur, chaque Etat membre ayant la faculté d'appliquer des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables, ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Si Monsieur [S], visant l'article L3141-9 du code du travail, se prévaut des stipulations conventionnelles précitées, estimées plus favorables que les dispositions légales , il n'est pas mis en évidence que ces dispositions conventionnelles, qui accordent 38 jours ouvrables de congés payés annuels, soit 3,17 jours par mois, assimilent les périodes de congé pour maladie ou accident professionnel à du temps de travail effectif, comme relevé par la S.P.L. Muvitarra, de sorte qu'elles ne peuvent considérées comme plus favorables que les dispositions légales, dans leur version applicable aux données de l'espèce, qui tout en prévoyant une assimilation des périodes de congé pour maladie ou accident professionnel à du temps de travail effectif, précisent que tout salarié a droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ; et que pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder trente jours ouvrables.

Dès lors, les stipulations conventionnelles, prises dans leur globalité, n'étant pas plus favorables, au sens de l'article L3141-9 du code du travail, que les dispositions légales, il convient d'opérer le calcul des congés payés acquis par Monsieur [S] au cours de la période d'avril 2022 à décembre 2023, sur le fondement de ces dernières dispositions, à rebours de l'analyse des premiers juges, qui ont retenu, pour opérer la comptabilisation desdits congés, les stipulations du protocole de fin de conflit et de reprise du travail, signé le 19 février 2011.

Parallèlement, si Monsieur [S] invoque une inégalité de traitement, opérée par l'employeur, par rapport à d'autres salariés, ayant pu bénéficier selon lui d'une comptabilisation de congés payés pour la période excédant le délai d'un à compter de son accident de travail, il ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; en effet, les quelques éléments, extrêmement parcellaires, produits devant la cour étant nettement insuffisants pour conclure à une identité ou similarité de situation entre lui et Monsieur [D], auquel il se compare.

Dès lors, sur cette période de 19,5 mois, Monsieur [S] a droit à 49 jours ouvrables de congés payés (2,5x19,5, arrondi au nombre entier supérieur), sans qu'il ressorte des pièces soumises à la cour que la durée totale du congé ait dépassé le nombre maximal de jours ouvrables annuels, sur chacune des périodes annuelles de référence, telles qu'entendues textuellement.

Pour la période postérieure à la cessation de son arrêt de travail en novembre 2023, Monsieur [S] a régulièrement bénéficié de congés payés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de procéder à la créditation de ceux-ci.

Le calcul de la S.P.L. Muvitarra, fondé sur un calcul de 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'absence pour la période d'arrêt de travail d'origine professionnelle d'une durée supérieure à un an, dans la limite de 20 jours ouvrés de congés payés légaux, pour aboutir à un total de 33 jours ouvrés de congés payés, et à une limitation de congés payés accordées à titre rétroactif à 42 jours ouvrés pour les périodes 2022 et 2023, ne peut être considéré comme exact, au regard des développements précédents, les prétentions afférentes ne pouvant être accueillies.

Après infirmation du jugement entrepris à cet égard, il convient donc d'ordonner à la S.P.L. Muvitarra, de comptabiliser 49 jours ouvrables de congés payés, au profit de Monsieur [Z] [S] au titre de la période où le salarié était en arrêt de travail pour accident de travail, entre avril 2022 et novembre 2023, et de débouter Monsieur [S] du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Comme soutenu par la société appelante, sans contradiction véritable de Monsieur [S] sur ce point, les premiers juges ne pouvaient, en revanche, ordonner à cet employeur d'effectuer le paiement des congés payés non pris par Monsieur [S] dont il n'est pas mis en évidence que le contrat de travail le liant à la S.P.L. Muvitarra ait été rompu, ni, par suite, condamner la S.P.L. Muvitarra au versement à Monsieur [S] d'une somme de 6.532,45 euros au titre de l'indemnité pour congés payés pour la période d'avril 2022 à décembre 2023 (chef de condamnation, dont d'ailleurs, Monsieur [S] ne sollicite pas expressément la confirmation dans le dispositif de ses écritures d'appel).

Le jugement entrepris sera donc infirmé à ces égards, les prétentions afférentes au paiement des congés payés non pris sur la période d'avril 2022 à décembre 2023 ne pouvant prospérer. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

La S.P.L. Muvitarra, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et aux dépens d'appel.

Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu'il a prévu une condamnation de 1.700 euros au profit de Monsieur [S] au titre des frais irrépétibles de première instance.

La S.P.L. Muvitarra étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de Monsieur [S] au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'équité commande de prévoir la condamnation de la société appelante à verser à Monsieur [S] une somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 5 décembre 2024, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a ordonné à la S.A. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, de comptabiliser les 63,4 jours, et au paiement des congés payés non pris par Monsieur [Z] [S] au titre de la période d'avril 2022 à décembre 2023,

-en ce qu'il a condamné la S.A. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 6.532,45 euros au titre d'indemnité pour congés payés pour la période d'avril 2022 à décembre 2023,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

ORDONNE à la S.P.L. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, de comptabiliser 49 jours ouvrables de congés payés, au profit de Monsieur [Z] [S] au titre de la période où le salarié était en arrêt de travail pour accident de travail, entre avril 2022 et novembre 2023,

REJETTE les prétentions de Monsieur [Z] [S] afférentes au paiement des congés payés non pris sur la période d'avril 2022 à décembre 2023, en ce inclus celle au titre d'indemnité pour congés payés pour la période d'avril 2022 à décembre 2023,

CONDAMNE la S.P.L. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 2.400 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.P.L. Muvitarra, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 décembre 2024
Identifiant source
6a4f808093c619cd1f9a25c2
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f808093c619cd1f9a25c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.