Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00067
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bonneville · 16 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 20 avril 2018, M. [L] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie une rechute possible de son accident du travail du 5/09/2016, qui a été rejetée le 11/05/2016.
- Procédure: La décision a été notifiée aux parties et M. [L] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16/01/2025.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bonneville
- Appel formé Monsieur [E] [L]
Document officiel
Texte intégral
145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUSZ
[E] [L]
C/ S.A.S. [1] [2]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 16 Décembre 2024, RG F 23/00056
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Floriane PETITJEAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BESANCON - Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
La SAS [3] est spécialisée dans la fabrication de composants électroniques.
M. [L] a été embauché le 13 février 2006 en qualité de technicien de maintenance par la SAS [3] en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 5 septembre 2016, M. [L] a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Il a fait l'objet d'un arrêt maladie du 5/09/2016 au 27/12/2016.
Par avenant en date du 1er juin 2017, M. [L] a été promu responsable maintenance, statut cadre.
Le 20 avril 2018, M. [L] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie une rechute possible de son accident du travail du 5/09/2016, qui a été rejetée le 11/05/2016.
Le 1er février 2021, M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
M. [L] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie une rechute possible de son accident du travail du 5/09/2016 en date du 1er février 2021, que la CPAM a reconnue comme telle le 30 mars 2021.
Le 1er juillet 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 juillet 2022 auquel il ne s'est pas rendu et par courrier du 25 juillet 2022, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 24 octobre 2022 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], a :
Jugé que la SAS [3] n'a pas manqué à son obligation de sécurité
Jugé que le licenciement de M. [L] pour inaptitude d'origine professionnelle est justifié et bien fondé
Débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties et M. [L] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16/01/2025.
Par dernières conclusions en date du 15 avril 2025, M. [L] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE le
16 décembre 2024 en ce qu'il a :
- jugé que la SAS [1] [2] n'a pas manqué à son obligation de
sécurité,
- jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Monsieur
[L] est justifié et bien fondé,
- débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile,
STATUANT à nouveau :
- JUGER que la SAS [1] [2] a violé son obligation de sécurité et en
conséquence que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de
Monsieur [L] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER la SAS [1] [2] à payer à Monsieur [L] la somme
de 55.562,89 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
- CONDAMNER la SAS [3] à payer à Monsieur [L] la somme
de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
- JUGER que les sommes allouées à Monsieur [L] porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur en BCO.
Par dernières conclusions en réponse en date du 11 juillet 2025, la SAS [3], demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de BONNEVILLE, en ce qu'il a :
JUGER que la SAS [1] [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [L] pour inaptitude d'origine professionnelle est justifié et bienfondé,
DÉBOUTER Monsieur [E] [L] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTER Monsieur [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [E] [L] à verser à la SAS [3] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [E] [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité à l'origine de l'inaptitude:
Moyens des parties :
M. [L] soutient que son licenciement pour inaptitude résulte de ses conditions de travail dangereuses auxquelles il a été exposé en raison de la défaillance de son employeur à son obligation de sécurité.
Il expose que si dans le DUERP en vigueur en 2016 produit, le risque lié à la manutention mécanique de charges y est bien évalué, il ne contenait aucune mesure de prévention puisqu'au contraire, il y était expressément mentionné que : « engins et appareils de levage : utilisation de moyens de manutention vieillissant nécessitant une révision » et ce n'est que pour le risque de manutention manuelle de charges que le [4] assortissait l'identification de risques des mesures suivantes :« Utilisation de roulette de transfert, de chariot de transfert. Le cas échéant se faire aider par un collègue, Des chariots électriques sont à disposition (chariot jaune et rouge dans l'atelier moulage) [Etablissement 1] chariots élévateurs thermiques sont à disposition de toutes les personnes formées et habilitées. Une grue d'atelier est à disposition ».
Or, ces seules mesures associées au seul risque de manutention manuelle, et non au risque de manutention mécanique, n'étaient absolument pas suffisantes parce que d'une part la manutention manuelle de charges doit être évitée et, à défaut d'aides mécaniques à la manutention, un salarié ne peut porter des charges supérieures à 55 kilos (article R. 4541-1 à R.4541-10 C.trav.) ; et que d'autre part, parce que le risque de manutention manuelle de charges lourdes n'était pas évalué en fonction du type de poste. Or, si les outils de levage qui y sont mentionnés, constituaient des systèmes d'aide à la manutention pour les postes liés à la fabrication ou au contrôle de pièces, ils n'étaient en revanche nullement adaptés aux opérations de maintenance auxquelles M. [L] était affecté qui nécessitaient des déplacements de charges bien plus lourdes et volumineuses que pour les autres postes.
De plus, compte tenu de la configuration des locaux de travail tel que photographiés par la partie adverse elle-même, ces matériels ne pouvaient pas être systématiquement utilisés (impossibilité d'utiliser une grue d'atelier ou un pont de levage).
S'agissant du [4] dans sa version modifiée de 2021 lors de la rechute de février 2021, ce sont strictement les mêmes mesures insuffisantes qui sont associées aux risques de manutention manuelle de charges lourdes, le document de fin de contrat n'ayant pas été mis à jour.
M. [L] expose encore qu'il a dû aider son responsable de l'époque pour ôter la porte de la machine de son logement sur demande expresse c'est-à-dire exécuter un ordre de travail et à aucun moment, le responsable de l'époque de M. [L] ne lui a mis à disposition un quelconque moyen d'aide à la manutention pour procéder au retrait de la porte de la machine.
Il expose que s'agissant de sa consultation de l'infirmière de l'entreprise pour un problèmes de jambe, la réserve de l'employeur se heurte au secret médical et qu'il a été immédiatement conduit aux urgences à la suite de son accident du travail, le certificat médical faisant état d'une hernie discale gauche et les réserves n'ayant pas été prises en compte. De plus comme l'indique le DUERP, « l'utilisation de moyens de manutention vieillissant nécessitait une révision » et à cette époque il n'était pas responsable maintenance, son responsable ne lui ayant nullement mis à disposition un matériel de levage pour intervenir auprès du technicien de CELADA sur la machine LT 135.
Après l'accident de travail du 5 septembre 2016, l'employeur s'est doté d'un pont pour aider à la manutention de charges mais compte tenu du volume de ce pont, et de la configuration des locaux de travail, il ne pouvait pas être systématiquement utilisé et encore moins pour les opérations de maintenance nécessitant parfois des déplacements de charges très lourdes ou volumineuses et les moyens de levage n'étaient pas adaptés à la maintenance des machines. Or, il expose que lors de la rechute de son accident de travail du 1er février 2021, il était en train de manipuler, avec l'un de ses collègues, manuellement sans possibilité d'utiliser le pont, ni un autre système de levage, une charge de plus de 25 kilos. Il a dû, avec l'un de ses collègues, déplacer un appareil de contrôle des pièces au laboratoire et ce afin qu'il soit révisé pour éviter que les mesures ne soient faussées. Les moyens de levage listés dans le DUERP ne permettaient en rien d'aider à la manutention d'un tel appareil de contrôle.
L'inaptitude a été prononcée par le médecin du travail après étude des conditions de travail qu'il a jugé insuffisantes pour envisager le retour de M. [L] à son poste de travail.
Il soutient ainsi que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu du lien entre son inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La SAS [3] conteste les circonstances du premier accident de travail du salarié pour lequel elle indique avoir émis des réserves sur la matérialité de son déroulement sachant que la déclaration d'AT mentionne d'ailleurs « douleur + impotence => Remarqué à la prise de poste avant AT par l'IDE ».
Elle expose que l'opération de maintenance décrite par M. [L] était en réalité réalisée par un prestataire extérieur ( société [5]) et M. [L] n'avait dès lors aucune raison d'intervenir sur la machine en question. De plus un moyen de levage était à disposition.
Sur la rechute de 2021, la SAS [3] estime que ce qui est décrit par M. [L] n'est pas une rechute, mais un nouvel accident du travail le 1/02/2021 dont elle n'a jamais été informée, cet accident étant lié au fait qu'il a continué à manipuler des charges lourdes sans manutention manuelle alors que l'entreprise disposait de moyens de levage. Elle communique ses [6] qui exposent les risques de port de charge de plus de 15 [Etablissement 2], de manutention générale (ex : transfert de poste, bureaux) et de manutention d'équipements de travail et il est donc faux de prétendre comme le fait M. [L] dans ses écritures que le risque de manutention manuelle identifié dans le [7] de 2016 et les mesures de prévention associées (utilisation d'engin de levage) ne concernaient « que les postes liés à la fabrication ou au contrôle de pièces ».
Elle expose que les mesures de prévention existantes en 2016 étaient les suivantes :
Utilisation de roulettes de transfert, 2 chariots de transfert,
Le cas échéant se faire aider par un collègue
Des chariots électriques type gerber sont à disposition,
Les chariots élévateurs thermiques sont à disposition de toutes les personnes formées et habilitées,
Une grue d'atelier est à disposition (stockage [Etablissement 3]).
Il est faux de prétendre que le terme « vieillissant » dans le [7] signifierait que le salarié n'avait pas à sa disposition d'engin de levage. L'emploi du terme « vieillissant » pour évoquer les moyens de manutention en 2016 a pour vocation de prévenir un risque théorique d'usure des engins de levage. M. [L] omet fort opportunément de mentionner les mesures mises en place pour prévenir le vieillissement des engins de levage et mentionnées dans le DUER de 2016 à savoir : « les révisions sont prises en comptes régulièrement et suite aux rapports [8] ». La facture du 12/04/2016 est produite. Le [7] de 2021 mentionne également expressément les mesures de prévention mise en oeuvre pour prévenir le risque de manutention manuelle. De plus M. [L] disposait de la formation pour conduire ces engins de levage.
Dans des circonstances, l'employeur estime qu'il est démontré qu'il a :
-Évalué le risque de manutention de charges,
-Elaboré des mesures de prévention visant à limiter ce risque,
-Mis à disposition de Monsieur [L] plusieurs moyens de levage mécanique,
-Formé Monsieur [L] à l'utilisation des engins de levage.
et qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être caractérisé.
Sur ce,
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1
2° Des actions d'information et de formation
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention des risques sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures et actions de prévention. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
Le licenciement pour inaptitude du salarié à la suite du manquement par l'employeur à son obligation légale de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le 5 septembre 2016, M. [L] a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail ( en ce qu'il « démontait une porte sur une machine d'usinage pour changer la vitre et a ressenti une violente douleur dans le bas du dos, la fesse et la cuisse gauche lorsqu'il a voulu ouvrir la porte »). Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Il a fait l'objet d'un arrêt maladie du 5/09/2016 au 27/12/2016. L'employeur a émis des réserves en indiquant que le 5/09/2016, préalablement à l'accident, M. [L] s'était plaint de douleurs à la jambe gauche et qu'il avait été remarqué qu'il boitait.
Par avenant en date du 1er juin 2017, M. [L] a été promu responsable maintenance, statut cadre.
Le 20 avril 2018, M. [L] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie une rechute de son accident du travail du 5/09/2016 (reprise de la combo cruralgie gauche), qui a été refusée le 11/05/2016.
Le 1er février 2021, M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail. M. [L] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie une rechute possible de son accident du travail du 5/09/2016 en date du 1er février 2021, que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnue comme telle le 30 mars 2021.
La SAS [3] a contesté cette rechute et émis des réserves en indiquant que M. [L] avait été en arrêt pour Covid pendant 31 jours en janvier et que cette longue période d'inactivité avait entrainé chez lui une fonte musculaire ainsi qu'une augmentation des douleurs au niveau de sa jambe gauche qu'il a lui-même évoquée lors de sa reprise et que dès lors son état actuel est sans lien avec son accident de 2016.
Sur le manquement au volet prévention de l'obligation de sécurité, la SAS [3] produit le DUERP du 30/06/2016 qui fait état d'un risque au titre « des manutentions manuelles (lever ou porter une charge de 15KG (seuil d'alerte 12 Kg), pousser ou tirer une charge de 250 Kg (seuil d'alerte 200 Kg), se déplacer avec une charge, prendre une charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules. Charge 10 Kg ( seuil d'alerte 8 Kg), durée d'exposition mini : 600 heures par an (seuil d'alerte 400 heures), cumul des manutentions de charges 7,5 Tonnes cumulées par jour (seuil d'alerte 6 tonnes), durée d'exposition minimum 120 jours par an (seuil d'alerte : travail répétitif : caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposer au monde par le déplacement automatique d'une pièce, avec un temps de cycle défini., Temps de cycle inférieur ou égal à une minute, protection technique ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à une minute, durée d'exposition minimum : 900 heures par an, et au titre des postures pénibles : les positions forcées des articulations (maintien des bras en l'air au-dessus des épaules, positions accroupies ou à genoux, positions du torse en torsion à 30°, positions du torse fléchi à 45°, durée d'exposition minimum 900 heures par an)... »
Les risques liés aux manutentions manuelles visent le détail des postes et zones à risques de « manutention générale (exemple : transfert de pause, bureau etc.) et la manutention d'éléments d'équipements de travail ». Les risques liés aux positions pénibles visent les postes « à définir en fonction des fréquences ».
S'agissant des propositions d'actions correctives liées au risque de manutentions manuelles, le [4] prévoit : « utilisation de roulette de transfert, de chariot de transfert. Le cas échéant se faire aider par un collègue. Des chariots électriques, type gerbeurs sont à disposition (chariots jaunes et rouges de l'atelier moulage). Les chariots élévateurs thermiques sont à disposition de toutes les personnes formées et habilitées. Une grue d'atelier à disposition (stockage [Etablissement 3]). »
Les manutentions manuelles, leurs risques et les mesures prises sont donc valablement visées au DUERP.
Le [4] du 30/06/2016 fait également état du risque lié aux manutentions mécaniques c'est-à-dire les risques liés à l'utilisation des engins de levage
Il est précisé s'agissant de la « manutention mécanique » dans la rubrique, « détail des postes et zones à risques » : « «engins et appareils de levage-Utilisation de moyens de manutention vieillissant nécessitant une révision «Etat du sol extérieur dégradé » et s'agissant des propositions d'actions correctives liées : « les révisions sont prises en compte régulièrement et suite aux rapports [8] ».
La SAS [3] verse en outre aux débats :
- la facture de prestation de maintenance du 12/04/2016 concernant un chariot élévateur thermique justifiant procéder à la révision des engins d'aide au levage juste avant l'accident de M. [L] en septembre 2016 conformément aux mesures prévues au DUERP. Le fait que le matériel disponible soit vieillissant mais révisé ou que le viellissement prévisible des installations soit envisagé prévoyant dès lors des révisions ne constitue pas une violation par l'employeur à son obligation de prévention.
- une attestation de formation de M. [L] à la conduite de chariots automoteurs à conducteur porté du 24/09/2014 lui permettant d'utiliser les engins de levage à disposition dans l'entreprise.
- les rapports de l'[8] des missions de vérification de l'état de conservation et essais de fonctionnement de mars et septembre 2016 constatant la présence d'un chariot de manutention à conducteur porté ainsi d'élingue textile (deux ayant été mise au rebut sur sept).
Le [4] de septembre 2021 reprend le risque de manutention manuelle visant les situations de « manutentions générales (ex ; transfert de postes, bureaux, équipement, outils...) et éléments plus ou moins lourd »» et précise le détail des situations dangereuses, pouvant provoquer « douleurs musculaires/ articulaires, lombalgies hernie... » et préconisant l'utilisation des équipements de levage à l'identique du DUERP de 2016. Il vise également la manutention mécanique pouvant provoquer des écrasements, traumatismes divers et vise les mêmes situations dangereuses que le [4] de 2016, en prévoyant les moyens de maitrise suivants « prises en compte des conclusions des rapports [8], suivi du matériel de le badge (anneaux, élingues), contrôle réglementaire : vérification régulière de l'état des appareils de levage, utilisation de roulettes de transfert, de chariots de transfert. Le cas échéant se faire aider par un collègue, les chariots électriques sont à disposition (chariots jaunes et rouges de l'atelier moulage), une grue d'atelier est à disposition (stockage [Etablissement 3]), un portique équipé de palan est présent en zone entrée B4 (usage stockage barres). »
Si M. [L] ne conteste pas l'existence d'outils de levage mais indique qu'ils n'étaient pas adaptés aux opérations de maintenance auxquelles il était affecté qui nécessitaient des déplacements de charges plus volumineuses et plus lourdes que pour les autres postes, et que la configuration des lieux ne lui permettait pas de s'en servir, il ne verse aucun élément pour en justifier. La seule photographie des lieux versée par l'employeur ne permet pas de déterminer si celle-ci empêchait effectivement une manipulation aisée des dits engins et outils manipulés dans l'entreprise en cas de besoin.
Lors de l'accident du 5 septembre 2016, la SAS [3] justifie par la production d'une fiche de travail qu'une entreprise extérieure ([5]) avait été mandatée et qu'elle a opéré le « changement de vitre + carters axe ». Le rapport technique de cette entreprise précise que la porte carénage a été déposée, la vitre changée et la porte remontée sans aucune mention de l'intervention prétendument rendue nécessaire de M. [L]. Il n'est pas non plus démontré que M. [L] serait intervenu comme conclu sur la consigne de son « responsable de l'époque » sans aucune précision quant à son identité, pour aider le technicien de l'entreprise extérieure qui ne pouvait agir seul ni qu'aucune aide à la manutention n'était disponible.
M. [L] qui ne démontre pas que les moyens précisés dans le DUERP étaient insuffisants et qu'il a été dans l'obligation d'intervenir le 5/09/2025 sans moyens adaptés et outils de protection, et que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de prévention s'agissant des risques liés aux manutentions manuelles et mécaniques.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de débouter de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [L] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS [3] la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [L] à payer la somme de 1 000 € à la SAS [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bonneville · 16 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a579ce893c619cd1ff759b7
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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