Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 073
Dernière décision affichée7 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 073 décisions
301

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 26/00021

Cour d'appel

Monsieur [Y] [F], né le 14 avril 1999, a été embauché à compter du 7 janvier 2022 par la SAS [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Le 30 octobre 2023, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 24 mai 2024, Monsieur [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail. Par jugement (RG 24/00209) rendu contradictoirement le 9 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit que le licenciement de Monsieur [Y] [F] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : * 6.

LicenciementOrdonnance de mise en état+9
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302

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 26/00231

Cour d'appel

Par jugement (RG 24/00066) rendu contradictoirement le22 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment : - dit recevables et bien fondées les demandes de Madame [I] [S] ; - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [I] [S] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Madame [I] [S] les sommes suivantes : * 6.653,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 665,38 euros au titre des congés payés afférents, * 16.495,08 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 572,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2.749,18 euros à titre de dommages-intérêts pour

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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303

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2026, 25/03908

Cour d'appel

M. [R] [V] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992 par la SAS [X] [K]. En dernier lieu, suivant avenant à compter du 2 septembre 2013, il était directeur des ventes, statut cadre. La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. M. [V] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2017. Par mail du 3 octobre 2017, adressé à M. [Q] [Z] directeur commercial, M. [V] a informé celui-ci de son arrêt de travail qu'il a imputé à ses conditions de travail du fait de M. [Z] (brimades, menaces, dénigrement, cris etc...) ; par mail du même jour, M. [Z] a contesté les accusations. Par LRAR du 20 novembre 2017, le conseil de M. [V] et de Mme [O] également directrice des ventes a alerté M.

Montant détecté : 85 000 €Licenciement+15
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304

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/00938

Cour d'appel

1. Mme [J] [A], née en 1983, a été engagée en qualité de cadre administratif par la Fondation Maison de santé protestante [Etablissement 1] (ci-après fondation [Etablissement 1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. A compter du 1er janvier 2019, Mme [A] a été promue chef de service administratif, niveau 1. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable du service applicatifs et supports métiers au sein de la direction de l'organisation et des systèmes d'information (DOSI) et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 184,05 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Montant détecté : 48 500 €Licenciement+18
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305

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01282

Cour d'appel

1. Mme [B] [T], née en 1980, a été engagée en qualité de cadre informaticien, chef de projet métier support applicatifs, par la fondation [1] (ci-après la fondation [1] ), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. Mme [T] percevait une rémunération forfaitaire mensuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours en application d'un accord d'entreprise du 6 mai 2019. Elle exerçait ses fonctions au sein du service applicatifs et support métiers dont la responsable était Mme [O][M], service dépendant de la direction de l'organisation des systèmes d'information (DOSI).

Montant détecté : 60 977 €Licenciement+25
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306

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01777

Cour d'appel

M. [C] [Y] a été embauché en qualité de responsable de vente par la SAS [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2006. À compter du 13 mars 2017, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] et M. [Y] a été promu en qualité de directeur de magasin. La société [1] fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [3]. M. [Y] a été affecté au magasin [3] de [Localité 2]. La convention collective applicable est celle, nationale, des jardineries et graineteries. À compter du 8 février 2022, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé depuis lors sans interruption. Par requête reçue le 15 juillet 2022, M.

Montant détecté : 181 897 €Licenciement+13
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307

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01778

Cour d'appel

M. [H] [B] [O] a été embauché en qualité de directeur de magasin par la SAS [2] [Localité 2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2004. Les bulletins de paie font mention d'une ancienneté au 21 février 1994. La société [1] fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [3]. M. [B] [O] a été affecté au magasin [3] [Localité 2]. La convention collective applicable est celle, nationale, des jardineries et graineteries. À compter du 1er mars 2022, M. [B] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé sans interruption jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 février 2023, la rupture faisant l'objet d'une instance distincte.

Montant détecté : 189 486 €Licenciement+14
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308

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05167

Cour d'appel

M. [U] [D], né en 1982, a été engagé par la SAS [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2018 en qualité de soudeur. A compter du 1er avril 2018, le contrat de travail de M. [D] a été transféré au profit de la SAS [2], devenue la SAS [4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région du Havre. Le 19 mars 2019, M. [D] a été victime d'une altercation sur son lieu de travail qui a été reconnue par la CPAM comme accident du travail. A compter du 26 mars 2019, M. [D] a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par courrier du 03 mai 2019, M.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+18
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309

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00242

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1] est spécialisée dans l'emboutissage sur outil à suivre, plus précisément sur la production de petites pièces à destination de la parfumerie (pompes et valves de parfumerie), de l'industrie (micro-contacteur, scellements) et de l'automobile (capteurs de température, tendeurs de courroie, électrovannes, etc.). M. [O] [N] a été embauché par la société [1] à compter du 2 juillet 1990 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de tourneur suivant la convention collective nationale de la métallurgie. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur technique. Le 28 novembre 2017, M. [O] [N] a été victime d'un accident du travail, en ce qu'il a été percuté par un chariot élévateur. Il a été placé en arrêt de travail le 12 février 2018.

Montant détecté : 90 000 €Licenciement+16
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310

Cour d'appel de Rennes, Contestations Honoraires, 6 juillet 2026, 26/00257

Cour d'appel

Par lettre postée le 17 novembre 2025 et reçue par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 novembre suivant, Mme [X] [V] a formé un recours contre la décision rendue le 16 octobre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, qui a fixé à la somme de 1 350 € TTC les honoraires dus à Me [U] [J]. Dans cette décision, le bâtonnier rappelle que Me [J] a sollicité la fixation de ses honoraires à hauteur de cette somme et a considéré que ces honoraires étaient dus au regard des nombreuses pièces justifiant de ses diligences. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, Mme [X] [V], représentée par son mari, M. [U] [A], qui justifie d'un pouvoir à cette fin, cette

Montant détecté : 810 €Licenciement+8
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311

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/14206

Cour d'appel

Madame [X] a été engagée à compter du 16 avril 1998 par la société [1] en qualité de secrétaire-commerciale, aide-comptable, selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage. Elue au comité social et économique à compter du 20 septembre 2018, la salariée se voyait remettre en main propre le 22 juin 2018 un avertissement adressé par lettre recommandée et demande d'avis de réception du 22 mai 2018 au motif d'un retard dans la préparation de la paye des chauffeurs de la société. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2018, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement en raison d'un non-respect de la procédure de règlement des notes de frais.

Montant détecté : 15 235 €Licenciement+17
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312

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06186

Cour d'appel

par requête du 15 février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 31 mars 2022 notifié aux parties le 12 avril 2022 : Déboute la société [1] de sa demande de prescription de la demande de requalification, déclare non fondée cette fin de non-recevoir Dit que le licenciement de Monsieur [O] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Prononce la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur [O] [U] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017. Prononce l'annulation des sanctions disciplinaires des 6 juin 2018 et du 10 août 2020 Fixe le salaire mensuel de Monsieur [O] [U] à la somme de 1 828,56 € Condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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