Code du travail
Article R. 4541-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4541-10
L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4541-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.749
Cour de cassationPar ailleurs, en fin de poste, au niveau du positionnement des tourets sur palette, j'ai pu noter la forte contrainte posturale de la salariée au moment du basculement des tourets. Ces tourets ont été pesés à 70kg par Monsieur C.... Il conviendra donc d'étudier une solution d'aide à la manutention (type palan, solution déjà utilisée sur d'autres postes) conformément aux dispositions des articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail » ; que vu le compte rendu de l'inspection du travail établi le 17 février 2012 qui concerne entre autres le poste de conditionnement C 101 (ou poste de conditionnement câbles golf) qui précise : « ce poste de travail a fait l'objet d'une visite de ma part au mois de juin 2011.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4541-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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