Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/00231

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de radiation
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 22 janvier 2026
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 27 janvier 2026, la société [1] (avocat: Maître Laurent OHAYON du barreau de PARIS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [I] [S].
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail: 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
  • Solution: Constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 524 du code de procédure civile: la décision dont appel doit être assortie de l'exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu'elle porte sur tout ou partie des condamnations; l'appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel. Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut' décider la radiation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand
  2. Appel formé la société [1] (avocat : Maître Laurent OHAYON du barreau de PARIS)
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE du 07 Juillet 2026

Dossier N° RG 26/00231 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO5Z

ChR/

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00066

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, absent à l'appel des causes

APPELANTE

ET

Mme [I] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2026-001999 du 06/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du15 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour 07 juillet 2026 l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement (RG 24/00066) rendu contradictoirement le22 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment :

- dit recevables et bien fondées les demandes de Madame [I] [S] ;

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [I] [S] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1] à payer à Madame [I] [S] les sommes suivantes :

* 6.653,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 665,38 euros au titre des congés payés afférents,

* 16.495,08 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

* 572,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2.749,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile

- ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire) sous astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu'elle est de droit dans les termes et les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens.

Le 27 janvier 2026, la société [1] (avocat : Maître Laurent OHAYON du barreau de PARIS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [I] [S]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00231.

Le 11 février 2026, Madame [I] [S] a constitué avocat (Maître Evelyne RIBES, du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Les avocat des parties ont été régulièrement avisés que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la mise en état.

Le 13 avril 2026, la société [1] a notifié ses premières conclusions d'appel afin de réformation du jugement déféré.

Le 27 mai 2026, Madame [I] [S] a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état ordonne la radiation du rôle de l'affaire.

L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état le 15 juin 2026, ce dont les avocat des parties ont été régulièrement avisés en date du 1er juin 2026.

À l'audience tenue le 15 juin 2026 par le conseiller de la mise en état, les avocats des parties n'ont pas présenté d'observations particulières s'agissant de la radiation de l'affaire faute d'exécution de la décision dont appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident, Madame [I] [S] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation du rôle de la présente procédure faute d'exécution par l'appelante, la société [1], de la décision dont appel ;

- condamner l'appelante aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la Société [1] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile par application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991.

Madame [I] [S] fait valoir que la Société [1] se refuse d'exécuter spontanément les condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes en dépit de l'exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R1454-28 du Code du travail et n'a, à ce jour, pas acquitté les condamnations mises à sa charge. La Société [1] n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est dès lors sollicité du Conseiller de la mise en état de voir prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, dès lors que l'appelante n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R1454-28 du Code du travail, et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail :

'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.

Aux termes de l'article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :

' Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée à l'opérateur [2] du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur [2] dans le délai de deux mois.'

Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024) :

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 524 du code de procédure civile :

- la décision dont appel doit être assortie de l'exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu'elle porte sur tout ou partie des condamnations ;

- l'appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.

Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut' décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s'assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelant.

En l'espèce, dans son jugement du 22 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a condamné, avec exécution provisoire de droit, la société [1] à payer et porter à Madame [I] [S] les sommes suivantes :

* 6.653,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 665,38 euros au titre des congés payés afférents,

* 572,75 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Il n'est pas justifié en l'état d'un règlement de somme intervenu dans ce cadre en faveur de l'intimée, Madame [I] [S].

La société [1] ne justifie pas de difficultés financières ni d'une quelconque impossibilité de payer la totalité des sommes dues en exécution de la décision judiciaire dont elle a fait appel.

L'appelante ne justifie pas que l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelante ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Riom, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, en tout cas avoir bénéficié d'une décision d'arrêt de l'exécution provisoire. L'appelante ne justifie pas d'une force majeure ou d'une circonstance insurmontable.

Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Madame [I] [S], sanction civile sur le plan procédural qui ne constitue pas en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelante vu le but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance.

La décision de radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision dont appel est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d'un déféré-nullité en cas d'excès de pouvoir.

La radiation est une cause de suspension de l'instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimée pour conclure.

La décision de radiation conserve l'instance d'appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l'état l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

La réinscription de l'affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s'il constate la péremption, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l'exécution provisoire.

Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s'agissant des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Stéphanie LASNIER, greffière,

- Ordonnons, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire (RG 26/00231) faute d'exécution par l'appelante, la société [1], de la décision dont appel ;

- Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution intégrale par la société [1] de la décision attaquée ;

- Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification aux avocats constitués par les parties de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;

- Disons que dépens de l'incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

La greffière Le magistrat de la mise en état

S. LASNIER C. RUIN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 22 janvier 2026
Identifiant source
6a4f7fd693c619cd1f9a1bdf
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7fd693c619cd1f9a1bdf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.