Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 073
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 073 décisions
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00064

Cour d'appel

Madame [P] [K] épouse [I] a été embauchée par la Société [2], en qualité de chargée d'accueil, du S.A.V et de la maintenance, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 novembre 2017. Après entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2022, Madame [P] [K] épouse [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 octobre 2022 par la S.A.S. [1], venant aux droits de l'employeur initial. Madame [P] [K] épouse [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 mars 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -constaté l'

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+12
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290

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00105

Cour d'appel

Monsieur [D] [K] a été lié à la [1] ([1]), en qualité de directeur administratif et financier, niveau cadre, échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2017. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale unifiée ports et manutentions. Selon courrier en date du 20 octobre 2023, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 novembre 2023, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 22 novembre 2023. Monsieur [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 6 mars 2024, de diverses demandes.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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291

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 25/03054

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité de cheffe de rang, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 février 2018. Cette société est spécialisée dans la restauration. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 27 août 2019, Mme [R] a été victime d'un accident du travail, une chute sur le sol de la cuisine, ce qui a entraîné son placement en arrêt de travail du 28 août 2019 jusqu'au 10 janvier 2024. Par décision du 6 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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292

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 25/03036

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité de négociateur, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 septembre 2004. Cette société est spécialisée dans les transactions immobilières. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc' M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 avril 2024. Par lettre du 20 septembre 2024, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 septembre 2024. M. [I] ne s'est pas présenté à l'entretien. M.

Montant détecté : 31 788 €Licenciement+10
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293

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08357

Cour d'appel

La société [2] a engagé M. [U] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée le 14 juin 2000 en qualité d'agent d'exploitation coefficient 156. Son contrat de travail a été automatiquement transféré auprès du nouveau prestataire dans les conditions de l'article 38 de la Convention collective régionale du personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique à plusieurs reprises, suite à la perte du marché par ses différents employeurs : - à partir de janvier 2001 à [3], filiale du groupe [4], - de juillet 2012 et jusqu'au 30 novembre 2016 à [5] (ci-après dénommée [5]), filiale du groupe [6], à partir du 1er décembre 2016 à [1] (sous l'enseigne [7]). Les relations contractuelles

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/07050

Cour d'appel

L'établissement public national à caractère administratif Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) désormais dénommée URSSAF Caisse Nationale, a engagé Madame [P] [W], épouse [Q], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de chargée d'études réseau niveau 7. Au dernier état de la relation de travail, Madame [W], épouse [Q], occupait les fonctions de responsable du département de contrôle de gestion sociale, statut cadre, depuis 2016. Son salaire moyen était de 4 739,48€.

Montant détecté : 178 802 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 25/02744

Cour d'appel

La SARL [1] a engagé madame [D] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013 en qualité de cuisinière. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 16 juillet 2014, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 28'juillet suivant et l'informait de sa mise à pied à titre conservatoire. Le 31 juillet 2014, Mme [Y] était licenciée pour faute grave. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, madame [D] [Y] avait une ancienneté de 6 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 232 €. La SARL [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Montant détecté : 47 567 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08360

Cour d'appel

Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France est un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont l'activité principale est l'organisation et la gestion des activités de ses membres (associations d'aide aux personnes à domicile et de soins infirmiers). Initialement recruté par l'association Complea Assistance Dépendance en qualité de comptable, M. [Y] [Q] a vu son contrat transféré au Groupement Bien Vieillir en Île-de-France par avenant du 1er juillet 2015, aux mêmes conditions. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 3'166,67'€ brut pour un temps plein. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21'mai'2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 juillet 2026, 23/02832

Cour d'appel

Madame [S] [T] née le 09 février 1965 a été embauchée par la SASU [1] à compter du 1er janvier 1997 en qualité de caissière affectée au magasin de [Localité 3] au sein duquel elle a toujours travaillé. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conseillère vente à temps partiel (29 heures hebdomadaires) moyennant un salaire mensuel brut de 1.130,51 €. Madame [S] [T] a déclaré une première maladie professionnelle le 11 mars 2009 pour une tendinopathie de l'épaule gauche, puis le 14 septembre 2010 une seconde maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite. La salariée a été placée en arrêt de travail d'origine professionnelle jusqu'au 04 avril 2018. À compter du 05 avril 2018 elle a été placée en arrêt maladie ordinaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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298

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-10.670

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), M. [C] a été engagé en qualité de mécanicien par la société MDRH (la société), à compter du 1er juin 2014. 2. A compter du 20 juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 24 juin 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son médecin traitant l'a autorisé, le 21 juin 2019, à reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique, dans l'attente de la consultation du médecin du travail. 3. Faisant valoir que la visite de reprise n'avait pas été organisée, le salarié a saisi, le 28 mai 2020, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes. 4. Entretemps

300

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 25/01882

Cour d'appel

Par jugement (numéro d'affaire 2025-00003899) rendu contradictoirement le 14 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de RIOM a : - condamné l'EARL [1] à payer à Madame [X] [A] les sommes suivantes : * 500,06 € net à titre de salaire pour le mois de septembre 2022, * 12.704 € brut à titre de salaire, pour la période du 01/10/2022 au 31/05/2023, * 1.270.40 € brut au titre des congés payés afférents, * 314,81 € au titre de l'indemnité de licenciement, *1.679 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de salaire) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;

LicenciementOrdonnance de radiation+9
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